Eglises d'Asie

DECRET SUR LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES ACTIVITES RELIGIEUSES DANS LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Publié le 18/03/2010




République Démocratique Populaire Lao

Paix – Indépendance – Démocratie – Unité – Développement

Bureau du Premier ministreN. 92

DECRET

sur le contrôle et la protection des activités religieuses

dans la R.D.P. Lao

-Vu l’article 9 de la Constitution de la R.D.P. Lao, n° 1, en date du 15 août 1991,

– Vu la Loi sur le gouvernement de la R.D.P. Lao, n° 01/95, en date du 8 mars 1995,

– Vu la proposition du Président du Comité central du Front Lao de Construction de la Nation n° 46, en date du 13 février 2001,

– Vu la résolution du gouvernement en date des 26/27 novembre 2001,

Le Premier ministre décrète :

Section I

Normes générales

Art. 1. Ce décret spécifie les principes et la procédure relativement au contrôle et à la protection des activités religieuses en R.D.P Lao dans le but d’assurer que les activités religieuses soient conformes aux dispositions légales et de garantir le droit des citoyens lao de pratiquer ou non une religion.

Art. 2. Les diverses religions ne peuvent être établies en R.D.P. Lao que sur l’engagement libre des pratiquants de ces religions, à l’exclusion de quelque sorte de pression ou de recrutement à prix d’argent de la part d’une organisation politique ou de toute personne que ce soit de l’étranger ou du pays même. L’unique but des activités d’une religion en R.D.P. Lao, que cette religion soit petite ou grande, ne peut être que d’appuyer et servir le développement du pays, et de contribuer à la formation des diverses couches de la population pour qu’elles progressent en accord avec ses propres principes doctrinaux, à savoir :

– Eduquer les personnes à éviter le mal, faire le bien et garder un cour pur.

– Apprendre aux personnes à pratiquer la solidarité, l’entraide et l’amour mutuel.

– Aider les personnes à vivre dans l’égalité, la justice et la paix.

Art. 3. L’Etat respecte et protège les activités religieuses qui s’exercent en accord avec la loi, de même que les pratiquants des diverses religions en R.D.P. Lao.

Tous les citoyens Lao ont devant la loi un droit égal de pratiquer ou non une religion, selon qu’il est précisé dans la Constitution et les lois de la R.D.P. Lao.

Art. 4. Les citoyens Lao, les résidents étrangers, les apatrides et les étrangers de passage ont, en R.D.P. Lao, le droit d’exercer une activité religieuse ou de prendre part aux célébrations religieuses dans les églises ou temples de leur propre religion qui y sont établis.

Art. 5. Les fidèles de toute religion en R.D.P. Lao sont dans l’obligation de respecter et d’observer la Constitution et les lois de la R.D.P. Lao, ils ont le devoir de préserver, de promouvoir les données de base de l’histoire nationale, l’héritage culturel et l’unité de la nation Lao.

Art. 6. Les personnes et les institutions religieuses en R.D.P. Lao doivent produire et attester les documents suivants :

– Une institution d’une religion quelle qu’elle soit doit tenir un registre de ses membres.

– Les prêtres, séminaristes, et autres personnes engagées dans une institution religieuse doivent avoir en leur possession un document justificatif.

– Le personnel d’une institution religieuse, les religieux et les enseignants de chaque religion doivent avoir un certificat de leur institution religieuse.

– Les biens mobiliers et immobiliers de chaque religion doivent être répertoriés et être consignés dans un registre spécial.

Section II

L’établissement et le contrôle de la religion

Art. 7. Toute religion qui désire être enregistrée et être établie en R.D.P. Lao doit constituer un dossier complet selon le règlement et le soumettre au Comité central du Front Lao de Construction de la Nation par l’intermédiaire de l’autorité administrative locale aux divers échelons. Le Comité central du Front de Construction de la Nation Lao déterminera dans un document séparé la procédure concernant cet enregistrement et cet établissement.

Art. 8. Les personnes qui ont été élues ou nommées au comité d’administration, aux différents échelons, de chaque religion qui a été enregistrée en R.D.P. Lao en conformité avec la loi, doivent se faire connaître à l’autorité administrative ainsi qu’à la section du Front Lao de Construction Nationale à l’échelon dont il s’agit.

Art. 9. Les prêtres, séminaristes, les personnes engagées dans une institution religieuse, les fidèles ou les groupes établis de toute religion en R.D.P. Lao qui seront élus ou nommés à quelque position, recevront d’un pays étranger un grade religieux ou une distinction honorifique devront avoir obtenu l’accord du Comité central du Front de Construction de la Nation pour présenter une demande d’approbation à l’organisme qui a autorité en la matière.

Art. 10. Le Comité central du Front Lao de Construction de la Nation a le droit et le devoir de contrôler, de promouvoir l’enseignement dans le domaine de la religion et de guider, donner des indications, exprimer son point de vue et faire des suggestions aux autorités aux divers niveaux concernant les activités de toutes les religions en R.D.P. Lao pour qu’elles se conforment aux principes de leur religion et se développent selon l’ordre légal de la R.D.P. Lao.

