Eglises d'Asie

DECRET DU CONSEIL DES MINISTRES Réglementation des activités religieuse

Publié le 18/03/2010




CONSEIL DES MINISTRES REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

———– Indépendance – Liberté – Bonheur

n° 69 HDBT ——————————–

Hanoï, le 21 mars 1991

LE CONSEIL DES MINISTRES

– vu la loi d’organisation du conseil des ministres, datée du 04.07.1981,

– pour répondre aux besoins d’activités religieuses de nos compatriotes de toutes religions,

– sur la proposition du responsable du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement,

DECRETE :

CHAPITRE I – PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – L’Etat garantit la liberté de croyances et la liberté de non-croyances du citoyen; toute discrimination pour raison de religion ou de croyances est strictement interdite.

Article 2 – Tous les citoyens, qu’ils adhèrent ou non à une religion, sont égaux devant la loi.

Article 3 – Les activités religieuses doivent se conformer à la Constitution et à la législation de l’Etat de la République socialiste du Vietnam.

Article 4 – Les activités religieuses accomplies dans l’intérêt des fidèles, quand celui-ci est légitime et conforme à la loi, sont protégées par l’Etat. Les activités religieuses accomplies dans l’intérêt de la patrie et du peuple sont encouragées.

Article 5 – Toute activité relevant de la superstition est proscrite. Toute activité utilisant la religion pour saboter l’indépendance nationale, s’opposer à l’Etat, saboter la politique d’union de tout le peuple, porter atteinte à la saine culture de notre nation, empêcher les fidèles de remplir leur devoirs civiques, sera passible de jugement, en conformité avec la loi.

CHAPITRE II – DES REGLES CONCRETES

Article 6 – Tout citoyen a la liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer à une religion, de l’abandonner ou d’en changer. Toute activité portant atteinte à cette liberté est passible de jugement en conformité avec la loi.

Article 7 – Les fidèles ont le droit d’accomplir les activités religieuses qui ne sont pas contraires aux lignes politiques et à la législation de l’Etat. Ils ont le droit de pratiquer des rites d’offrande (2) et de réciter des prières à l’intérieur de la famille; ils peuvent participer aux activités religieuses à l’intérieur des lieux de culte. Il leur est interdit de propager la superstition, de faire obstacle au travail productif, à l’éducation idéologique et à l’accomplissement du devoir civique.

Article 8 – Les activités ordinaires à l’intérieur des lieux de culte (comme les réunions de prières, les cérémonies, les prédications, l’enseignement du catéchisme…) conformes aux coutumes religieuses de la région et au programme enregistré chaque année, n’auront pas besoin de permission.

Les activités religieuses extraordinaires ou différentes des coutumes ordinaires auront besoin de l’approbation des autorités.

Article 9 – Les retraites sacerdotales diocésaines et les retraites rassemblant des religieux venus de diverses maisons religieuses, chez les catholiques – les sessions de perfectionnement spirituel des pasteurs et des aspirants pasteurs, chez les protestants – les périodes de méditation et de jeûne pour les religieux bouddhistes – ainsi que les activités religieuses analogues dans les autres religions … – doivent jouir de la permission du comité populaire provincial ou d’une instance administrative correspondante.

Article 10 – Les congrès périodiques, les réunions nationales des organisations religieuses devront obtenir la permission du conseil des ministres pour leurs représentants au niveau national, aussi bien que régional ou local.

Article 11 – Les lieux de culte des diverses religions sont placés sous le patronage de l’Etat. Les organisations religieuses sont responsables de leur protection et de leur entretien. Les travaux de réparation ou d’agrandissement qui changeraient

l’architecture de l’ensemble de l’édifice doivent obtenir l’approbation du comité populaire provincial ou de l’instance administrative correspondante.

Article 12 – Dans les régions à population stable, dans les zones d’économie nouvelle, si les fidèles ont besoin que soit construit un lieu de culte, la permission devra en être demandée au comité populaire provincial ou à l’instance administrative correspondante qui décideront.

Article 13 – Dans les lieux de culte des diverses religions, qui ont été classés conformément à la réglementation du service de la culture, la pratique du culte est assurée pour les ecclésiastiques (3), les religieux (4) et les fidèles.

Article 14 – Les Eglises des diverses religions ont la permission d’imprimer et d’éditer les diverses sortes de prières, des livres religieux, de produire ou d’importer des oeuvres culturelles religieuses et les objets utilisés dans le culte, en conformité avec la réglementation promulguée par l’Etat concernant l’impression, l’édition, la production et l’importation d’oeuvres culturelles.

Il est interdit de diffuser ou de détenir des publications et des oeuvres culturelles qui font de la propagande contre le régime de l’Etat de la république socialiste du Vietnam, le calomnient, s’opposent à lui, sont contraires à la loi ou sèment la division au sein des religions, dans la nation et le peuple.

