Eglises d'Asie

ORDONNANCE SUR LA RELIGION

Publié le 18/03/2010




Bureau permanent de l’Assemblée nationale

République socialiste du Vietnam

Indépendance, Liberté, Bonheur

n° : /2003/PL-UBTQH10Hanoi, le… 2003

19ème projet

La croyance et la religion constituent le besoin spirituel d’une partie de la population, besoin qui subsiste et subsistera au sein du peuple au cours du processus d’édification du socialisme dans notre pays. Nos compatriotes de diverses religions forment une partie de la grande union du peuple tout entier.

– En vue de renforcer l’union de nos compatriotes de diverses religions au sein de la grande union du peuple tout entier, de stimuler les forces globales du peuple, d’accomplir avec succès l’ouvre d’industrialisation et de modernisation du pays, ainsi que l’édification et la défense de la patrie, dans le but d’assurer la prospérité du peuple, la force du pays, la justice sociale, la démocratie et la civilisation,

– conformément à la Constitution de la République socialiste du Vietnam adoptée en 1982, amendée et complétée par la résolution n° 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 de l’Assemblée nationale, 10ème législature, 10ème session,

– conformément à la résolution de l’Assemblée nationale, 11ème législature, 2ème session, concernant le programme d’élaboration des lois et ordonnances pour l’année 2003,

la présente ordonnance établit les dispositions suivantes sur la religion.

Chapitre I

Article 1 – L’Etat de la République socialiste du Vietnam respecte et protège la liberté de croyance, de religion, le droit des citoyens à adhérer ou à ne pas adhérer à une religion.

Les citoyens adhérant à une croyance, une religion et ceux qui n’y adhèrent pas sont égaux en droits et en devoirs devant la loi.

Les religions sont égales devant la loi.

Article 2 – La présente ordonnance fixe des dispositions concernant les activités religieuses, les droits et les devoirs des fidèles, des responsables laïcs de la religion, des religieux et des dignitaires ecclésiastiques de la religion (1) lesquels sont des citoyens de la République socialiste du Vietnam (nous les appellerons ci-après “personnes de statut religieux” (2). Ces dispositions concernent également les organisations religieuses dans leurs relations avec l’Etat et la société.

Article 3 – Dans cette ordonnance, les termes suivant sont ainsi compris :

1 – Organisation religieuse : personne légale représentant une communauté de personnes de même religion, obéissant à un principe directeur, poursuivant une finalité et une orientation religieuses, possédant des structures d’organisa-tion, pourvue d’une charte et de statuts reconnus par l’Etat.

2 – Organisme religieux de base : unité située à l’intérieur de l’organigramme d’une organisation religieuse, fondée conformément à la charte et aux statuts d’une organisation religieuse reconnue par l’Etat.

3 – Association religieuse : forme d’organisation rassem-blant des fidèles des religions au service des activités des religions.

4 – Fidèle (Tin Dô) : une personne qui a une croyance, qui adhère de son plein gré à une religion et est reconnue par une organisation religieuse.

5 – Responsable laïc (chuc viêc) (3) : fidèle participant à la gestion d’une organisation religieuse.

6 – Religieux (nha tu hanh) (4) : personne vivant à l’inté-rieur d’un établissement monastique (pagode, église, temple caodaïste), hors de la vie familiale, ou menant une vie de famille tout en s’efforçant de mener une vie religieuse en fonction de la doctrine et du système d’organisation de l’Eglise.

7 – Dignitaire ecclésiastique (Chuc sac) (5) : c’est un reli-gieux (nha tu hanh) exerçant une fonction administrative et portant une dignité ou un titre dans l’Eglise.

8 – Lieu de culte : lieu où se pratique le culte et où se déroulent les cérémonies religieuses.

9 – Etablissement monastique : lieu où les religieux habitent et mènent leur vie religieuse.

10 – Etablissement de formation des religions : ce sont des écoles et des classes où sont formés les spécialistes des activités religieuses.

11 – Les établissements religieux sont les lieux de culte, les établissements monastiques, les établissements de formation des religions ainsi que les autres établissements reconnus par l’Etat.

12 – Les activités religieuses comprennent la propagation de la doctrine, la célébration des cérémonies religieuses et la gestion de l’Eglise d’une religion, activités qu’on appelle aussi mission, culte et administration.

Article 4 – Les religions au Vietnam mènent leurs activités dans le cadre de la Constitution et de la législation de l’Etat de la République socialiste du Vietnam.

Article 5 – Les lieux de culte des religions sont protégés par la loi.