Section III

Art. 11. Les organismes ou les fidèles de chaque religion en R.D.P. Lao ont le droit de réunir leur fidèles pour qu’ils écoutent la prédication de la doctrine, assurent la propagation de l’enseignement religieux, participent aux célébrations religieuses, préparent des activités charitables ou pratiquent leurs exercices religieux aux jours prescrits par chaque religion, dans les églises ou temples qui y sont établis.

Art. 12. Les pratiquants Lao de toute religion, soit en groupe soit individuellement, ont le droit de prêcher la religion ou de propager l’enseignement de leur religion dans le village ou la ville de leur résidence avec l’accord de la section du Front Lao de la Construction de la Nation de leur village et de leur chef de village, ou bien de la section du Front Lao de Construction de la Nation de leur ville et du maire de la ville, respectivement.

Dans le cas où cette activité devrait s’exercer en dehors de la ville, il faut avoir obtenu l’autorisation du Chef de Province, du Préfet de la ville ou du Chef de la région spéciale dont la ville en question dépend, avec l’accord du Front Lao de Construction de la Nation de ce niveau. Si cette activité doit s’exercer en dehors de sa province, il faut avoir obtenu l’accord du Comité central du Front Lao de Construction de la Nation.

Art. 13. Si quelque fidèle de toute religion en R.D.P. Lao vient à exercer une activité ou bien se rend complice d’une activité qui transmet un secret à l’Etat à d’autres personnes au Laos ou à l’étranger, ou encore fait de l’opposition au régime de la République Démocratique Populaire Lao, crée des divisions dans le peuple de diverses ethnies ou est cause de divisions dans la religion en vue de susciter des désordres dans la société, il sera puni selon les dispositions légales de la R.D.P. Lao.

Art. 14. L’impression de livres, de tracts,, d’insignes et d’écriteaux relatifs à la religion est soumise à une autorisation de la part du ministère de l’Information et de la Culture, après avoir obtenu l’accord du Comité central du Front Lao de Construction de la Nation.

Il est interdit à tout fidèle d’une religion en R.D.P. Lao de diffuser ou d’avoir en sa possession des livres, documents, images, insignes, vidéocassettes, VCD, films ou autres supports d’information, à caractère superstitieux, pornographique, mensonger, diffamatoire ou s’opposant au progrès de la nation, à la production économique et à l’attachement des citoyens à leur pays.

Art. 15. Les fidèles des diverses religions en R.D.P. Lao ont le devoir de protéger les lieux dignes de respect, les antiquités qui sont l’héritage historique de la nation, la culture et les belles traditions de la nation Lao.

Dans le cas où il faut restaurer ou démolir certains de ces lieux ou antiquités ci-dessus indiqués, avant de rien entreprendre il faut avoir obtenu l’autorisation préalable de l’organisme en charge de cela avec l’agrément du Front Lao de Construction de la Nation et de l’autorité locale.

Art. 16. La construction de nouveaux bâtiments tels que églises, temples, salles de prédication, résidences ou foyers de chaque religion doit avoir obtenu l’autorisation du Chef de province, du Préfet de la ville ou du Chef de la région spéciale, précédée de l’agrément de la section du Front Lao de Construction de la Nation pour la province, la Préfecture de la ville ou la Région spéciale et aussi celui de l’autorité en charge de cela au niveau local. Pour la construction d’un lieu d’ordination, il faut avoir obtenu l’autorisation du Premier ministre précédé de l’agrément du Président du Comité central Front Lao de Construction de la Nation.

Art. 17. Les fidèles de chaque religion ont le droit d’entretenir des relations avec une institution, une organisation religieuse, des fidèles ou des personnes se trouvant à l’étranger. De telles relations doivent s’établir en accord avec la politique étrangère du gouvernement et les dispositions légales de R.D.P. Lao et elles doivent avoir reçu l’agrément du Comité central du Front Lao de Construction de la Nation.

Art. 18. Une institution religieuse, les prêtres, les personnes engagées dans l’institution, les religieux et religieuses ou les fidèles de toute religion en R.D.P. Lao qui désirent prendre part à un rassemblement, un séminaire, une session de formation, un voyage d’étude, faire une visite amicale ou un pèlerinage à l’étranger à ses propres frais ou aux frais de l’organisation ou aux frais de l’étranger, doivent avoir obtenu l’agrément du Comité central du Front Lao de Construction de la Nation à travers l’autorité administrative des divers niveaux intéressés.

Pour aller faire des études spécifiquement religieuses à l’étranger, il faut aussi avoir présenté une demande d’approbation au ministère de l’Education.

Art. 19. L’institution ou les personnes des diverses religions en R.D.P. Lao qui désirent inviter un représentant étranger de cette religion à venir faire une visite amicale, échanger des enseignements ou participer à une célébration religieuse doivent avoir obtenu l’agrément du Comité central Lao de Construction de la Nation et des diverses parties intéressées.

Art. 20. La réception d’une aide financière provenant d’un organisme religieux, de fidèles étrangers ou d’un organisme mondial est soumise à la politique et aux dispositions de contrôle de la R.D.P. Lao.

