Eglises d'Asie

Directive orientant l’application d’un certain nombre d’articles du décret gouvernemental n° 26/1999/ND-CP du 14 avril 1999 concernant les activités religieuses

Publié le 18/03/2010




Bureau des Affaires religieuses du gouvernement – n° 01/1999TT/TGCP

Vu l’article 29 du décret gouvernemental n°26/1999/ND-CP du 19 avril 1999 concernant les activités religieuses, le Bureau des Affaires religieuses du gouvernement publie cette directive destinée à orienter l’application d’un certain nombre d’articles de ce décret.

Le décret comprend 29 articles. Les articles 1, 2, 3, 4, 5 composent un chapitre intitulé Prescriptions générales“. Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sont contenus dans un chapitre intitulé : Prescriptions particulièresLes articles 27, 28, 29, forment le chapitre intitulé Clauses d’applications

Le Bureau des Affaires religieuses du gouvernement ne proposera pas d’orientations d’application pour tous les articles du décret. La raison en est qu’un certain nombre d’articles se présentent en eux-même avec assez de clarté pour être actualisés. D’autres ont besoin d’être présentés en collaboration avec les ministères, les secrétariats, les services intéressés, d’autres enfin ne présentent pas aujourd’hui les conditions nécessaires pour les actualiser.

Le Bureau des Affaires religieuses ne donnera d’orientations d’application que pour un certain nombre d’articles qui, lorsqu’ils sont mis en référence avec les lois, les ordonnances, les décrets, les normes en vigueur peuvent qualitativement et quantitativement rendre plus concrètes les questions.

Concrètement la présente directive propose des orientations concernant les articles suivants:

– Les articles 4 et 5 concernant les sanctions générales dans le domaine des activités religieuses.

– Les articles 7 et 8 concernant les activités religieuses exercées à l’intérieur des établissements de culte.

– L’article 11 traitant de la construction et de la réparation des établissements de culte des organisations religieuses.

– L’article 12 au sujet de la construction de la réparation, de la restauration des monuments historiques et culturels, classés comme tels.

– L’article 14 au sujet de l’impression, de la publication des divers livres de prières et des autres publications religieuses, des entreprises de production, d’export-import de produits culturels et d’objets utilisés pour le culte.

– L’article 16 concernant la sanction à prendre contre ceux qui usurpent le titre d’ecclésiastique ou de religieux pour exercer des fonctions religieuses.

– L’article 18 concernant les écoles de formation d’ecclésiastiques et de religieux.

– L’article 19 concernant les activités des congrégations religieuses ou des formes d’associations religieuses analogues.

– Les articles 20 et 21 concernant l’ordination, la nomination, le déplacement des ecclésiastiques, des religieux, des spécialistes en activités religieuses, y compris ceux qui sont élus par les autres croyants.

I – Sanctions dans le domaine des activités religieuses (Articles 4, 5 du décret 26)

– L’Etat garantit la liberté de croyance et de religion ainsi que la liberté de non-croyance et de non-religion.

– L’Etat garantit l’exercice des activités religieuses accomplies dans l’intérêt des fidèles, quand celui-ci est légitime et conforme à la loi.

– L’Etat encourage l’exercice des activités religieuses accomplies dans l’intérêt de la patrie et du peuple.

– Toute activité portant atteinte à la liberté de croyance et de religion sera sanctionnée selon la loi, qu’elle ait été commise par un ecclésiastique, par un agent du culte, un croyant, ou encore par une association, un organisme, un individu chargés d’une fonction de gestion par l’Etat.

– Toute activité utilisant la croyance et la religion pour s’opposer à l’Etat, empêcher les croyants d’accomplir leurs devoirs civiques, saboter l’union de tout le peuple, aller à l’encontre de la saine culture de notre nation, ainsi que les activités superstitieuses, seront sanctionnées en conformité avec la loi.

