Eglises d'Asie

DOCUMENT D’ORIENTATION POUR L’APPLICATION DU DECRET 69/HDBT

Publié le 18/03/2010




Conformément aux prescriptions du Conseil des ministres contenues dans l’article 27 (1) du décret 69/HDBT du 21 mars 1991, le Bureau des Affaires religieuses du gouvernement donne ici des orientations destinées à guider l’application du décret en ce qui concerne les points ci-dessous.

Les activités religieuses du peuple

Conformément aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi qu’aux autres articles relatifs à ce sujet dans le décret 69/HDBT, les fidèles ont le droit de se livrer à des activités religieuses ordinaires; les ministres du culte (2), les religieux, les organisations religieuses ont le droit d’exercer le culte en conformité avec la Constitution et la législation de la République socialiste du Vietnam.

1 – Les personnes qui adhèrent à des croyances, à une religion (3) ont le droit de pratiquer cérémonies et activités religieuses à l’intérieur de la famille et dans les lieux de culte. Elles ont le droit d’inviter un ministre du culte, un religieux à célébrer les rites religieux réservés aux malades et aux morts.

2 – Le ministre chargé d’un lieu de culte doit faire enregistrer le calendrier des activités religieuses auprès du Comité populaire de la commune; ce calendrier mentionne toutes les grandes fêtes et les activités religieuses importantes prévues pour l’année. Au cours des célébrations religieuses, on peut user d’un certain nombre de formes cultuelles, comme les processions, les chants, les tambours, les gongs, les crécelles, les fanfares, dans la cour du lieu de culte, et les cérémonies sont autorisées lorsqu’elles sont présidées par le ministre chargé du lieu de culte et lorsqu’elles constituent l’application du calendrier enregistré et approuvé par les autorités; il n’est alors pas besoin de demander la permission.

Dans le cas où l’on voudrait apporter un changement au contenu de l’activité religieuse et à son cadre, dans le cas où un ministre du culte d’un autre diocèse viendrait remplacer le titulaire local ou concélébrer avec lui, le responsable du lieu de culte devra en avertir les autorités régionales. Le Comité populaire provincial ou l’instance administrative équivalente devra examiner la demande, décider et répondre dans les quinze jours suivants.

3 – Les ministres chargés d’un lieu de culte, les organisations religieuses sont responsables devant les autorités de l’application correcte des règlements administratifs civils pour ce qui dépend de leurs responsabilités. Lorsqu’ils organisent des activités religieuses, ils doivent se porter garants de la sécurité politique, de l’ordre et de la paix sociale. Ils ne doivent pas créer d’obstacles susceptibles d’empêcher les fidèles de se livrer à leur travail, à leurs tâches de production, à leur formation ou à l’accomplissement de leurs devoirs civiques.

II – Réparation et construction des lieux de culte des religions.

Conformément aux articles 11, 12, 13 et aux autres articles relatifs à ce sujet:

Les lieux de cultes placés sous le patronage de l’Etat sont des lieux consacrés aux activités religieuses que les organisations religieuses ont fait enregistrer. Ce sont les pagodes, les églises, les temples, les basiliques, les séminaires, les couvents, les ensembles monastiques bouddhiques, ainsi que les édifices secondaires appartenant à un ensemble religieux comme les chapelles des ancêtres, les cellules monastiques, les salles de réunion, les habitations des ministres du culte, les tours et clochers, les jardins d’agrément, etc.

Les réparations et l’entretien des lieux de culte par les fidèles, les ministres du culte et les religieux pour assurer le déroulement des activités religieuses constituent des exigences légitimes. Elles sont soumises à l’examen et à la décision des autorités.

1 – D’une façon ordinaire, les réparations de peu d’importance peuvent être effectuées après en avoir averti les comités populaires de la commune et du district. Au cours de ces réparations de peu d’importance, il n’est pas permis d’apporter de modifications à l’architecture de la pagode, de l’église, du temple, de la basilique ou du couvent; il faut aussi éviter les trop grosses dépenses de forces humaines qui sont les forces du peuple.

2 – Les réparations importantes, lorsqu’elles apportent des modifications à l’architecture de l’édifice, augmentent ses dimensions en surface ou en hauteur, doivent recevoir la permission du Comité populaire provincial ou de l’instance administrative correspondante. Pour juger, les autorités tiendront compte des besoins concrets des fidèles, de la valeur artistique de l’édifice et des exigences de la planification générale de la région. Les autorités devront donner une réponse dans le mois qui suivra la date de la demande.

