Eglises d'Asie – Japon
DOSSIER – LES NON-DITS DE LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE PRÉSENTÉE PAR LE PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Publié le 18/03/2010
EXAMEN DE L’AVANT-PROJET DE RÉFORME CONSTITUTIONNELLE PRÉSENTÉ PAR LE PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE DU JAPON
Introduction
Aujourd’hui, les Japonais débattent de la révision de leur Constitution. Sont débattus, non seulement tout ce qui touche à l’article 9 (1), mais également à l’article 20, où sont en cause la liberté religieuse et la séparation de l’Etat et de la religion.
Parce que ces problèmes traitent de religion, pour nous, fidèles de l’Eglise catholique ou croyants d’autres religions, il y va de notre responsabilité de participer avec lucidité à ces débats. Pour autant, il ne s’agit pas ici de problèmes réservés à ceux qui ont une religion mais également à ceux qui n’en n’ont pas. Nous serions heureux que cette étude contribue à éclairer les débats.
1.) Qu’enseigne l’Eglise catholique à propos de la séparation de l’Etat et de la religion ?
Dans la Constitution pastorale Gaudium et spes (« L’Eglise dans le monde de ce temps ») (§ 76) du concile Vatican II, on lit :
« L’Eglise n’est liée à aucun système politique.L’Eglise peut porter un jugement moral même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l’exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement, qui sont conformes à l’Evangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations. »
Le principe de la séparation de l’Etat et de la religion est inscrit dans la Constitution japonaise, à l’article 20, § 3, un principe qui refuse que l’Etat soit lié à une religion déterminée et garantit la liberté religieuse comme droit fondamental de l’homme.
Ce principe n’empêche pas les hommes d’une ou l’autre religion de s’exprimer sur les problèmes qui touchent à la politique. La séparation de l’Etat et de la religion s’inscrit à la suite des paroles de l’Ecriture : « Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César », et dire que « les religieux ne doivent pas parler de politique », est une erreur.
La vie humaine et les droits fondamentaux de l’homme sont des dons de Dieu. Ce qui a été donné par Lui, l’Etat et la collectivité ne peuvent s’en emparer. Si un Etat et une institution le tentaient, il nous faudrait assumer le rôle des prophètes et obéir aux paroles de l’Ecriture en clamant : « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». N’étant pas liés à un quelconque système politique, nous avons l’important devoir de transmettre la Parole de Dieu et de présenter au monde les valeurs chrétiennes.
2.) L’histoire de l’article 20 de la Constitution actuelle
– Le shintô d’Etat, une religion qui n’en était pas une (2)
A propos de la liberté religieuse, la Constitution impériale de 1889, article 28, statuait : « La liberté de religion est reconnue à la condition expresse de ne pas faire obstacle à l’ordre public et ne pas contrevenir aux devoirs du peuple japonais. »
Grâce à cette Constitution impériale, le christianisme fut officiellement reconnu. La liberté religieuse également, mais à la condition de ne pas perturber l’ordre public et ne pas troubler l’ordre et les devoirs du peuple. C’est ainsi que les catholiques et les autres religions chrétiennes, le bouddhisme et les sectes shintô (3) furent persécutées avant et pendant la deuxième guerre mondiale. En effet, de telles conditions pouvaient-elles vraiment garantir une véritable liberté religieuse ? Elles ne firent qu’engendrer les persécutions tant des croyants que des non-croyants.
La phrase : « dans la mesure où elle (la religion) ne s’oppose pas au bien public », dans la Constitution de 1947, la Constitution actuellement en vigueur, est remplacée dans l’avant-projet du Parti libéral démocrate par : « dans la mesure où elle ne s’oppose pas à l’utilité et à l’ordre publics » (articles 12, 13, 29). Il nous semble déjà que cet avant-projet prépare un retour à la Constitution impériale de 1889.
Si le shintô national avait été classé dans la catégorie générale des religions au même titre que les autres (bouddhisme, confucianisme ou chamanisme), croire ou ne pas croire aurait été une question de liberté individuelle et prétendre, pour l’Etat, demander à toute une population de faire des visites aux temples shintô aurait été impossible. C’est pourquoi le gouvernement de Meiji plaça le shintô au dessus des autres religions et en fit un shintô d’Etat en le sortant du statut juridique commun à toutes les religions. Ainsi, jusqu’en 1945, dans la Corée colonisée, comme dans tous les pays occupés, en Mandchourie, à Taiwan et ailleurs, l’Etat japonais imposa partout à la population des visites régulières aux temples shintô.
– Après la défaite et au même titre que les autres religions, le shintô a été contraint de souscrire au statut juridique de personne morale
Même après la défaite de la bataille d’Okinawa, appelée « l’opération de la dernière chance », le Japon prépara la bataille décisive sur le sol même du Japon, quoiqu’il n’y ait eu aucune chance de la gagner. Les armées alliées, l’Angleterre et des Etats-Unis, pressaient le Japon d’accepter sans condition la déclaration de Potsdam (4). Avec la bombe atomique et l’entrée en guerre de l’armée soviétique, suite au conseil tenu en présence de l’empereur, le 14 août 1945, le Japon finit par accepter sans condition cette déclaration de Postdam et se décida à mettre fin à la deuxième guerre mondiale
Dans la déclaration de Potsdam, il était stipulé : « Il faudra établir la liberté d’opinion, de religion et de pensée ainsi que le respect des droits fondamentaux de l’homme. » S’appuyant sur la déclaration de Potsdam, le GHQ (le haut commandement des armées alliées) publia une « Instruction sur le shintô » (15 décembre 1945) qui mit fin au shintô d’Etat. Celui-ci, dont l’existence était dominante, se vit ramené au sort commun d’une religion parmi d’autres. Le temple de Yasukuni lui-même dut se faire enregistrer juridiquement comme personne morale à caractère religieux.