– La loi dont il est parlé ici, c’est le décret sur les sanctions administratives avec son article 12 (avertissement) et son article l25 (surveillance et détention administratives), le décret sur les cadres et fonctionnaires avec son article 39, la Loi sur les plaintes et les dénonciations avec ses article 1 et 6, et enfin le code pénal avec ses articles 73, 81, 82, 83, 198, 199, 205, 205a, 221.

II – Activités religieuses à l’intérieur du lieu de culte (articles 7, 8 du décret 26)

1 – Les ecclésiastiques, les religieux sont responsables devant la loi de toutes les activités religieuses dont ils ont la charge.

2 – Le desservant d’un lieu de culte doit faire enregistrer chaque année le programme des activités religieuses (séances de prières, célébrations de cérémonies, prédication, instructions religieuses) auprès du président du comité populaire communal du lieu. S’il obtient son approbation, il pourra, sans demander de nouvelle autorisation, le mettre en oeuvre dans le cadre du lieu de culte.

3 – Les activités religieuses dépassant le cadre du lieu de culte, où n’ayant pas été enregistrées dans le programme annuel par le desservant doivent faire l’objet des démarches suivantes de la part de ce dernier:

a – Demander l’autorisation du président du comité populaire communal, si les activités sont purement religieuses et que seules des personnes de la commune ou du quartier y participent.

b – Demander l’autorisation du président du Comité populaire provincial si les activités religieuses touchent de nombreux secteurs sociaux et si les participants viennent de districts et de cantons différents.

c – Dans le cas où des personnes de provinces ou de villes différentes viendraient participer aux activités, il faudra demander l’autorisation au président du Comité populaire provincial. Le Bureau des Affaires religieuses du comité populaire provincial devra en être averti à temps pour en informer le Affaires religieuses du gouvernement.

4 – A l’intérieur des établissements de culte, les fidèles peuvent participer aux activités religieuses, étudier le catéchisme, la morale, assister aux cérémonies religieuses, autant d’activités qui ne peuvent se dérouler qu’à l’intérieur des établissements de culte.

III – Les établissements de culte des organisations religieuses

1 – Etablissements de culte des organisations religieuses (Article 11 du décret 26)

Les établissements de culte sont la propriété commune des communautés de fidèles placés sous le patronage de l’Etat (Article 70 de la Constitution, article 234 du Code civil).

Sont comptés parmi les établissements de culte : les pagodes, les églises, les temples (du caodaïsme), les basiliques, les sièges des organisations religieuses, les chapelles, les cellules monastiques, les foyers et un certain nombre constructions adjacents: statues, tribunes, stèles, tours édifiées dans le cadre du lieu de culte.

Personne ne peut s’emparer d’un lieu de culte. Il est protégé par l’Etat.

L’Etat n’accepte pas la transformation d’une maison ou d’un terrain privé en établissement de culte sous quelque forme que ce soit.

Il n’est pas question de rendre les établissements de culte offerts à l’Etat pour qu’il les utilisent à des fins d’intérêt général (école, hôpital,établissement caritatif ou de bienfaisance).

Les établissements de culte des organisations religieuses empruntés pour un temps déterminé doivent être rendus si la période convenue pour l’emprunt est écoulée. Si les exigences motivant son utilisation subsistent, on devra s’entendre avec l’organisation religieuse. Lors de la restitution, il faudra satisfaire dignement les intérêts des deux parties en fonction de la politique et de la législation en vigueur.

2 – Les lieux de cultes classés comme monuments historiques ou culturels

Les réparations et les constructions à l’intérieur des lieux de culte classés par l’Etat comme monuments historiques, culturels, ou sites remarquables, seront entreprises en conformité avec l’article 11 du décret 288/HDBT du 31 décembre 19992 du Conseil des ministres (aujourd’hui, le gouvernement) réglementant l’application de l’ordonnance pour la protection, l’utilisation des monuments historiques et culturels, des sites remarquables

– Tous les éléments d’origine à l’intérieur d’une espace classé territoire n°1 doivent être conservés intacts. Il est strictement interdit d’accomplir un quelconque changement ou ajout complémentaire, si petit soit-il. Dans le cas où une restauration s’impose, elle doit être conforme au style ancien.