3 – Dans les régions habitées par de nombreux fidèles mais dépourvues de lieux de culte, ou bien possédant des édifices religieux en ruines ou démolis par la guerre, par une calamité naturelle, la construction ou la reconstruction d’un lieu de culte fera l’objet de l’examen et de la décision du Comité populaire provincial ou de l’instance administrative correspondante. Le desservant ou le représentant des fidèles rédigera une demande à laquelle sera jointe un plan de la construction et un devis. Une fois le dossier complet, les autorités devront donner une réponse dans le mois qui suit.

4 – La réparation des lieux de culte qui ont été classés par le service culturel, nécessitera un accord entre ces services et l’organisation religieuse qui en est chargée.

Les infrastructures matérielles des Eglises – comme les maisons, les terres de culture, les jardins et étangs -qui ont été cédées par les Eglises et qui sont actuellement utilisées par l’Etat ou les collectivités dans l’intérêt du bien commun, garderont ce même statut.

III – Impression et édition des livres religieux; production ou importation d’objets culturels religieux, d’objets utilisés pour le culte.

Conformément à l’article 14 et autres articles du décret relatifs à ce sujet:

1 – Les Eglises et les organisations religieuses qui ont fait enregistrer leurs activités religieuses auprès des autorités (nous ne parlerons désormais que d’associations religieuses) ont le droit d’imprimer, d’éditer, de produire et d’importer des livres de prières, des images, des médailles, des objets utilisés dans les activités religieuses des fidèles, des ministres du culte et des religieux.

2 – Les organisations religieuses qui voudront se livrer à une des activités mentionnées ci-dessus devront d’abord exposer leur programme puis demander la permission aux services compétents tels que le Service de la culture, de la communication et des sports, le Bureau des Affaires religieuses du gouvernement.

3 – La production des objets du culte tels que les bâtonnets d’encens, les encensoirs, les cloches, etc, les diverses statues, les images, les médailles, les calendriers illustrés à sujet religieux ou en rapport avec la religion devra se conformer aux prescriptions en vigueur concernant la production dans les entreprises.

L’impression et l’édition de livres et d’objets culturels à sujet religieux, ou en relation avec la religion bien que n’étant pas destinés à être utilisés dans le culte, se conformeront aux prescriptions en vigueur dans le domaine de l’impression et de l’édition.

4 – Il n’est pas permis d’imprimer, d’éditer, d’importer, de diffuser ou de receler des livres ou oeuvres culturelles lorsque leur contenu est malsain, s’oppose au régime, incite à la division et porte atteinte à l’union nationale.

IV – La formation des ministres du culte et des religieux

Conformément aux articles 17 et 18, et aux autres articles relatifs à ce sujet:

Une permission de l’Etat est nécessaire pour fonder les écoles de formation des ministres du culte et des religieux des diverses religions. Ces écoles fonctionnent en conformité avec les prescriptions du Bureau des Affaires religieuses et des organes compétents de l’Etat.

1 – Les écoles qui ont reçu de l’Etat la permission de poursuivre leurs activités doivent observer le décret 69/HBT et la réglementation édictée par le Comité populaire provincial ou l’instance administrative correspondante sur le territoire où elles sont situées. Le Comité directeur de l’école devra faire connaître l’organisation mise en place, la liste du personnel et le programme de la formation tels qu’ils ont été décidés par l’Eglise.

2 – Les organisations religieuses informeront le comité populaire provincial ou l’instance administrative correspondante, de l’état présent de la formation des ministres du culte et des religieux dans la région. Elles devront exposer clairement les besoins, les raisons nécessitant l’ouverture d’une école, son nom et son emplacement, les méthodes et le cadre de la formation, le niveau scolaire, le nombre d’années d’études, le programme d’enseignement, la liste des membres de la direction et du conseil des professeurs, le cadre géographique et les critères du recrutement, le nombre de candidats devant être recrutés pour chaque session (4).

3 – Le programme d’enseignement de l’école est déterminé par l’école. Son contenu ne doit ni être en opposition avec la législation, ni porter atteinte à l’union nationale. Ce programme comportera l’éducation civique qui doit être tenue pour une matière principale. Le programme d’enseignement en cette matière sera préparé par le service de l’Education et de la Formation qui nommera lui-même l’enseignant chargé de cette matière. Ce dernier recevra de l’école des émoluments correspondant à ceux des enseignants dans les universités, les grandes écoles, et les écoles secondaires professionnelles.