Article 6 – L’Etat garantit le droit aux activités religieuses ordinaires se conformant exactement à la loi. Il encourage les activités religieuses accomplies dans l’intérêt de la patrie et du peuple. Il respecte et exalte les valeurs positives des religions dans le domaine culturel et moral. Il se préoccupe du développement économique, culturel des compatriotes de diverses religions et de l’élévation de leur niveau de vie.

Article 7 – L’Etat prévoit un budget pour la réalisation de sa politique religieuse.

Article 8 – Les organes d’Etat, les organisations politiques, politiques et sociales, économiques, professionnelles et sociales, les unités militaires populaires et tous les individus ont la responsabilité de mettre en application les dispositions de la présente ordonnance et des différentes directives en rapport avec elle, de faire campagne auprès de la population pour qu’elle y participe.

Article 9 – Le Front patriotique et les organisations qui en sont membres, dans le cadre de leur mission et des pouvoirs qui leur sont impartis, ont la charge :

– de rassembler les compatriotes de diverses religions à l’intérieur de la grande union du peuple tout entier en vue d’édifier et de défendre la patrie ;

– de rassembler leurs opinions et leurs aspirations pour en faire état et les faire connaître aux organes compétents de l’Etat ;

– de faire ouvre de propagande et de mener campagne auprès des fidèles, des responsables laïcs, des religieux, des dignitaires ecclésiastiques de diverses religions pour qu’ils appliquent la législation, de contrôler l’application de législation religieuse.

Article 10 – Sont strictement interdites toutes les activités en contravention avec la liberté de religion et de croyance des citoyens, faisant preuve de discrimination à cause d’elle, ou se servant d’elle pour violer la loi.

Chapitre II : Les fidèles, les responsables laïcs, les reli-gieux, les dignitaires ecclésiastiques, les organisations religieuses

Article 11 – Les fidèles jouissent de l’ensemble des droits et devoirs des citoyens. Dans le domaine religieux, ils possèdent les droits et les devoirs suivants :

1 – Les croyants jouissent du droit :

a – d’exprimer leur croyance et leur religion ;

b – de pratiquer les cérémonies du culte, de prier en famille et dans les établissement de culte légaux ;

c – de participer aux formes d’activités communautaires de célébration des cérémonies ou d’étude de la doctrine et de la morale religieuses.

2 – Les fidèles ont le devoir :

a – de se soumettre aux dispositions de l’Etat concernant l’ordre et la sécurité publique durant l’exercice des activités religieuses ;

b – d’exercer leur droit à la liberté de croyance et de religion sans porter atteinte aux devoirs civiques ;

c – de respecter la liberté de croyance et de religion, ainsi que la liberté des autres citoyens de ne pas croire.

Article 12 – Les responsables laïcs bénéficient des droits et des devoirs des fidèles stipulés à l’article 11 de la présente ordonnance, ainsi que du droit de se mettre en rapport avec l’organe de l’Etat compétent pour régler les problèmes religieux.

Article 13 – Les religieux et les dignitaires ecclésiastiques ont les droits et les devoirs suivants :

a – exercer les droits et les devoirs des fidèles stipulés à l’article 11 de la présente ordonnance ;

b- se voir délivrer un titre certifiant leur qualité de religieux, de dignitaire ecclésiastique religieux selon les dispositions propres à chaque organisation religieuse dans la mise en ouvre de la vie religieuse ;

c – se mettre en relation avec les organes de l’Etat compétent pour régler les questions religieuses ;

d – mobiliser et orienter les fidèles afin qu’ils appliquent la politique et la législation de l’Etat.

Article 14 – Les organisations religieuses reconnues par l’Etat sont protégées par lui, exercent leurs droits et ont la responsabilité de remplir leurs devoirs selon les dispositions de la présente ordonnance et des autres textes législatifs qui les concernent.

Chapitre III : Les activités religieuses

Article 15

1 – Les conditions nécessaires pour que soient examinée et reconnue une organisation sont les suivantes :

a – que son orientation en matière de vie religieuse soit proche du peuple, qu’elle ait une charte, ou des statuts conformes à la loi ;

b – que la liste prévue de son personnel dirigeant soit soumise à la décision du responsable du Bureau des Affaires religieuses ou du président du Comité populaire provincial ;

2 – En fonction de sa sphère d’activités, du nombre de ses croyants et de son influence, la reconnaissance de l’organi-sation religieuse dépendra de la décision du chef du gouver-nement, ou du président du Comité populaire provincial.