– Dans le territoire n° 2, qui entoure directement le territoire n°1, il est possible d’édifier statues, stèles, tour ou des édifices culturelles destinés à restaurer et améliorer le monument, ou le site remarquable.

– Le territoire n° 3 est composé par l’environnement naturel et le paysage entourant le monument historique. On peut y édifier des constructions utiles, comme une hôtellerie, une maison de la culture, ou encore un jardin, un parc. Cependant il faut conserver l’homogènéité du monument historique et du site.

Tout édifice construit sur le territoire protégé du monument historique et du site pittoresque, classés comme tels, doit recevoir l’autorisation du ministère de la Culture et de la Communication.

3 – Restauration, réparation des établissements de culte ordinaires

Les réparations, les restaurations de petite envergure, comme les revêtements de murs, le passage à la chaux, la réfection de la toiture, le dallage, la réparation du système hydraulique de la maison et de l’entourage, l’ornementation intérieure sans influence sur l’ordonnance générale des maisons et des rues voisines sont dispensés d’autorisation de construction. Cependant, avant d’entreprendre ces réparations mineures, il faut en avertir le président du Comité populaire de la commune.

En cas de réparation de grande envergure changeant la disposition générale et l’architecture d’un ouvrage à l’intérieur d’un lieu de culte, en cas de restauration d’un édifice du culte en ruines, détruit par la guerre, par une calamité naturelle ou par un accident, en cas de création d’un établissement du culte, en cas de construction d’un ouvrage du culte (bâtiment, statue, stèle, tour, et tous les ouvrages destinés au culte) le desservant de l’établissement du culte doit accomplir les formalités suivantes:

– Demande d’autorisation au comité populaire provincial

– Formalités administratives pour la délivrance d’un permis de construire prévues dans la directive n° 05/BXD/KTQU du 18 septembre 1996 émise par le Ministère de la construction.

– L’organisation d’une souscription destinée à recueillir les finances destinées à la construction, réparation d’un établissement du culte doit avoir obtenu l’autorisation du président du Comité populaire provincial.

– Le desservant d’un établissement du culte ayant rédigé une fausse demande d’autorisation, ou ayant omis de la rédiger s’exposerait à des sanctions administratives conformément aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 du décret 48/CP du gouvernement en date du 5 mai 1997, concernant les sanctions administratives dans la gestion des constructions, et aux articles 12, 14, 16 de l’ordonnance concernant les infractions administratives.

IV – Impression, publication de diverses catégories de livres de prières et d’autres publications religieuses, entreprises de production, d’export-import de produits culturels et d’objets utilisés pour le culte (Article 14 du décret 26)

1 – L’Etat autorise les organisations religieuses à imprimer et publier les diverses catégories de livres de prières, les publications religieuses, à posséder des entreprises de production d’export-import de produits culturels, d’objets liturgiques.

2 – Les formalités administratives permettant d’imprimer, de publier, de posséder des entreprises de production, d’export-imports de produits religieux devront être conformes aux prescriptions suivantes:

a – Les formalités administratives concernant l’impression et la publication des diverses catégories de livres de prières et de publications religieuses :

– Les organisations ayant des besoins en matière d’impression, de publication de diverses catégories de livres de prière, de produits culturels à contenu religieux doivent faire enregistrer les propositions de publication auprès de la maison d’éditions religieuses dépendant directement du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement.

– Dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande, le directeur de la maison d’éditions religieuses doit régler la question et fournir une réponse écrite.

– Il est strictement interdit de transmettre ou de céder une autorisation de publication sous quelque forme que ce soit (Article 9 – Décret 79/CP du gouvernement daté du 6 novembre 1993, réglementant dans le détail l’application de la loi sur la publication).

b – Les formalités administratives concernant l’export-import de produits culturels à contenu religieux, ou en rapport avec la religion, ainsi que des objets utilisés pour le culte.

