Eglises d'Asie – Vietnam
DECRET DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LES ACTIVITES RELIGIEUSES
Publié le 18/03/2010
LE GOUVERNEMENT
Vu l’article 70 de la Constitution de la République socialiste du Vietnam de 1992, vu la loi d’organisation du gouvernement du 30 septembre 1992, pour assurer la liberté de croyance et de religion, créer les conditions permettant aux activités des organisations religieuses d’être conformes à la loi, sur la proposition du bureau des Affaires religieuses du gouvernement
DECRETE :
CHAPITRE I – PRESCRIPTIONS GENERALES
Article 1 – L’Etat de la République socialiste du Vietnam garantit la liberté de croyance et de religion ainsi que la liberté de ne pas croire et de ne pas adhérer à une religion. Toute discrimination pour raison de croyance ou de religion est strictement interdite.
Article 2 – Les citoyens, qu’ils adhèrent ou non à une religion, sont égaux devant la loi. Ils bénéficient de tous les droits civiques et assument la charge d’accomplir leurs devoirs civiques.
Article 3 – Les activités religieuses doivent se conformer à la législation de l’Etat de la République socialiste du Vietnam.
Article 4 – Les activités religieuses accomplies dans l’intérêt des fidèles, quand celui-ci est légitime et conforme à la loi, sont protégées.
Les activités religieuses accomplies dans l’intérêt de la patrie et du peuple sont encouragées.
Article 5 – Toute les activités portant atteinte à la liberté de croyance et de religion, toute activité utilisant la croyance et la religion pour s’opposer à l’Etat de la République socialiste du Vietnam, empêcher les croyants d’accomplir leurs devoirs civiques, saboter l’union de tout le peuple, aller à l’encontre de la saine culture de notre nation, ainsi que les activités superstitieuses, seront sanctionnées en conformité avec la loi.
CHAPITRE II – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Article 6 – Tout citoyen bénéficie de la liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer à une religion, d’y renoncer ou d’en changer.
Article 7
1) – Les fidèles ont le droit d’accomplir les activités religieuses qui ne sont pas contraires aux options, à la politique et à la législation de l’Etat. Ils ont le droit de pratiquer des rites d’offrande ((1) et de réciter des prières à l’intérieur de la famille. Ils peuvent participer à des activités religieuses, étudier le catéchisme et la morale, assister aux cérémonies religieuses à l’intérieur des lieux de culte.
2) – Il est interdit aux fidèles de se servir de la croyance et de la religion pour aller à l’encontre des dispositions de la loi. Il leur est interdit de se livrer à des actions superstitieuses.
Article 8
1) – Les organisations religieuses dont l’idéal de vie, le but, les orientations religieuses et les règles d’organisation sont conformes à la loi et qui ont été autorisées à entrer en activités par le chef du gouvernement ou le bureau des Affaires religieuses du gouvernement, sont protégées par la loi.
2) – Les activités religieuses à l’intérieur des établissements de culte (séances de prières, célébration de cérémonies, prédication, instruction religieuse) enregistrées chaque année, et réalisées dans le cadre du lieu de culte, n’ont pas besoin de permission.
3) – Les activités religieuses débordant le cadre du lieu de culte, ou non prévues dans le programme déposé chaque année devront obtenir une autorisation de organes d’Etat compétents.
4) – Les organisations religieuses peuvent se créer des ressources financières grâce au soutien volontaire d’individus, d’associations ou grâce à d’autres revenus légaux.
Pour organiser une souscription, il faut l’autorisation du président du Comité populaire provincial. On ne peut obliger les fidèles à une contribution financière.
La gestion et l’utilisation des finances obtenues grâce aux sources de financement citées ci-dessus, doivent se conformer aux prescriptions législatives.
5) – Les organisations religieuses dont les activités vont à l’encontre de l’idéal de vie, du but, de l’orientation religieuse et des structures autorisées par le chef de gouvernement devront cesser de fonctionner. Les individus responsables de ces violations seront sanctionnés selon la loi.
Article 9 – Les retraites de prêtres dans les diocèses, de religieux venant de divers établissements et de diverses congrégations pour la religion catholique – les sessions de perfectionnement spirituel des pasteurs et les sessions d’évangélisation pour le protestantisme – les périodes de méditation et de jeûne pour les religieux bouddhistes – ainsi que les activités religieuses analogues dans les autres religions – se soumettront aux prescriptions des organes étatiques de gestion du domaine religieux, à l’échelon provincial.
Article 10
1) – Les congrès et les rassemblements des organisations religieuses de niveau national ou concernant plusieurs provinces ou villes dépendant directement du pouvoir central, doivent obtenir l’autorisation du chef du gouvernement.
2) – Les congrès et rassemblements des associations religieuses de divers niveaux régionaux devront obtenir l’autorisation du président du comité populaire provincial.
