Eglises d'Asie

Dans une directive extrêmement détaillée, le bureau des Affaires religieuses commente le décret sur les activités religieuses d’avril 1999

Publié le 18/03/2010




Dans une directive intitulée 01/1999/TT/TGCP (5), datée du 16 juin dernier, adressée aussi bien aux principaux responsables de l’administration qu’aux diverses instances du Parti, le Bureau des Affaires religieuses vient de proposer un commentaire relativement fouillé de quelques-uns des articles contenus dans le décret 26/1999/ND-CP sur les activités religieuses, paru le 14 avril 1999 (6). C’est d’ailleurs plus qu’un commentaire puisque le travail effectué par les fonctionnaires des Affaires religieuses a consisté pour une part, à ajouter aux dispositions du décret un nombre impressionnant de détails qui parfois changent la physionomie et la portée des anciens articles. On trouve par exemple des éléments qui réduisent la portée du décret 26/1999. Celui-ci affirmait sans ambages que toutes les anciennes propriétés d’Eglise confisquées ou “offertes” devaient être désormais considérées comme propriétés d’Etat. La directive des Affaires religieuses envisage maintenant que des établissements de culte prêtés à l’Etat pour un temps déterminé puissent être rendus. C’est le cas, dit-on, pour les bâtiments de l’ancien petit séminaire de Hô Chi Minh-Ville.

Jamais, peut-être un autre document n’est allé aussi loin dans le contrôle détaillé de la vie religieuse. Le chapitre sur les congrégations religieuses précise les diverses formalités qui accompagnent l’entrée au couvent de l’aspirant à la vie religieuse ainsi que les conditions auxquelles il doit répondre. La congrégation qui s’installe devra fournir à l’Etat son règlement ou sa charte d’activités, comprenant idéal de vie, objectif, organisation intérieure, activités extérieures, relations sociales au Vietnam et à l’étranger.

Mais ce n’est peut-être pas ce luxe de détails qui est la principale originalité du texte. Sa caractéristique essentielle consiste à éclairer les points obscurs et parfois menaçants toujours présents dans divers articles des documents de ce genre. En effet, le décret 26/1999, comme les décrets et documents qui l’ont précédé, interdit aux croyants et aux organisations religieuses, pour employer la nouvelle terminologie, les activités en opposition avec la loi de l’Etat et menace les contrevenants des rigueurs de cette même loi. Il n’était jusqu’à présent jamais indiqué de quelles dispositions de la loi il s’agissait. Les fonctionnaires des Affaires religieuses, pour un certain nombre de domaines concernés par la directive gouvernementale d’avril, ont fait un travail minutieux et sont allés fouiller non seulement dans le code pénal mais aussi dans un certain nombre d’ordonnances. Ils y ont découvert tout un arsenal de sanctions possibles, de dispositions pénales qui désormais prennent la place de la mention de la Loi pure et comme dit le texte, la concrétise.

Cette concrétisation est illustrée dès le commentaire des premiers articles du décret (4 et 5) concernant la liberté de croyances et de religion et la possible utilisation malveillante de cette liberté. Le décret y parlait des sanctions de la loi. La directive des Affaires religieuses précise que la loi dont il est question, ce sont les dispositions contenues dans le décret sur les sanctions administratives, le décret sur les cadres, le décret sur les plaintes et dénonciations, et dans divers articles du code pénal. Il est intéressant de noter qu’ici et en d’autres endroits de ce commentaire, une des références juridiques est ce décret sur les sanctions administratives, en particulier deux dispositions prévues par lui, à savoir l’avertissement (article 2) et la surveillance administrative. Commentant ce décret dans son rapport sur la situation religieuse au Vietnam, M. Abdelfattah Amor, rapporteur spécial des Nations Unies, exprimait sa préoccupation devant les mesures administratives prises au nom de ce décret (surveillance et détention) sans passer par la décision d’un tribunal (7). Des sanctions administratives sont également prévus contre ceux qui usurpent le titre d’ecclésiastique, contre ceux qui essayeraient de ruser avec l’administration dans la réparation ou la construction de lieux de culte.