3 – La procédure et les formalités de reconnaissance d’une Eglise d’une religion sont soumises à la décision du gouvernement.

Article 16

1 – Les associations destinées à la célébration des cérémonies, à l’étude de la doctrine et de la morale religieuses fonctionnent dans les établissements religieux. Leurs responsables doivent faire enregistrer leur organisation auprès des organes de l’Etat compétents.

2 – La création d’associations autres que celles mentionnées dans le présent article est soumise à la loi concernant les associations.

Article 17

1 – Les congrégations religieuses (dans le catholicisme) ou les autres organisations de vie monastique (dans les autres religions) menant leurs activités dans le cadre d’une province ou d’une ville directement rattachée au pouvoir central doivent se faire enregistrer auprès du Comité populaire de cette province ou de cette ville.

2 – Les congrégations ou les organisations de vie monastique menant leurs activités sur le territoire de plusieurs provinces ou de villes rattachées au pouvoir central doivent se faire enregistrer auprès du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement.

Article 18

1 – Ceux qui s’engagent dans la vie religieuse dans un établissement religieux doivent le faire de plein gré en dehors de toute contrainte et de tout obstacle. Les mineurs de moins de 16 ans s’engageant dans un établissement religieux doivent avoir l’accord de leurs parents ou de leurs tuteurs.

2 – Les fidèles poursuivant des études pour devenir religieux ou dignitaire ecclésiastique doivent le faire de plein gré et se montrer exemplaires dans l’accomplissement de leurs devoirs civiques.

Article 19 – Les organisations religieuses peuvent ouvrir des écoles, des classes pour former et recycler les religieux et les dignitaires ecclésiastiques. La création, l’organisation et les activités de ces diverses catégories d’écoles et de classes sont soumises aux dispositions prescrites par le gouvernement.

Article 20 – L’impression, la publication, la diffusion des livres de prières, la diffusion d’objets religieux, le commerce d’import-export de produits culturels religieux, la production d’objets du culte par les organisations religieuses devront se conformer aux prescriptions de la loi.

Article 21 – Les organisations religieuses où les individus de statut religieux peuvent ouvrir des écoles (6), des jardins d’enfants, des écoles maternelles, recevoir en pension des enfants dont la situation est particulièrement difficile conformément aux dispositions de la loi concernant l’éducation.

Article 22 – L’Etat encourage la participation des organisations religieuses et des individus de statut religieux à mener des activités dans les domaines caritatif et humanitaire, les domaines de la santé, du sport, de l’éducation physique et les autres domaines socio-culturels. Il crée pour cela des conditions favorables.

Article 23 – La restauration et la réparation, la construction des établissements religieux se conformeront aux dispositions de la loi concernant les constructions.

Article 24

1 – Dans les lieux de culte classés comme monuments historiques ou culturels, comme édifices ou paysages célèbres, la normalité du déroulement des activités religieuses est garantie.

2 – La gestion, l’utilisation, la restauration et la réparation des lieux de culte classés comme monuments historiques ou culturels, comme édifices ou paysages célèbres se conformeront aux dispositions de la loi concernant le patrimoine culturel.

Article 25

1 – Conformément à la politique religieuse de l’Etat, en fonction de la superficie des terrains de la région et des aspirations de nos compatriotes croyants, le Comité populaire de province et de ville dépendant du pouvoir central attribuera des terrains aux établissements religieux pour qu’il en face un usage ordinaire et durable.

2 – Les établissements religieux auxquels ont été attribués des terrains ne devront pas rétribuer leur utilisation, auront la charge de les utiliser conformément au motif de leur attribution, ne pourront les céder, les échanger, les louer, léguer leur droit d’utilisation, les hypothéquer, engager leur valeur d’utilisation à l’intérieur d’un capital, et ne pourront recevoir d’autre droit d’utilisation de terrain.

3 – L’Etat n’acceptera pas de réclamation concernant des habitations, des biens des religions ayant été offerts ou donnés gratuitement à des organes d’Etat, des organisations politiques ou sociales, des unités armées populaires qui les gèrent et les utilisent.

4 – Les cas des habitations et autres biens donnés par les religions à des organes ou des organisations qui les gèrent et les utilisent mais qui n’appartiennent pas aux catégories visées dans le paragraphe 3 précédent, seront réglés selon les dispositions de la législation actuelle.

Article 26 – Les ressources financières des religions doivent êtres utilisées d’une façon transparente et en fonction des finalités auxquelles elles sont destinées. Les sources de revenus comprennent les offrandes des fidèles, la générosité, les contributions volontaires et l’assistance financière des organisations ou des individus de statut religieux dans le pays ou à l’étranger. Elles peuvent provenir de la production des entreprises légales lorsque que ces dernières ont rempli leurs devoirs à l’égard de l’Etat, ou encore d’autres recettes légales.