L’institution ou les fidèles des diverses religions en R.D.P. Lao qui désirent demander de l’aide d’organismes religieux, de fidèles de l’étranger ou d’un organisme mondial, ou bien qui désirent remettre à des personnes ou à un organisme d’une autre religion des objets en manière d’aide, doivent avoir obtenu l’agrément du Comité central du Front Lao de Construction de la Nation. Pour cette sorte de remise, il faut chaque fois une réunion du Front Lao de Construction de la Nation et de l’autorité administrative locale intéressée. (ou bien, et peut-être mieux : Il faut qu’à chaque remise de cette sorte soient présents le Front Lao de Construction de la Nation et l’autorité administrative locale intéressée.)

Section IV

Norme finale

Art. 21. Le Comité central du Front Lao de Construction de la Nation verra à l’application de ce décret.

Il est prescrit à tout établissement de l’Etat, à toute organisation populaire de masse, à tout établissement social, à tout établissement religieux, à tout membre d’une religion et au peuple Lao de toutes les ethnies de recevoir et d’appliquer ce décret rigoureusement.

Art. 22. Ce décret entre en application à partir du jour où il est signé, étant abolie toute disposition contraire.

Vientiane, le 5 juillet 2002,

Le Premier ministre

Cachet

Signé :

Bounnhang Volachit

Notes du traducteur

Le vocabulaire reste assez imprécis, surtout lorsqu’il s’agit des personnes et de leurs fonctions. En gros, c’est le vocabulaire de la religion bouddhique qui peut s’appliquer aussi au catholicisme, mais avec un sens souvent différent, par exemple le même mot désigne le ‘moine bouddhiste’ et le ‘prêtre catholique’, le même aussi pour les ‘novices’ de la pagode et pour les ‘séminaristes’ catholiques. Le mot ‘religieux’ couvre aussi bien prêtres, séminaristes, religieux profès et novices. D’autres mots, plus vagues encore, sont rendus ici par ‘personnel de l’institution’.

En suivant le texte :

Titre : Le premier terme a été traduit par ‘contrôle’. Il s’agit d’un verbe qui, de soi, et surtout quand il est employé en doublet avec le second qui suit, signifie ‘protéger’. Mais, ici, il est bien distingué du second par un ‘et’ qui exige donc un sens différent. Il est peut-être un peu forcé de le traduire par ‘contrôle’, mais par ailleurs cela correspond sans équivoque possible au contenu même du décret.

Art. 4. : ‘résidents étrangers’ et ‘étrangers de passage’. Il y a ici deux expressions qui sont souvent prises l’une pour l’autre, mais ce texte les distingue très nettement. Cela correspond assez bien, nous semble-t-il, aux deux mots anglais alien pour le premier et foreign pour le second, d’où notre proposition.

Art. 6. : ‘document justificatif’. Il n’est pas clair, parce que non précisé, qui délivre cette pièce, alors qu’à l’alinéa suivant il est dit que le ‘certificat’ (mot différent) est délivré par l’institution religieuse.

Art. 7. : Apparaît ici le ‘Front Lao de Construction de la Nation’. Autrefois, le ‘Front Patriotique Lao’ s’appelait Nèo Lao Hak Xat (hak = aimer). Il est devenu Nèo Lao Sang Xat (sang = bâtir, construire). Mais s’agit-il d’un Front ouvert à toutes sortes d’organisations, ou bien du Parti même ? Nous pencherions plutôt pour le Parti, car on voit très bien, comme il est d’ailleurs précisé clairement à l’art. 10, que c’est cet organisme qui, de fait, contrôle tout et à tous les niveaux.

Art. 12. : ‘Région spéciale’. Il s’agit de cette région, prise sur les provinces de Vientiane et de Xieng-Khouang pour former une unité administrative particulière, au nord de Vientiane jusqu’à la Plaine des Jarres. Elle n’est pas facilement accessible et, selon les informations dont nous disposons, interdite aux étrangers.

Art. 13. : ‘division dans la religion’. Est-ce la crainte de voir se créer une situation à la chinoise pour les catholiques, ou bien à la vietnamienne pour les bouddhistes ? Pour les catholiques, la crainte serait assez vaine dans la mesure où des relations existent et, de plus, sont reconnues par le décret même à l’art. 17, fût-ce sous un contrôle qui pourrait être assez strict.

Art. 16. : ‘lieu d’ordination’, c’est à cela que correspond le mot lao dans la pratique bouddhique. Quel peut être l’équivalent dans la religion catholique ? Ce n’est pas clair. Veut-on exercer un contrôle plus strict sur les ordinations ?

Art. 20. : ‘aide financière’ : la précision ‘financière’ est de notre initiative. Le texte dit simplement ‘aide’, mais cette aide venue du dehors est bien distinguée de l’entraide possible entre religions différentes qui se fait par une ‘remise d’objets pour aider’. Le terme pour ‘objet’ reste très vague, ‘qui peut désigner aussi bien un avion ou une voiture qu’une machine à laver ou à écrire ! Alors ? Il doit s’agir toutefois de quelque chose d’assez important si cela requiert, chaque fois, une réunion du Front et de l’autorité administrative locale.