Eglises d'Asie

L’Eglise catholique manifeste de nouveau son opposition à toute autorisation légale de l’avortement

Publié le 18/03/2010




Le 13 octobre 1994, reçus à leur demande par le président de l’assemblée nationale, M. Hang Nak Ju, à l’issue de leur assemblée générale d’automne, les évêques lui ont fait part de l’opposition de l’Eglise au projet d’amendement de la loi pénale qui autoriserait l’avortement dans certaines conditions. Le 26 octobre, un millier de chrétiens : membres de l’association “Pour la vie” des Eglises protestantes, militants catholiques conduits par Mgr André Choi Chang Hoo, évêque auxiliaire de Séoul, ont manifesté contre le projet par une marche silencieuse et un “sit-in” devant le bâtiment de l’assemblée nationale. Selon la déclaration remise ensuite par les manifestants au président de l’assemblée, l’avortement a beau être illégal, un million et demi d’avortements sont commis chaque année en Corée du sud. Beaucoup d’hôpitaux et de cliniques en tirent des profits considérables. Le gouvernement, ajoutent les signataires, favorise l’avortement au nom de sa politique de contrôle de la population. Ils s’insurgent contre les sommités médicales et les chefs religieux qui détournent la tête sans protester contre le meurtre d’enfants non-nés.

L’avortement volontaire est défini comme un crime par le code pénal de la Corée du sud (article 135), mais la loi spéciale dite “loi de santé de la mère et de l’enfant” votée en 1973, modifiée en en 1986 et 1989, a permis l’interruption de grossesse dans un certain nombre de cas. Les amendements de l’article 135 en discussion à l’assemblée nationale auraient pour effet d’inscrire dans le code les possibilités ouvertes par la loi spéciale de santé (4).

L’article 135 modifié sur lequel l’assemblée nationale serait amenée à se prononcer est rédigé comme suit :

Paragraphe 1 – N’est pas passible d’une peine le médecin qui, à la demande ou avec la permission d’une femme enceinte, provoque l’interruption de sa grossesse dans les circonstances suivantes :

1( quand, pour une cause médicale, la poursuite de la grossesse porte gravement atteinte ou risque de porter gravement atteinte à la santé de la mère,

2( quand, par suite de facteurs héréditaires ou d’une cause néfaste survenue avant la naissance, la santé de l’enfant est gravement compromise ou court un risque certains de graves dommages,

3( quand la grossesse a commencé dans les cas prévus par les articles 166, 170 et 172 [viol] ou 175 [relations sexuelles entre mineurs de moins de quatorze ans],

4( quand la grossesse est le fruit de relations entre personnes qui ne peuvent pas légalement contracter mariage [l’exogamie en vigueur interdit à deux Coréens qui ont des ancêtres communs de convoler] ou entre parents proches.

Paragraphe 2 – L’interruption de grossesse admise à l’alinéa 2( du paragraphe 1 du présent article doit avoir lieu dans les vingt-quatre semaines de la conception. Celle qui est admise aux alinéas 3( et 4( du même paragraphe sera pratiquée dans les vingt semaines de la conception”.

Les autorités ecclésiastiques catholiques et quelques personnalités protestantes ont transmis à l’assemblée nationale la contre-proposition d’amendement suivante de l’article 135 :

“Paragraphe 1 – N’est pas passible d’une peine le médecin dûment autorisé [à pratiquer l’avortement] qui provoque un avortement à la demande ou avec la permission d’une femme enceinte quand, pour une cause médicale, la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la mère. Les alinéas 1(, 2(, 3( et 4( sont supprimés.

Paragraphe 2 – Un avortement pratiqué en vertu du paragraphe 1 doit se conformer à la procédure suivante : 1( la clinique où sera faite l’intervention doit avoir obtenu au préalable un certificat médical délivré par un hôpital général indépendant de cette clinique 2( le praticien devra donner à la femme enceinte une explication suffisante sur l’interruption artificielle de grossesse et attendre ensuite au minimum vingt-quatre heures avant d’y procéder.

Paragraphe 3 – Le médecin qui n’aura pas respecté la procédure du paragraphe 2 sera passible des peines prévues par l’article 133 paragraphe 2 du code.”