– Les organisations religieuses qu’elles soient nationales ou régionales, ainsi que leurs membres, désirant exporter des produits culturels à contenu religieux ou en rapport avec la religion ainsi que des objets à usage religieux, s’ils sont en possession d’une autorisation du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement, ou du Bureau provincial des Affaires religieuses, recevront alors de l’organe de la culture une autorisation pour entreprendre les formalités douanières (Article 4 – Décision 893/QD-CP du ministère de la culture et de la communication, daté du 20 juillet 1992 réglementant l’exportation et l’importation de produits culturels de caractère non-industriel).

– Les organisations religieuses à l’échelon national ou régional, ainsi que les membres de ces organisations, désirant importer des objets culturels à caractère religieux, ou en rapport avec la religion, ainsi que des objet d’usage religieux, doivent auparavant demander une permission. S’ils obtiennent une permission écrite du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement ou des Affaires religieuses du comité populaire provincial, l’organe du ministère de la culture leur fournira alors une autorisation d’importer (Article 10 de la décision 893/QD/CP du ministère de la culture et de la communication, datée du 20 juillet 1992 réglementant l’exportation et l’importation de produits culturels de caractère non-industriels).

c – Les cas de publication, de commercialisation, de diffusion, de recel, d’export-import de produits culturels en contravention avec les prescriptions de la loi, seront sanctionnés, en fonction de la gravité de l’infraction, en conformité avec l’ordonnance sanctionnant les infractions administratives : avertissement (article 12), amendes (Article 13), privation du droit à l’autorisation, confiscation de l’objet du délit ou des moyens utilisés pour commettre l’infraction (Article 15), ou poursuites en responsabilité pénale (Article 215 du code pénal et autres articles s’y rapportant)

V – Activités des congrégations ou d’autres formes d’associations religieuses collectives analogues

1 – Enregistrement des activités de la congrégation ou de formes d’associations religieuses collectives (Article 19 du décret 26)

Les congrégations (ou les formes d’associations religieuses collectives analogues) en activité sur le territoire vietnamien doivent faire enregistrer leurs activités auprès de l’organe d’Etat compétent.

– Certaines congrégations (ou formes d’associations religieuses collectives analogues) sont formées et exercent leurs activités dans le cadre d’une province ou d’une ville. La personne qui en a la responsabilité doit demander l’autorisation et la reconnaissance au directeur du Bureau des Affaires religieuses du Comité populaire provincial (dans le cas où il n’existerait pas de Bureau des Affaires religieuses, la permission serait à demander au président du Comité populaire).

– Certaines congrégations (ou formes d’associations religieuses collectives analogues) de diverses religions se sont formées et agissent dans le cadre de plusieurs provinces ou de villes directement rattachées au pouvoir central. Elles doivent, par l’intermédiaire de leur supérieur, demander l’autorisation et la reconnaissance du directeur du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement.

2 – Un certain nombre de prescriptions concernant les activités des congrégations (ou des formes d’associations religieuses collectives analogues)

– L’élection du supérieur de la congrégation doit être acceptée par le directeur du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement. Dans le cas où l’élection se déroule dans le cadre d’une province ou d’une ville, la reconnaissance doit être accordée par le président du comité populaire de la province.

– Celui qui se tient à la tête d’une congrégation (ou d’une forme d’association religieuse collective analogue) est responsable devant la loi de toutes les activités de la congrégation.

– Toutes les congrégations (ou formes d’associations religieuses collectives analogues) doivent élaborer une règle d’activités, dont le contenu devra comprendre :

– Un idéal de vie, l’objectif de la congrégation

– Le système d’organisation et de gestion

– Les activités sociales

– Les établissements matériels

– Les relations sociales

– Les relations internationales

3 – Ceux qui entrent dans la vie religieuse doivent se soumettre aux prescriptions suivantes :

– Faire une demande au président du Comité populaire provincial

– Rédiger un “curriculum vitae” clair, confirmé par le président du comité populaire de la commune de résidence

– Etre accepté par le supérieur de la congrégation

– Les aspirants religieux encore mineurs devront avoir reçu l’accord de leurs parents ou de leur tuteur.

