Eglises d'Asie

Nouveaux commentaires sur la définition de la liberté religieuse dans le projet de constitution

Publié le 18/03/2010




Publié le 30 décembre 1991, le texte de la nouvelle constitution devrait être définitivement adopté par l’Assemblée nationale au début du mois d’avril 1992, au cours de la session qui s’est ouverte le 24 mars 1992 (21). 23 des 148 articles du projet actuel sont entièrement nouveaux. 115 sont repris de la précédente constitution, avec corrections, modifications et ajouts. Parmi les articles ainsi amendés, on trouve l’article 67 (22) qui propose une nouvelle formulation de la déclaration de liberté religieuse. Cet article continue d’être l’objet de controverses et discussions, en particulier dans les milieux du Comité d’union du catholicisme (23). Il semble que l’on y apprécie peu ce nouvel article, pas plus d’ailleurs que l’on n’avait guère aimé le dernier décret sur la religion (Décret n° 69/HDBT), publié au mois de mars 1991 (24).

Le 25 janvier 1992, un débat sur la nouvelle constitution, organisé par le Comité d’union, a rassemblé pendant trois heures une trentaine de prêtres, religieux et laïcs. L’essentiel de la discussion a porté sur l’article 67 dont chaque ligne a été passée au peigne fin. Il a fait l’objet de nombreuses critiques.

On a estimé pae exemple que la constitution devait se contenter d’affirmer la liberté de croyance. Il n’était pas nécessaire d’ajouter qu’il s’agissait là du “droit de suivre ou de ne pas suivre une religionexplication jugée “redondante” par la majorité des participants à cette réunion. Il n’était pas non plus utile, selon eux, de mentionner la “protection” accordée par l’Etat aux divers lieux de culte. D’autant plus que dans la liste des édifices protégés, il n’était pas fait état des maisons religieuses, des monastères et de bien d’autres établissements nécessaires au bon fonctionnement des institutions religieuses.

L’article 67 proclame l’égalité de toutes les religions devant la loi. En matière de droits et de devoirs, il aurait été beaucoup plus utile, ont dit certains, de mettre en relief l’égalité des religions et des institutions religieuses avec toutes les autres composantes de la société. Ainsi, plusieurs ont fait remarquer que la liberté de choisir son domicile ou de circuler est accordée à tous les citoyens et, par conséquent, devrait l’être aussi aux ecclésiastiques et religieux, citoyens comme les autres. Partant du même principe, les biens d’Eglise devraient eux aussi être garantis, non pas par une protection spéciale de l’Etat, toujours dangereuse, mais par la législation commune.

En conclusion, on a rédigé plusieurs projets d’article, destinés à remplacer l’actuel. Les participants se sont accordés sur un point: la constitution devrait se contenter d’une affirmation générale de la liberté religieuse et laisser les détails d’application à un code législatif qui devrait être adopté par l’Assemblée nationale. On sait qu’il s’agit là d’un objectif poursuivi par le Comité d’union depuis bientôt 6 ans, jusqu’à présent sans grand succès.