L’école pourra inviter des enseignants de grands séminaires ainsi que des professeurs d’université appartenant soit à l’enseignement public soit à des écoles “fondées par le peuple” (5).

4 – La direction, le conseil des professeurs, les enseignants des écoles de formation pour ministres du culte et religieux doivent avoir les capacités, les qualités, le niveau de connaissances, la formation nécessaires; ils doivent appliquer strictement les directives politiques et la législation de l’Etat en matière de formation.

5 – Ceux qui veulent entrer dans une école de formation pour ministre du culte et religieux doivent être citoyens vietnamiens, appliquer rigoureusement la ligne politique et la législation de l’Etat, posséder un curriculum vitae sans ombre, authentifié par le Comité populaire de leur lieu de résidence.

6 – Les élèves des écoles de formation pour ministres du culte et religieux doivent accomplir tous leurs devoirs civiques comme les étudiants des universités, des grandes écoles, et des écoles secondaires professionnelles.

7 – Le directeur de l’école est responsable devant les autorités de l’application des règlements administratifs civils, de l’ordre et de la paix sociale au cours des activités scolaires. Il doit appliquer les directives administratives prévues pour la formation des ministres du culte et des religieux.

8 – Le service de l’Education et de la Formation, le Bureau des Affaires religieuses de la province ou de la ville rattachée au pouvoir central, sont chargés d’apporter leur aide et de contrôler la bonne mise en oeuvre du programme d’enseignement, de faire leur rapport sur l’année d’études et sur le cycle en cours aux autorités supérieures.

V – Les organisations religieuse et les oeuvres de bienfaisance.

Conformément aux articles 16, 25, 26, 27 et aux autres articles relatifs à ce sujet:

L’Etat encourage tous les individus, toutes les organisations y compris les organisations religieuses à participer aux oeuvres de bienfaisance et de secours humanitaire. Les autorités à tous les échelons, les organes compétents de l’Etat auront à coeur d’orienter et de coordonner les oeuvres de bienfaisance et de secours humanitaire des organisations religieuses pour qu’elles soient réalisées sans dévier de leur but, conformément à la loi, et que tout abus soit évité.

1 – Les oeuvres de bienfaisance et de secours humanitaire doivent se soumettre aux orientations et au contrôle des Comités populaires de province, de ville ainsi que de tous les services concernés susceptibles de les guider vers des résultats efficaces.

2 – Toutes les formes de collectes publiques doivent avoir obtenu l’autorisation de l’Etat. Les appels à la charité publique, l’organisation des collectes, la répartition de l’argent et des dons recueillis doivent être effectués en conformité avec les prescriptions de la législation en vigueur.

3 – Les religions sont encouragées à prendre part aux oeuvres de bienfaisance telles que l’aide aux malades, aux handicapés, aux vieillards sans soutien, aux orphelins. Elles sont aussi encouragées à patronner des hôpitaux, des dispensaires, des écoles secondaires ou professionnelles pour les enfants handicapés.

Les ministres du culte, les religieux appartenant aux organisations religieuses peuvent jouer le rôle de conseillers, de collaborateurs ou bien encore plus directement, travailler dans les organisations ou institutions de bienfaisance et de secours humanitaire. L’organe gestionnaire et directeur de l’institution ou de l’organisation de bienfaisance, de secours humanitaire fera en sorte que les personnes nommées ci-dessus soient légitimement récompensées de leur peine. Les oeuvres de bienfaisance et de secours humanitaire parvenant à des résultats seront officiellement citées par l’Etat et les collectivités. Elles recevront les éloges qu’elles méritent.

4 – L’Etat encourage et soutient les initiatives et les actions des organisations religieuses, des ministres du culte ou des religieux lorsqu’ils interviennent auprès d’organisations ou de personnalités étrangères pour les inciter à apporter assistance, collaboration et soutien efficace aux institutions et aux organisations de bienfaisance ou de secours humanitaire dans le pays, en conformité avec les règlements administratifs et la ligne politique en vigueur. L’organe directement chargé de la gestion des aides et les autres organes d’Etat concernés se chargeront de l’accueil de ces aides et de faire en sorte qu’elles soient utilisées selon leur destination et avec efficacité.

Le Bureau des Affaires religieuses du gouvernement propose aux divers organes, commissions et services concernés, tant au niveau national que régional, de s’associer étroitement au règlement des problèmes énoncés ci-dessus, de rendre compte en permanence de la situation, d’examiner et de régler tout ce qui pourrait faire obstacle à l’application des directives.