Article 11
1) – L’Etat protège les lieux de culte des organismes religieux.
2 – Les organismes religieux sont responsables de l’entretien et de la réparation des lieux de culte.
3) – Les bâtiments, les terrains et autres biens transmis par les organisations ou des personnes religieuses aux organes d’Etat pour qu’ils les gèrent et les utilisent, en application d’une ligne politique de la République démocratique du Vietnam, du gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam, de la République socialiste du Vietnam, ou encore donnés ou offerts à l’Etat (6), sont aujourd’hui la propriété de la République socialiste du Vietnam.
Article 12
1) – Les réparations ou constructions effectuées dans un établissement de culte classé monument historique ou culturel, ou site remarquable, devront se conformer aux prescriptions de l’Ordonnance pour la protection et l’utilisation des monuments historiques et culturels et des sites remarquables, du 31 mars 1984.
2) – Les restaurations et réparations peu importantes ne transformant pas la disposition générale et l’architecture de l’édifice sont du ressort de l’initiative du lieu de culte, qui les entreprendra après en avoir averti le président du Comité populaire provincial.
3) – Les réparations de grande envergure changeant la disposition générale et l’architecture d’un ouvrage à l’intérieur d’un lieu de culte, la restauration d’un édifice du culte en ruines, détruit par la guerre, par une calamité naturelle ou un accident, la création d’un établissement du culte, la construction d’un ouvrage du culte (bâtiment, statue, stèle, tour, et tous les ouvrages destinés au culte) doivent recevoir l’autorisation du président du Comité populaire provincial.
4) – L’organisation d’une souscription destinée à recueillir les finances destinées à la construction, réparation d’un établissement du culte doit avoir obtenu l’autorisation du président du Comité populaire provincial.
Article 13 – La pratique ordinaire de la religion est garantie à l’intérieur des établissements du culte classés selon les prescriptions de l'”Ordonnance pour la protection et l’utilisation des monuments historiques, culturels et des sites remarquables”, du 31 mars 1984.
Article 14
1) – L’impression et la diffusion de prières, de livres, de publications religieuses, la production, la commercialisation, l’exportation et l’importation de produits culturels religieux, d’objets du culte doivent se soumettre à la réglementation de l’Etat en matière d’impression, d’édition, de production, de gestion d’entreprises et d’export-import des produits culturels et des marchandises.
Il est interdit d’imprimer, de publier, de commercialiser, de faire circuler ou de détenir des publications et produits culturels dont le contenu s’oppose à l’Etat de la République socialiste du Vietnam, favorise la division religieuse et nationale et contribue à la disparition de l’union au sein du peuple.
Article 15
1) – Les ecclésiastiques (2) et religieux (3) des diverses religions ont les droits suivants:
– Ils exercent leurs charges et leurs fonctions religieuses dans le cadre des responsabilités que les organes d’Etat compétents leur ont reconnus.
– Ils bénéficient de l’appréciation et de la récompense de l’Etat pour leurs mérites et leurs contributions à l’oeuvre de l’union nationale, de l’édification et de la défense de la Patrie.
– Ils jouissent des avantages politiques, économiques, culturels et sociaux des citoyens.
2) – Les ecclésiastiques et les religieux des diverses religions ont les devoirs suivants:
– Ils doivent exercer correctement leurs charges et leurs fonctions religieuses dans le cadre des responsabilités que les organes d’Etat compétents leur ont reconnus. Ils sont responsables devant la loi de toutes activités religieuses accomplies dans l’exercice de ces fonctions.
– Ils doivent mobiliser les fidèles et se soumettre rigoureusement à la politique et à la législation de l’Etat.
Article 16 – Quiconque usurpe le titre d’ecclésiastique ou de religieux est passible d’une sanction administrative ou fera l’objet de poursuite pénale.
Quiconque purge une peine de prison, ou est soumis à la détention administrative (4) ne peut exercer de charge ou de fonction religieuses. Le retour dans leur charge et fonction religieuses de ceux qui ont fini de purger les peines citées ci-dessus sera proposée par l’organisation religieuse qui a la charge de ces personnes et devra être acceptée par l’organe gestionnaire compétent de l’Etat.
Article 17
1) – Les ecclésiastiques et les religieux peuvent se livrer à des activités économiques, culturelles ou sociales comme tous les autres citoyens.
2) – Les ecclésiastiques, les religieux, les organisations religieuses, dans leurs activités de bienfaisance, doivent se soumettre aux prescriptions de l’Etat. Les établissements de bienfaisance patronnés par des ecclésiastiques, des religieux ou des organisations religieuses soumettront leurs activités à la conduite des organes officiels de l’Etat.
Article 18
1) – L’ouverture d’écoles de formation d’ecclésiastiques, de religieux doit être autorisée par le Chef du gouvernement.