Article 15 – Les ecclésiastiques et les religieux peuvent se livrer à des activités économiques, culturelles ou sociales comme les autres citoyens. L’organisation de travaux de production ou de services, pour améliorer la vie à l’intérieur du monastère ou alimenter une caisse destinée à l’entretien et à la réparation du lieu de culte, est recommandée. Ces travaux et services devront se conformer à la ligne politique et à la législation de l’Etat.

Article 16 – Les ecclésiastiques, les religieux et les organisations religieuses peuvent se livrer à des activités de bienfaisance dans les domaines pour lesquels l’Etat aura donné la permission. Les institutions de bienfaisance, actuellement patronnées par une religion continueront à fonctionner selon les orientations des organes compétents de l’Etat.

Article 17 – Les religions ont le droit d’ouvrir des écoles de formation pour ecclésiastiques ou religieux (5), mais, pour cela, elles devront demander la permission et obtenir l’autorisation du conseil des ministres.

L’organisation et les activités des écoles de formation pour ecclésiastiques ou religieux devront se soumettre aux réglementations du Bureau des Affaires religieuses et des organes compétents de l’Etat.

Article 18 – Le comité populaire – ou l’instance administrative correspondante – du territoire où se trouve situé l’école de formation pour ecclésiastiques ou religieux, est chargé, en collaboration avec le Bureau des affaires religieuses du gouvernement et le ministère de l’Education nationale, de vérifier la qualité du personnel, de contrôler l’enseignement et l’éducation idéologique (hoc tâp), en fonction du contenu du programme approuvé.

Article 19 – L’ordination des ecclésiastiques et des religieux des diverses religions doivent obtenir l’approbation du comité populaire provincial ou de l’instance administrative correspondante. Pour le degré hiérarchique de “Hoa Thuong” chez les bouddhistes, de cardinal, archevêque ou évêque chez les catholiques et pour les degrés correspondants dans les autres religions, l’approbation du conseil des ministres est nécessaire.

Article 20 – Les ecclésiastiques, les religieux, les spécialistes en activités religieuses y compris les fidèles chargés de responsabilités, lorsqu’ils sont nommés ou déplacés, devront, en fonction du territoire où s’exerceront leurs activités, recevoir l’approbation des autorités administratives régissant ce territoire, avant d’entrer en fonction.

Article 21 – Les congrégations religieuses (ou les formes analogues de vie religieuse collective) pour entrer en activité, devront solliciter la permission et obtenir l’autorisation du conseil des ministres ou de l’organisme délégué par ce conseil.

Article 22 – Les activités internationales des organisations religieuses, des ecclésiastiques et des religieux doivent se conformer à la réglementation générale de l’Etat concernant les activités à l’étranger.

Article 23 – Les ecclésiastiques ou les religieux, ordonnés et nommés par des organisations religieuses à l’étranger, devront recevoir l’approbation du conseil des ministres de la République socialiste du Vietnam.

Les individus et les organisations religieuses du pays doivent demander la permission aux autorités du pays avant de mettre en oeuvre des orientations provenant d’organisations religieuses à l’étranger.

Article 24 – Pour envoyer des représentants participer à des activités religieuses dans des pays étrangers, pour inviter dans notre pays des ecclésiastiques, des religieux étrangers des diverses religions, ou des représentants étrangers de ces religions, les organisations religieuses devront demander la permission et obtenir l’autorisation du conseil des ministres.

Article 25 – Toutes les activités des organisations religieuses de pays étrangers, ou d’organisations en relation avec des religions de pays étrangers doivent se conformer à la politique, au régime administratif en vigueur, et être approuvées par les organes chargés par le conseil des ministres d’assurer la gestion des aides.

Les organisations religieuses ou les individus qui, dans le pays, veulent recevoir une aide de caractère purement religieux devront en demander la permission au conseil des ministres.

En dehors des dons provenant de la générosité ou de la bonne volonté des fidèles, les religions ne peuvent, de leur propre chef, entreprendre des quêtes contraires à la réglementation de l’Etat.

CHAPITRE III – ORGANISATION DE LA MISE EN APPLICATION

Article 26 – Le responsable du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement, les responsables des ministères, des comités d’Etat et des autres organes du conseil des ministres, les présidents des comités populaires des provinces, des villes ou des régions spéciales directement rattachées au pouvoir central sont responsables de l’application du présent décret.

Article 27 – Le Bureau des Affaires religieuses orientera, surveillera et contrôlera l’application de ce décret.

Article 28 – Le présent décret remplace le décret 297 – CP du Conseil du gouvernement, daté du 11 novembre 1977. Il entre en vigueur dès le jour de sa publication. Les prescriptions précédentes en contradiction avec celles du présent décret sont abolies.

POUR LE CONSEIL DES MINISTRES

LE PRESIDENT

Signature : DO MUOI