Eglises d'Asie

DECISION DU DIRECTEUR DU BUREAU DES AFFAIRES RELIGIEUSES DU GOUVERNEMENT

Publié le 18/03/2010




Bureau

des Affaires religieuses République socialiste du Vietnam

du Gouvernement Indépendance, liberté, bonheur

n° 17/2000/QD – TGCP

Hanoi, le 20 mars 2000

Amendements et compléments apportés à un certain nombre d’articles de la lettre d’application n° 1/1999/TT/TGCP du 16 juin 1999 (1) orientant l’application de quelques articles du décret du gouvernement n° 26/1999/ND-CP du 19 avril 1999 réglementant les activités religieuses.

Le directeur du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement

– Vu le décret du gouvernement 37/CP du 4 juin 1993 concernant la mission, les attributions et l’organisation de l’appareil du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement,

– Vu le décret du gouvernement n° 26/1999/CP du 19 avril 1999 concernant les activités religieuses (2),

– Vu l’état actuel de son application et les nouvelles prescriptions parues après la période d’application de la lettre d’application n°1/1999/TT/TGCP du 16 juin 1999 du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement,

décide :

Article 1

Seront amendés et complétés quelques articles de la lettre d’application n° 1/1999/TT/TGCP du 16 juin 1999 du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement orientant l’application de quelques articles du décret du gouvernement n° 26/1999/CP du 19 avril 1999 concernant les activités religieuses :

1 – Est amendé l’article 2, 3ème division, 3ème subdivision, ainsi rédigé : L’Etat n’accepte pas le transfert d’une maison ou d’un terrain privé en établissement de culte sous quelque forme que ce soit 

Il devient : Il n’est pas possible de transférer une maison ou un terrain privé en établissement de culte d’une religion sans l’acception du président du Comité populaire provincial ».

2 – Est amendé et complété à la 3ème division, 3ème subdivision, le passage ainsi rédigé : En cas de réparation de grande envergure changeant la disposition générale et l’architecture d’un ouvrage à l’intérieur d’un lieu de culte, en cas de restauration d’un édifice du culte en ruines, détruit par la guerre, par une calamité naturelle ou par un accident, en cas de création d’un établissement du culte, en cas de construction d’un ouvrage du culte (bâtiment, statue, stèle, tour, et tous les ouvrages destinés au culte) le desservant de l’établissement du culte doit accomplir les formalités suivantes :

Demande d’autorisation au comité populaire provincial

Formalités administratives pour la délivrance d’un permis de construire prévues dans la directive N( 05/BXD/KTQU du 18 septembre 1996 émise par le Ministère de la construction ».

Il devient : En cas de réparation de grande envergure changeant la disposition générale et l’architecture d’un ouvrage à l’intérieur d’un lieu de culte, en cas de restauration d’un édifice du culte en ruines, détruit par la guerre, par une calamité naturelle ou par un accident, en cas de création d’un établissement du culte, en cas de construction d’un ouvrage du culte (bâtiment, statue, stèle, tour, et tous les ouvrages destinés au culte) le desservant de l’établissement du culte doit accomplir les formalités suivantes :

Etablissement d’un dossier demandant l’octroi d’une autorisation de construction, adressé au comité populaire provincial. Les formalités administratives pour la délivrance d’un permis de construire doivent être conformes aux prescriptions prévues dans la directive N( 05/BXD/KTQU du 18 septembre 1996 émise par le Ministère de la construction et l’office central du Cadastre, directive destinée à orienter l’octroi des autorisations de construction ».

Le dossier demandant la délivrance d’une autorisation comprendra :

a Une demande d’autorisation de construction (établie selon le modèle) présentée par l’investisseur.

b Une copie d’un des documents établissant le droit d’utiliser le terrain, accompagné d’un extrait d’une carte dessinée sur le terrain ou établissant les limites du terrain.

c Accord écrit du bureau des Affaires religieuses ayant compétence.

d Deux dossiers concernant le projet, chaque dossier contenant :

Vue de surface de l’ouvrage à l’échelle 1/200 1/500 accompagné accompagnée d’un schéma de sa situation

Vue verticale des diverses faces apparentes de l’ouvrage à l’échelle 1/100 1/200

Vue de surface des fondations à l’échelle de 1/100 1/200 et du détail à l’échelle de 1/50, accompagnée du schéma du système d’évacuation des eaux de pluie, de l’élimination des eaux usées, des conduits d’eau de consommation et du système électrique, à l’échelle de 1/100 1/200.

