Eglises d'Asie

UN PROJET DE CODE LEGISLATIF EN MATIERE RELIGIEUSE

Publié le 18/03/2010




“Les catholiques vivent dans ce régime comme dans un couvent”

[ NDLR. Ce projet de code législatif a été présenté, le 12 septembre 1990, à un groupe de prêtres et de laïcs, par l’adjoint au responsable du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement, M. Nguyen Van Ngoc, dans les locaux du Comité d’union des catholiques patriotes. Il ne s’agit pas du texte du projet, mais de l’exposé oral qui en a été fait. Il est assorti de commentaires qu’il est impossible de séparer du texte original. Selon le compte rendu donné par l’organe du Comité d’union des catholiques patriotes, “Công Giao và Dân Tôc” (1), qui a publié ce texte, les réactions des auditeurs ont été loin d’être favorables, et l’on a entendu de très sévères critiques. On a particulièrement reproché au projet de ne rien apporter de nouveau par rapport au texte législatif régissant jusqu’à aujourd’hui les activités religieuses, la résolution 297 CP (2). Au contraire la subordination à l’Etat de la vie de l’Eglise est encore plus marquée dans le présent document.]

I – Les activités religieuses des croyants

a – Tout homme est libre d’adhérer ou de ne pas adhérer à une religion. Il est interdit de forcer quelqu’un à adhérer à une religion, à l’abandonner ou à en changer. Ce qui signifie que chacun possède la liberté de déterminer pour soi-même sa propre foi: c’est un droit qu’il est interdit de violer et qui ne doit faire l’objet d’aucune discrimination.

b – Selon le projet actuel, les croyants peuvent pratiquer leur religion dans le cadre de la législation en vigueur. L’Etat accorde son aide à nos compatriotes de toutes religions pour qu’ils puissent satisfaire leurs légitimes aspirations en rapport avec leurs croyances. C’est pour qu’ils puissent facilement accomplir les activités religieuses ordinaires, que sont mis à leur disposition les lieux de cultes, les livres de prières, les objets utilisés dans les cérémonies religieuses, les ouvrages concernant la religion, et le clergé chargé de les guider.

Pour ce qui concerne le culte, les croyants ont le droit de participer aux activités religieuses dans les lieux de culte publics. Ils peuvent aussi accomplir des rites, réciter des prières dans leur famille et dans des maisons particulières. Lorsque ces cérémonies s’accompagnent d’une affluence de personnes, on devra, auparavant, en avertir les autorités locales.

II – Les lieux de culte

a – Les lieux de culte sont placés sous la protection de l’Etat (voir la résolution 297).

b – Droit de réparation des lieux de culte: lorsque les réparations ne changent pas les dimensions de l’édifice, elles sont exécutées normalement en conformité avec la législation concernant la réparation des habitations. Les autorités n’ont pas le droit d’exiger d’enquêtes ou d’autres contrôles spéciaux.

Si les réparations sont importantes et qu’elles modifient les dimensions de l’édifice, ou s’il s’agit d’une nouvelle construction, les travaux devront se conformer à la planification en cours dans la province, la ville, ou la région spéciale, et obtenir l’approbation des divers comités populaires. Ce qui signifie qu’elles doivent recevoir la permission, l’approbation des comités populaires et se soumettre à leur contrôle. Ceci, non pour un motif tenant à la politique religieuse, mais parce que toute construction d’édifice culturel ou de monument doit obtenir une autorisation.

c – Le préposé (3) au lieu de culte: c’est un dignitaire, un ecclésiastique (4), ou un spécialiste des activités religieuses nommé par l’Eglise et approuvé par les autorités. Il est assisté dans ses activités par un comité de gestion élu par les fidèles. Le préposé doit en permanence rendre compte aux autorités régionales de l’état des activités religieuses dans le lieu de culte dont il est chargé, de l’organisation du personnel participant aux cérémonies, ainsi que du personnel d’aide dans le lieu de culte. Les personnes âgées qui ont besoin de personnel de maison doivent en avertir les autorités pour en recevoir des orientations en fonction des prescriptions de la loi et de l’administration de l’Etat.

En résumé, le préposé au lieu de culte assume, devant la loi, la responsabilité des activités et de l’organisation du personnel dans le lieu de culte. Il doit, en permanence, rendre compte aux autorités régionales des activités religieuses ordinaires.