2) – L’organisation et les activités des écoles de formation d’ecclésiastiques et de religieux doivent se conformer aux prescriptions du bureau des Affaires religieuses du gouvernement et au ministère de l’Education et de la Formation.
3) – Les écoles de formation d’ecclésiastiques, de religieux appliqueront les réglementations, les politiques, la législation de l’Etat et se soumettront à la direction, au contrôle et à l’inspection des organes compétents de l’Etat, ainsi que du Comité populaire de la province.
Article 19
1) – Les congrégations (ainsi que les autres formes analogues d’associations de vie religieuse collective) pour pouvoir fonctionner doivent demander l’autorisation et obtenir la reconnaissances des organes d’Etat compétents.
2 – L’acceptation des personnes désirant entrer dans la vie religieuse se conformera aux prescriptions du bureau des Affaires religieuses du gouvernement.
Article 20
1) – La consécration de ceux qui portent le titre de Hoa Thuong (5) dans la religion bouddhiste, des cardinaux, évêques, administrateurs dans l’Eglise catholique et des dignitaires de fonction équivalente dans les autres religions, doit recevoir l’approbation du chef du gouvernement.
2) – L’ordination des ecclésiastiques et religieux, qui n’appartiennent pas aux catégories citées dans le paragraphe n° 1, doivent recevoir l’approbation du président du Comité populaire de province.
Article 21 – Les nomination et déplacements d’ecclésiastiques, religieux et spécialistes des activités religieuses, y compris les fidèles élus, devront être approuvés par le Comité populaire chargés de la gestion administrative du territoire couvert par leurs activités.
Article 22
1) – Les organisations et les personnes religieuses doivent rendre compte au bureau des Affaires religieuses des directives qu’ils reçoivent de l’étranger et appliquer ces directives en fonction de l’approbation reçue de ce dernier.
2) – Les ecclésiastiques et religieux, pour être consacrés, ordonnés et nommés par une organisation ou une personne religieuse à l’étranger, doivent avoir reçu l’approbation du Chef du gouvernement.
Article 23 – Les activités à l’étranger des organisations et des personnes religieuses doivent se conformer à la législation et s’accorder à la politique étrangère de la République socialiste du Vietnam, sur la base de l’indépendance, de la souveraineté nationale, et en vue de la paix, de la normalisation de la collaboration et de l’amitié.
Article 24
1) Les organisations et personnes religieuses, pour inviter au Vietnam des organisations et des personnes religieuses de l’étranger, doivent avoir reçu l’autorisation du bureau des Affaires religieuses.
2) Les organisations et personnes religieuses participant en tant que membres à des organisations religieuses situées à l’étranger, ou participant à des activités religieuses (ou ayant un rapport avec la religion) dans un pays étranger, se conformeront aux prescriptions du bureau des Affaires religieuses du gouvernement.
Article 25
1) – Les étrangers résidant légalement au Vietnam peuvent mener des activités religieuses conformes à la législation vietnamienne. Pour se rassembler en un groupe particulier menant des activités religieuses à l’intérieur d’un lieu de culte, il devront obtenir l’autorisation du Président du Comité populaire de la province.
2) – Les organisations et personnes étrangères, y compris les organisations et personnes religieuses, venues au Vietnam pour y mener des activités dans des domaines non religieux, ne peuvent ni organiser, ni mener des activités religieuses. Elles ne peuvent pas davantage participer à leur organisation ou à leur célébration. Elles ne peuvent non plus se livrer à la propagande religieuse.
Article 26
1) – Les activités d’assistance des organisations étrangères (religieuses ou ayant un lien avec la religion)
se conformeront à la politique, aux dispositions actuelles réglementant la gestion de l’aide humanitaire. Elles devront être approuvées par les organes chargés par le gouvernement vietnamien du travail de gestion de l’aide humanitaire.
2) Les organisations et personnes religieuses du pays voulant recevoir de l’étranger une aide de nature purement religieuse devront obtenir l’autorisation du chef du gouvernement.
CHAPITRE III
Clauses d’application
Article 27 – Ce décret remplace le décret n° 69/HDBT du Conseil des ministres (aujourd’hui du gouvernement) daté du 21 mars 19991. Il prend effet 15 jours après sa signature. Les anciennes prescriptions différentes de celles de ce décret sont abolies.
Article 28 – Les ministres, les chefs de services de rang ministériel, les chefs de services dépendant d’organes gouvernementaux, les présidents de comités populaires de province ou de villes dépendant directement du pouvoir central sont responsables de l’application de ce décret.
Article 29 Le directeur du bureau des Affaires religieuses dirigera, encouragera et contrôlera l’application de ce décret.
Pour le Gouvernement,
Le Chef du gouvernement,
Pham Van Khai