Article 27 – L’organisation des collectes, la réception de l’aide étrangère par les organisations religieuses ou les individus de statut religieux sont réglementées par le gouvernement.

Article 28

1 – Le responsable des activités religieuses suivantes doit les faire enregistrer par le Comité populaire de province ou de ville directement rattachée au pouvoir central où elles se déroulent :

a – les congrès réguliers des organisations religieuses et des organismes religieux de base ;

b – les récollections des prêtres diocésains, des religieux se rassemblant depuis de nombreux établissements, des congrégations catholiques ;

c – le renforcement spirituel des pasteurs et missionnaires dans le protestantisme ;

d – les activités religieuses analogues des autres religions.

2 – Les responsables de l’organisation des activités religieuses suivantes doivent en demander l’autorisation aux organes d’Etat compétents :

a- les congrès extraordinaires, les Assemblées générales des organisations religieuses et des organismes religieux de base ;

b – les activités religieuses se déroulant au dehors des établissements de cultel

c – les cérémonies de grande envergure concernant plusieurs provinces ou villes dépendant du pouvoir central.

Article 29

1 – L’ordination, l’attribution d’un titre, ou la restauration d’une fonction, conférées à un cardinal, à un évêque, à un administrateur apostolique, à un supérieur de congrégation pour la religion catholique, à un vénérable supérieur ou à une religieuse supérieure chez les bouddhistes, à un dignitaire placé à la tête d’une organisation dans d’autres religions, sont décidées par ces diverses organisations religieuses après approbation par le Premier ministre de la liste des candidats prévus, ou du texte proposant la restauration d’un titre de dignitaire religieux.

2 – L’ordination, l’attribution d’un titre, la restauration d’une fonction conférées à un responsable laïc, à un religieux, à un dignitaire religieux, non concernées par les dispositions du paragraphe précédent, sont décidées par l’organisation religieuse après approbation, par le président du Comité populaire de province ou de ville dépendant du pouvoir central, de la liste des candidats prévus, ou du texte proposant la restauration d’un titre de dignitaire religieux.

3 – La nomination et le déplacement des responsables laïcs, des religieux, des dignitaires religieux dans le cadre de la province ou d’une ville dépendant du pouvoir central, doivent recevoir l’approbation du président du Comité populaire de province ou de ville dépendant du pouvoir central. Dans le cas où la nomination ou le déplacement a lieu en dehors de la province ou de la ville dépendant directement du pouvoir central, l’approbation du président du Comité populaire de la province ou de la ville où il est nommé sera nécessaire.

4 – La personne qui est élue par une organisation religieuse ou par les fidèles ne pourra exercer ses fonctions qu’après approbation écrite des organes d’Etat compétents.

Article 30 – Les textes certifiant la qualité de religieux ou de dignitaires religieux sont délivrés par l’organisation religieuse et reconnus par les organes d’Etat compétents. La procédure, les formalités de délivrance de certificat de religieux ou de dignitaire religieux ainsi que les compétences nécessaires à cette délivrance sont fixées par le gouvernement.

Article 31

1 – Les activités religieuses seront suspendues dans le cas où elles s’opposent à l’Etat de la République socialiste du Vietnam, incitent à la division du peuple, au sabotage de la grande union du peuple tout entier, portent tort à la tradition culturelle nationale, ont des effets sur l’ordre public et sur la santé de la communauté, portent atteinte à la liberté des autres, ou encore incitent à la superstition. Les personnes ayant organisé et mis en ouvre les activités ci-dessus, en fonction de la nature et du degré de leur infraction, seront poursuivis en justice ou encourront une sanction administrative.

2 – Seront considérées comme violations de la loi et seront jugées les activités de propagation de la doctrine menées par des personnes n’appartenant pas à une organisation religieuse reconnue par l’Etat ou par des personnes appartenant à des organisations reconnues par l’Etat, mais propageant leur doctrine en dehors du cadre fixé sur leur certificat de religieux ou de dignitaire ecclésiastique, ou encore utilisant la tromperie, la corruption par l’argent, la séduction, la contrainte et encore d’autres formes d’actions visant à attirer des adeptes à la religion contre leur libre consentement et leur droit civique d’adhérer ou de ne pas adhérer à une religion.