Parmi les activités religieuses non ordinaires, on peut citer: les cérémonies religieuses exceptionnelles, les cérémonies ou les prédications avec assistance de fidèles venus d’autres régions, ou participation d’ecclésiastiques d’autres lieux, l’organisation de réunions sur la religion, comme sessions d’études, retraites, réunions de prières, congrès,

carrefours, etc. Pour chacune d’entre elles, le préposé au lieu de culte devra demander la permission aux autorités régionales et centrales.

Il devra informer des activités ordinaires, et demander la permission pour les activités extraordinaires qui ne pourront avoir lieu qu’avec l’approbation des autorités.

d – Les fidèles ou les organisations religieuses ne peuvent transformer les lieux de culte en domicile particulier pour des fidèles. On ne pourra pas non plus transformer le domicile particulier de dignitaires ou d’ecclésiastiques, pas plus que la résidence collective de religieux, en lieux de culte public, illégaux, pour les croyants.

III – Livres de prières, documents, objets utilisés dans la religion

a – Les églises, les organisations religieuses ont le droit de publier des livres de doctrine, des documents religieux, ou des images. Il leur est aussi permis de produire des objets utilisés dans le culte, après avoir obtenu la permission des organes compétents de l’Etat, en conformité avec les prescriptions législatives concernant les domaines concernés: ainsi, les livres sont soumis à la loi sur les publications, les statuettes religieuses entrent dans le cadre de la législation sur l’artisanat d’art.

b – Les églises et les organisations religieuses pourront importer les objets mentionnés ci-dessus, ou les exporter à l’extérieur, après en avoir reçu la permission des organes administratifs compétents, en conformité avec la législation correspondant au domaine concerné (règlements douaniers, taxes, etc.).

c – Les documents et les livres, envoyés de l’étranger à l’Eglise vietnamienne par des individus ou des organisations religieuses, s’ils contiennent des points contraires à la législation et à la politique de l’Etat, ne pourront être diffusés.

Il est strictement interdit d’imprimer, de publier, d’importer, de conserver ou d’utiliser des livres de prières ou des documents religieux interdits. Cependant, les documents et imprimés en langue vietnamienne ou étrangère, de caractère purement religieux, datant de l’ancien régime et conservés dans les bibliothèques ou parloirs des maisons religieuses, s’ils ne contiennent rien qui s’oppose à la législation de l’Etat, s’ils ne contribuent pas à l’opposition entre les religions et s’ils ne portent pas tort à l’unité nationale, pourront être conservés.

IV – Déplacements et activités religieuses des ecclésiastiques et des religieux.

Les dignitaires et ecclésiastiques (sont désignés par ces termes ceux qui ont charge de laïcs et qui accomplissent des activités religieuses en leur présence) de même que les religieux qui accomplissent ces mêmes activités religieuses en présence de fidèles, doivent en avertir les comités populaires de province, de ville, ou l’échelon administratif correspondant à leur fonction et à leur compétence. Cette communication porte sur le contenu et les coordonnées géographiques de leurs activités religieuses. Après l’approbation des autorités, ils pourront se déplacer d’une façon ordinaire dans le territoire dont ils ont la charge. En même temps, ils devront se soumettre aux prescriptions de la loi. Ils coordonneront leurs prédications aux campagnes de l’action populaire. Ils participeront aux activités patriotiques.

Les responsables ecclésiastiques ou les religieux qui veulent se rendre à l’étranger pour une cérémonie, pour des études religieuses, ou pour des réunions religieuses périodiques ou exceptionnelles, devront en demander la permission à l’Etat.

V – Les activités économiques et les biens d’Eglise

a – Les dignitaires ecclésiastiques et religieux peuvent se livrer à des activités dans le cadre d’organisations économiques, culturelles, sociales, en qualité de citoyens comme tous les autres. En particulier, leur participation à la production en vue d’améliorer leur vie religieuse (production de biens de consommation ou d’exportation, fourniture de services en conformité avec la ligne politique de l’Etat) est particulièrement encouragée.

b – Les établissements culturels, sociaux, économiques fondés par les Eglises et les organisations religieuses ne seront autorisés à fonctionner que lorsque les organes compétents de l’Etat leur auront donné cette permission, en conformité avec la législation en vigueur.

c – Les activités de bienfaisance: les individus, les responsables ecclésiastiques, les religieux sont encouragés a mener des activités sociales de bienfaisance dans le cadre de leur région, dans des domaines de caractère humanitaire autorisés par l’Etat. D’une façon générale, ces initiatives ne devraient pas être privées, mais rentrer dans le cadre

d’organismes dépendant du pouvoir public, ou d’initiatives populaires. Elles devront se mettre au service des intérêts généraux du peuple sans discrimination religieuse.