3 – Est amendé et complété le passage de la division 3, subdivision III, ainsi rédigé : – Le desservant d’un établissement du culte ayant rédigé une fausse demande d’autorisation, ou ayant omis de la rédiger s’exposerait à des sanctions administratives conformément aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 du décret 48/CP du gouvernement en date du 5 mai 1997, concernant les sanctions administratives dans la gestion des constructions, et aux articles 12, 14, 16 de l’ordonnance concernant les infractions administratives ».

Il devient : Le desservant d’un établissement de culte en infraction par rapport aux prescriptions de l’Etat au sujet de la gestion des constructions, si le délit n’est ne nécessite pas de recherche en responsabilité pénale, sera sanctionné conformément aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 du décret 48/CP du gouvernement en date du 5 mai 1997, concernant les sanctions administratives dans la gestion des constructions, des ouvrages techniques et des infrastructures urbaines. En outre le desservant d’un établissement de culte sera frappé d’une sanction complémentaire conformément à l’article 5.2. Lui sera également appliqué une ou plusieurs des mesures du 3ème paragraphe de l’article 5 du décret 48/CP du 5 mai 1997 ».

4 – Est amendée et complétée la Vème partie intitulée Activités des congrégations ou d’autres formes d’associations religieuses collectives analogues »

Elle devient : Les congrégations (ou les formes d’associations religieuses collectives analogues) en activité sur le territoire vietnamien doivent faire enregistrer leurs activités auprès de l’organe d’Etat compétent.

Certaines congrégations (ou formes d’associations religieuses collectives analogues) de diverses religions se sont formées et agissent dans le cadre de plusieurs provinces ou de villes directement rattachées au pouvoir central. Leurs supérieurs doivent faire enregistrer leurs activités et obtenir l’accord du directeur du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement.

Certaines congrégations (ou formes d’associations religieuses collectives analogues) de diverses religions sont formées et exercent leurs activités dans le cadre d’une province ou d’une ville directement rattachée au pouvoir central. Le supérieur de la congrégation doit faire enregistrer ses activités et obtenir l’accord du président du Comité populaire provincial

L’élection du supérieur d’une congrégation établie dans plusieurs provinces ou villes directement rattachées au pouvoir central doit être acceptée par le directeur du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement. Dans le cas l’élection se déroule dans le cadre d’une province ou d’une ville rattachée au pouvoir central, la reconnaissance doit être accordée par le président du comité populaire de la province.

Celui qui se tient à la tête d’une congrégation (ou d’une forme d’association religieuse collective analogue) est responsable devant la loi de toutes les activités de la congrégation.

Toutes les congrégations (ou formes d’associations religieuses collectives analogues) doivent élaborer une règle d’activités, dont le contenu devra comprendre :

* Un idéal de vie, l’objectif de la congrégation.

* Le système d’organisation et de gestion

* Les activités sociales

* Les établissements matériels

* Les relations sociales

* Les relations internationales

Conditions pour rentrer dans un établissement de vie religieuse :

* Posséder un curriculum vitae » clair, confirmé par le président du comité populaire de la commune de résidence

* Etre accepté par le supérieur de la congrégation

* Les personnes encore mineures devront avoir reçu l’accord de leurs parents ou de leur tuteur.

* Celui qui entre en religion doit enregistrer sa fiche familiale (hô khâu) selon les prescriptions du décret 51/CP du gouvernement, daté du 10 septembre 1997 sur l’enregistrement et la gestion des fiches familiales (hô khâu).

* L’Etat n’accepte pas l’entrée en religion des personnes qui se sont dérobées aux prescriptions de la loi et à leurs devoirs civiques.

* Les personnes nouvellement entrées dans un établissement de vie religieuse, quelle qu’en soit la localisation, doivent en avertir la président du Comité populaire du district ou de la commune est situé l’établissement.

* Les personnes nouvellement entrées dans l’établissement de vie religieuse domiciliées dans un autre district de la province, ou dans une province différente doivent obtenir une autorisation du directeur du bureau des Affaires religieuses de la province”.

Article 2

Cette décision entre en vigueur 15 jours après la date de sa signature. Les services, les organisations, les individus concernés ont la charge de la mettre en application.

Les directives précédentes en opposition avec cette décision deviendront obsolètes.