– Celui qui entre en religion doit enregistrer sa fiche familiale (hô khâu) selon les prescriptions du décret 51/CP du gouvernement, daté du 10 septembre 1999 sur l’enregistrement et la gestion des fiches familiales (hô khâu).

L’Etat interdit l’entrée en religion des personnes qui se sont dérobées aux prescriptions de la loi et à leurs devoirs civiques.

V – Ordinations, nominations, déplacements des ecclésiastiques, des religieux, des spécialistes des activités religieuses, y compris ceux qui ont été élus par les fidèles (Articles 20, 21 du décret 26)

1 – Ordination des ecclésiastiques et des religieux

a – La consécration des membres de la hiérarchie religieuse, Hoa Thuong (bonze supérieur) ou Ni truong (supérieure de religieuses) dans la religion bouddhiste, des cardinaux, évêques, administrateurs dans l’Eglise catholique, des dignitaires caodaistes depuis le niveau de “phôi su”, des dignitaires de niveau équivalent dans les autres religions, doit recevoir l’approbation du chef du gouvernement.

b) – L’ordination des religieux appelés Dai Duc, Thuong Toa, des religieuses appelée Ni su dans la religion bouddhiste, des prêtres , des supérieurs d’ordre dans la religion catholique, des pasteurs, des missionnaires dans le protestantisme, les dignitaires du caodaïsme depuis le grade de professeur, ainsi que les dignitaires de niveau équivalent dans les autres religions doivent recevoir l’approbation du président du Comité populaire de province.

2 – Les nomination et déplacements d’ecclésiastiques, religieux et spécialistes des activités religieuses, y compris les fidèles élus, devront être approuvés par le Comité populaire provincial.

– La nomination et le déplacement d’ecclésiastiques et de religieux d’une province à une autre doit obtenir l’autorisation et l’approbation des présidents des Comités populaires provinciaux de l’ancienne et de la nouvelle résidence.

3 – Les ecclésiastiques et religieux objets d’une nomination ou d’un déplacement doivent effectuer l’enregistrement de leur fiche familiale (hô khaû) conformément au décret gouvernemental 51/CP daté du 10 septembre 1997 concernant les prescriptions relatives à l’enregistrement et à la gestion de la fiche familiale.

VII – Sanctions à l’encontre de ceux qui usurpent le titre d’ecclésiastiques, de religieux pour exercer des activités religieuses (Article 16 du décret 26)

1 – Ceux qui usurpent le titre d’ecclésiastique ou de religieux pour exercer des activités religieuses discréditent l’organisation religieuse, portent atteinte à la sécurité politique, à l’ordre et à la paix sociale. Ils subiront des sanctions administratives, en fonction de la gravité de leur faute : avertissement (article 12), surveillance administrative (Article 25 de l’Ordonnance sur les sanctions à appliquer aux infractions administratives) poursuites en responsabilité pénale (Article 210 du Code pénal).

2 – Les personnes en train de purger une peine de prison, ou soumis à la surveillance administrative, n’ont pas le droit d’exercer une charge ou une fonction religieuse. La restauration dans sa charge ou sa fonction religieuse d’une personne ayant achevé de purger sa peine doit être demandée par l’autorité provinciale de l’organisation religieuse. Il revient au président du Comité provincial régional de l’accepter.

– Dans le cas où la charge ou fonction religieuse s’exerce sur plusieurs provinces ou villes, c’est à l’échelon supérieur de l’organisation religieuse à faire la demande de restauration et au chef du gouvernement de l’accepter.

VIII – Ecoles de formation d’ecclésiastiques et de religieux (Article 18)

(Dans l’attente d’une directive du Bureau des Affaires religieuses et du Ministère de l’Education et de la formation, il faut appliquer les dispositions suivantes.)