Pour ce qui concerne un certain nombre d’institutions humanitaires des religions, déjà en fonction avant la publication du présent document, et ayant obtenu des résultats satisfaisants, elles seront placées sous la direction et l’orientation des organes compétents de l’Etat pour poursuivre leurs activités avec encore plus de résultats.

d – Les terrains d’Eglise, précédemment nationalisés en conformité avec la politique de l’Etat, verront leur situation régularisée en fonction de la législation sur les terres, actuellement en vigueur.

e – Il existe d’autres biens qui constituent un vrai problème en beaucoup d’endroits: il s’agit des pagodes, des églises, des temples, et autres édifices religieux, précédemment confisqués, nationalisés, ou volontairement offerts à l’Etat, et qui, aujourd’hui, sont placés sous la gestion des autorités locales. Actuellement, la question de les rendre aux religions ne se pose pas. Cependant, si les croyants et les Eglises en ont besoin comme lieux de culte ou comme siège d’activités au service du bien commun, et motivées par des idéaux religieux, la question sera examinée et réglée en fonction des conditions concrètes.

VI – Ouverture d’écoles de formation pour dignitaires ecclésiastiques et religieux

a – Les organisations d’Eglise peuvent ouvrir des écoles de formation pour dignitaires, ecclésiastiques et religieux (par ecclésiastiques, il faut comprendre des personnes qui accomplissent des activités religieuses en présence de fidèles; par religieux, les personnes volontairement entrées au couvent), après en avoir demandé l’autorisation et obtenu l’approbation auprès du Comité populaire provincial, urbain, ou d’un échelon correspondant. S’il s’agit d’une école de formation recrutant sur le territoire de plusieurs provinces ou villes, l’autorisation devra être donnée par le gouvernement central.

b – L’ouverture de ces écoles est soumise aux prescriptions suivantes:

– Les candidats devront remplir 3 conditions: avoir été reconnus bons citoyens par le Comité populaire régional; avoir accompli leur service national de travail; jouir d’un niveau culturel déterminé.

– Le Comité directeur et les enseignants devront recevoir l’approbation des autorités.

– Le contenu de l’enseignement ne pourra s’opposer à la législation de l’Etat.

– Les cours d’éducation et d’enseignement général devront se conformer au programme national.

c – L’assistance à ce type d’écoles relève de la responsabilité des comités populaires provinciaux ou urbains.

VII – Ordination, nomination, déplacement des ecclésiastiques et religieux

a – Les organisations d’Eglise ont la permission d’ordonner, de nommer et de déplacer les ecclésiastiques et les religieux, y compris ceux qui ont été élus par les fidèles, mais en conformité avec la législation en vigueur et les décisions de l’Etat. Avant cette décision, les organisations d’Eglise devront consulter l’opinion des autorités provinciales, urbaines, ou d’un échelon parallèle. Les personnes ordonnées, nommées ou déplacées ne pourront exercer d’activités religieuses en présence de fidèles qu’après avoir reçu

l’approbation des autorités susmentionnées.

Pour les plus hauts titres, celui de “Hoa Thuong” pour les bouddhistes, ou de responsable d’un diocèse pour les catholiques, il faut l’approbation du Conseil des ministres.

b – Si l’ordination, la nomination, le déplacement d’ecclésiastiques, de religieux ou de spécialistes d’activités religieuses sont soumis à la décision d’une instance étrangère, ou confiés par elle à une organisation locale, cette décisison aura besoin d’une approbation de l’Etat de la République socialiste du Vietnam.

c – Les ecclésiastiques et les religieux ayant accompli un temps de rééducation, s’ils veulent exercer des activités religieuses, devront demander l’autorisation des comités populaires provinciaux, urbains, ou d’échelon correspondant. Chaque cas sera jugé séparément en fonction des conditions suivantes: l’intéressé devra jouir de ses droits civiques, et observer la législation; l’Eglise devra le proposer et se porter garante pour lui, en accord avec le pouvoir populaire local.

d – Les ecclésiastiques et religieux ordonnés sous l’ancien régime – avant 1975 ou avant que n’entre en vigueur la résolution 297 CP (1977) – s’ils n’ont pas encore obtenu la permission d’exercer des activités religieuses en présence de fidèles, devront la demander aux comités populaires provinciaux ou urbains qui examineront chaque cas en particulier.

e – Pour ceux qui ont été ordonnés après la parution de la résolution NQ 297, toute activité religieuse leur est interdite si leur ordination, leur nomination, ou leur déplacement n’ont pas fait l’objet d’un rapport à l’Etat.