Chapitre IV : Les relations internationales et les activités à l’étranger des religions

Article 32 – Les relations internationales et les activités religieuses à l’étranger des organisations religieuses ou des individus de statut religieux doivent se conformer aux dispositions de la législation du Vietnam.

Article 33 – L’Etat encourage les relations internationales et les activités religieuses à l’étranger menées par les organisations religieuses et les individus de statut religieux dans l’intérêt de la nation et du peuple.

Article 34 – Les organisations religieuses ou les individus de statut religieux qui participent à l’étranger à des activités de caractère religieux ou en rapport avec la religion, ou qui invitent au Vietnam des organisations étrangères ou des étrangers de statut religieux ou en rapport avec la religion, doivent en demander l’autorisation au responsable du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement.

Article 35 – Les organisations religieuses, les religieuses, les dignitaires religieux du pays, qui participent aux activités d’une organisation religieuse étrangère, qui y adhèrent, qui appliquent les directives d’une organisation religieuse étrangère en matière d’activités religieuses doivent recevoir l’approbation du responsable du Bureau des Affaires religieuses du gouvernement.

Chapitre V : Gestion de la religion par l’Etat

Article 36 – La teneur de la gestion de la religion par l’Etat est constituée des éléments suivants :

1 – élaborer et conduire l’application de la politique religieuse ;

2 – promulguer et organiser l’application des textes législatifs à caractère normatif concernant la religion ;

3 – diffuser la législation religieuse et l’inculquer ;

4 – fixer les règles d’organisation de l’appareil étatique de gestion de la religion, coordonner les divers organes d’Etat dans le travail de gestion étatique de la religion ;

5 – organiser et gérer la formation, le recyclage des cadres chargés du travail religieux ;

6 – collaborer sur le plan international et mener une action internationale dans le domaine religieux ;

7 – recueillir des données statistiques concernant la religion ;

8 – contrôler et vérifier les plaintes, les dénonciations et leur donner une solution ; sanctionner les violations de la législation religieuse.

Chapitre VI : Récompenses et sanctions

Article 38 – Les organisations religieuses, les personnes de statut religieux s’étant acquis des mérites dans l’application de la politique et de la législation en matière religieuse se-ront récompensées conformément aux dispositions de la loi.

Article 39 – Ceux qui se mettront en infraction avec les dis-positions de la présente ordonnance et des autres lois en rapport avec la religion, en fonction de la nature et du ni-veau de l’infraction, seront soumis à une sanction discipli-naire, une sanction administrative ou seront poursuivis en justice. S’ils ont provoqué des dommages, ils seront con-traints à une indemnisation selon les dispositions de la loi.

Article 40 – (…) Les dénonciations des infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront traitées selon les dispositions prévues dans la loi sur les plaintes et les dénonciations.

Chapitre VII : Clauses d’application

Article 41 – La présente ordonnance entrera en vigueur à partir du … Les dispositions précédentes contraires à celles de la présente ordonnance seront abandonnées.

Article 42 – Les organisations religieuses reconnues par l’Etat avant la mise en vigueur de la présente ordonnance n’ont plus besoin de se soumettre à la procédure de reconnaissance.

Article 43 – Le gouvernement réglemente les activités religieuses des étrangers résidant au Vietnam.

Article 44 – Le gouvernement concrétise et oriente l’appli-cation de la présente ordonnance.

Hanoi, le … 2003

Pour la Commission permanente

de l’Assemblée nationale

(1)Ces termes sont définis plus bas.

(2)En vietnamien ca nhân tôn giao (‘individus religieux’)

(3)Le mot chuc viêc est apparu pour la première fois dans le précédent projet d’ordonnance, intégralement traduit en EDA 323 (document annexe).

(4)Le mot “religieux” (nha tu hanh) ne correspond pas exactement à la définition de ce mot dans le catholicisme (religieux appartenant à un ordre ou à une congrégation et s’engageant par des voux à mener une vie conforme à la règle). Dans la conception populaire vietnamienne, il désigne toute personne qui se sépare du monde pour mener une vie consacrée à l’observance des idéaux religieux (di tu). En ce sens, les prêtres séculiers sont aussi des nha tu hanh.

(5)Chuc sac : mot employé depuis quelques années dans les textes législatifs. Mot à mot, il signifie “porteur de dignité”. Ici aussi nous traduisons en fonction de la définition : dignitaire ecclésiastique.

(6)Il y a une virgule entre “les écoles” et jardins d’enfants, ce qui ne permet pas de savoir s’il s’agit de toutes sortes d’écoles ou seulement des écoles énumérées en suivant.