1 – Ouverture d’écoles d’ecclésiastiques, de religieux des organisations religieuses

– En ce qui concerne les Instituts bouddhiques du Vietnam, les instituts de recherches et d’études bouddhiques, les écoles supérieures d’études bouddhiques, les écoles élémentaires d’études bouddhiques pour l’Eglise bouddhique du Vietnam, les grands séminaires pour l’Eglise catholique du Vietnam, et les écoles de formation d’ecclésiastiques et religieux pour les autres religions, leur ouverture doit être autorisée par le chef du gouvernement.

– Le Bureau des Affaires religieuses du gouvernement, les ministères, les services compétents et les comités populaires des provinces possédant des écoles religieuses devront les orienter en permanence contrôler et assister les organisations religieuses ayant une école religieuse, afin que celle-ci fonctionne en conformité avec la loi.

2 – L’organisation des activités des diverses écoles de formation des organisations religieuses doit se conformer aux prescriptions suivantes.

– Les directeurs des Instituts bouddhiques vietnamiens, les recteurs des instituts de recherches et d’études bouddhiques, les directeurs des grands séminaires de l’Eglise catholique et les responsables de niveau analogue pour les écoles des autres religions sont nommés par les organisations religieuses une fois qu’ils ont reçu l’approbation du directeur du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement.

– Les directeurs des écoles supérieures d’études bouddhiques, des écoles élémentaires d’études bouddhiques, des cours d’instruction religieuse du Caodaïsme et des écoles correspondantes dans les autres religions sont nommés par le responsable local de leur organisation religieuse avec l’accord du président du Comité populaire provincial.

– Les différentes catégories d’écoles et de classes des organisation religieuses doivent adopter des règles de fonctionnement indiquant:

La fonction et la mission assignées à l’école

L’organisation des activités éducatives à l’intérieur de l’école ou de la classes religieuse.

Les devoirs et les doits de l’étudiant.

L’organisation de la gestion de l’école ou de la classe religieuse.

Les rapports de l’école ou de la classe avec la société.

– Le directeur, le recteur, le proviseur d’école ou de classe religieuse sont responsables devant la loi de toutes les activités.

– Les enseignants doivent se soumettre strictement à la loi de l’Etat.

– Les étudiants inscrits dans les écoles et les cours de formation des ecclésiastiques et religieux, doivent avoir rempli leurs devoirs civiques, posséder un curriculum vitae” clair confirmé par les autorités communales.

– Le programme de formation des ecclésiastiques et des religieux dans les diverses écoles doit comporter parmi les disciplines enseignées l’éducation civique (éducation politique, juridique, histoire nationale) qui sera considéré comme une matière principale.

– Il est interdit d’utiliser les activités éducatives pour calomnier les options, les politiques, la loi de l’Etat, s’opposer à l’Etat de la République socialiste du Vietnam, introduire la division dans l’union nationale (Article 17 de la loi sur l’Education)

(Les écoles et les classes de formation des ecclésiastiques et des religieux de chaque religion recevront un texte d’orientation particulière)

Le développement ci-dessus est destiné à orienter l’application d’un certain nombre d’articles du décret gouvernemental n° 26/1999/ND-CP sur les activités religieuses. Pour ce qui concerne les problèmes de gestion étatique des activités religieuses en rapport avec les ministères, les secrétariats d’Etat, les services, les associations appartenant aux organes centraux, le Bureau des affaires religieuses organisera des symposiums destinés à préparer les directives correspondantes. Pour les questions qui n’ont pas été évoquées dans cette directive, le Bureau des Affaires religieuses publiera un document d’orientation complémentaire.

Cette directive cite les articles et paragraphes des textes législatifs en rapport avec le domaine de la religion pour qu’à tous les échelons et dans tous les services on puisse les étudier et les appliquer.

Le directeur du Bureau

Lê Quang Vinh