VIII – Les organes dirigeants de l’Eglise, les ordres religieux, les associations religieuses

a – Actuellement, selon la législation en vigueur, il n’existe que 3 types d’organes dirigeants ayant reçu une autorisation de l’Etat: l’Eglise bouddhique vietnamienne, les évêchés et la Conférence épiscopale catholiques, l’Assemblée générale de l’Eglise protestante vietnamienne (au Nord). Ces organes assument devant la loi la responsabilité de la gestion administrative, de l’organisation du personnel, des activités des membres du clergé et des religieux appartenant à leur Eglise. Les dignitaires, les ecclésiastiques, les religieux des diverses branches du protestantisme vietnamien, du caodaïsme, de l’islam, de la religion Hoa Hao, assument devant la loi la responsabilité de la gestion administrative, de l’organisation du personnel, des activités religieuses, dans le cadre des églises, temples, pagodes dont ils ont la charge.

b – La question des congrégations religieuses: les organisations de religieux réunis pour former des communautés régulières et vivre ensemble, telles que les congrégations religieuses ou certaines sectes d’autres religions, doivent avertir les autorités de leurs idéaux de vie, des objectifs et de l’orientation de leur vie religieuse, de l’organisation du personnel, du contenu de leurs activités, afin que celles-ci soient soumises aux orientations et aux réglementations de la loi et à la gestion de l’Etat.

Lorsque ces organisations accompliront des activités religieuses en présence de fidèles, elles devront se soumettre aux dispositions générales prévues dans la présente résolution. L’élection de nouveaux supérieurs, la formation de nouveaux religieux, le déplacement de religieux devront être signalés aux autorités avant d’être effectués.

c – Les associations réservées aux fidèles: Elles sont de trois sortes.

1 – Celles qui ont pour but la célébration de cérémonies, ou la récitation de prières à l’intérieur du lieu de culte (orphéons ou chorales);

2 – les associations dont le but est d’encourager la prière ou la vie religieuse chez les fidèles, mais qui n’ont pas d’implications directes dans la société (les associations de prières). Ces deux types d’association peuvent exercer normalement leurs activités dans le cadre du lieu de culte. Elles devront signaler aux autorités le nom de leur responsable régional pour que soit vérifié son civisme.

3 – Les associations, dont les activités se déroulent en dehors du lieu de culte et qui concernent directement des aspects de la vie sociale; ce type d’association doit se soumettre aux prescriptions de la loi sur les associations.

IX – Les relations internationales

a) Toutes les activités à dimension internationale devront se conformer aux prescriptions de l’Etat concernant les activités à l’étranger.

b) Les exportations et les importations liées aux activités religieuses doivent jouir d’une autorisation de l’Etat. Leurs initiateurs en assumeront la responsabilité devant l’Etat comme n’importe quel citoyen. Par contre, les ecclésiastiques et les religieux étrangers venant exercer des activités religieuses dans notre pays seront soumis à la réglementation administrative concernant les étrangers. Les individus, membres d’organisations religieuses locales, ayant des relations structurelles avec des organisations religieuses internationales, devront le faire savoir à l’Etat pour que soit examinée la question de l’autorisation et de l’orientation de leurs activités, conformément aux prescriptions de la loi et à l’administration de l’Etat.

c) Les activités d’aide en provenance d’organisations religieuses étrangères, ou en relation avec elles, doivent se conformer à la politique et au type de gestion en vigueur. Elles doivent être approuvées par les organes d’Etat chargés de l’accueil de cette aide. L’aide humanitaire des organismes religieux internationaux, sous la forme non gouvernementale, est encouragée. L’aide étrangère purement religieuse accordée à des individus ou à des organisations religieuses du pays doit avoir reçu l’autorisation de l’Etat.