– Comment s’est formée la Constitution actuelle du Japon
La Constitution actuelle du Japon a été promulguée le 3 novembre 1946 et est entrée en application le 3 mai 1947. Elle est fondée sur le pacifisme (rejet de la guerre), la démocratie et les droits fondamentaux de l’homme. Avant et pendant la guerre, l’union entre l’Etat et le shintô avait eu comme conséquence le militarisme qui fit d’innombrables victimes. C’est de cette constatation qu’est né l’article 20 de la Constitution (liberté religieuse et séparation de l’Etat et de la religion).
Le traité de paix de San Francisco a été signé le 8 septembre 1951. Dans le texte, on trouve des expressions comme « Rétablissement de la souveraineté du peuple japonais », « Acceptation du tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient », etc. La déclaration de Postdam et l’établissement d’une Constitution étaient les prémisses obligées de la réintégration du Japon au sein de la société internationale. L’article 9 de sa nouvelle Constitution, sur la renonciation à la guerre, et l’article 20, sur la liberté religieuse et la séparation de l’Etat et de la religion, étaient comme une promesse faite au monde.
3.) Le but essentiel de la séparation de l’Etat japonais et de la religion est une stricte séparation d’avec le shintô
La séparation entre l’Etat et la religion n’est pas que la sauvegarde stricte de la liberté religieuse, droit fondamental de l’homme. Elle suppose aussi des points de contact obligés entre les deux parties. La position d’une nation à l’égard de la religion diffère selon son histoire (y compris celle de ses relations avec les pays voisins). La classification des différentes formes de séparation dans le monde est multiple.
Nous proposons ici la classification du constitutionnaliste Satô Kôji dans son livre « Constitution – 3ème édition », (Kempô, dai 3-ban, p. 498) :
A.) Tolérance à l’égard des autres religions tout en privilégiant une religion d’Etat. (Ex. : la Grande-Bretagne)
B.) Pas de religion d’Etat et stricte séparation :
1.) Stricte séparation mais position amicale envers le religieux. (Ex. : les Etats-Unis)
2.) Opposition à la religion et séparation. (Ex. : la France)
C.) Pas de religion d’Etat mais maintien d’une relation de collaboration régulière entre l’Etat et les organisations religieuses. (Ex. : l’Allemagne)
Comme nous l’avons vu, à la fin de la deuxième guerre mondiale, dans l’article 10 de la « Déclaration de Potsdam », acceptée sans condition par le Japon, est incluse l’affirmation du droit fondamental de l’homme en matière de religion. A l’époque, le shintô consulté donna son accord. Approuvé par la nouvelle Constitution, le principe de séparation entre l’Etat et de la religion (article 20, § 3, et article 89) y fut explicitement incéré suivant le schéma B de cette classification.
Avant et pendant la guerre, la nation et le shintô s’étaient lancés ensemble dans la guerre, obligeant non seulement le peuple japonais mais bien des peuples d’Asie à souffrir. C’est pourquoi, en y réfléchissant, c’est au schéma sévère B. 2 : « Opposition stricte », à l’exemple de la France, qu’il convient de placer le Japon. L’article 20, § 3 : « L’Etat et les services publics ne peuvent se livrer à des activités d’éducation religieuse ou à connotations religieuses », est à l’évidence issu d’une réflexion sur l’histoire du Japon.
Urabe Noriho dans son « Cours de droit constitutionnel » (Kempôgaku kyôshitsu, p. 137) fait observer :
« Dans la Constitution du Japon, la séparation de l’Etat et de la religion ne signifie pas simplement la séparation d’un Etat abstrait et de la religion, mais beaucoup plus concrètement, elle signifie la négation de tout lien entre l’Etat et le shintô.En perdant de vue ce strict point de vue et en discutant de manière abstraite et générale de cette séparation de l’Etat et de la religion, il est fort possible qu’on ouvre ainsi un chemin vers un accord plus ou moins tacite entre l’Etat et le shintô. L’objectif de la Constitution du Japon est la séparation totale entre la nation et le shintô d’Etat, il est nécessaire de le dire clairement. »
4.) Comparaison entre la Constitution actuelle et l’avant-projet de réforme constitutionnelle du Parti libéral démocrate
Maintenant, comparons l’article 20, § 3, et l’article 89 de l’actuelle Constitution avec l’article 20, § 3, et l’article 89 de l’avant-projet de réforme constitutionnelle proposé par le Parti libéral démocrate.
Article 20, § 3, de la Constitution actuelle du Japon :
« L’Etat et les services publics ne peuvent se livrer à des activités d’éducation religieuse ou à connotation religieuse. »
Article 20, § 3, de l’avant-projet du PLD :
« L’Etat et les services publics ne peuvent se livrer à des activités d’éducation et autres activités religieuses ou à connotation religieuse qui dépasseraient la sphère des cérémonies publiques ou des manifestations populaires traditionnelles. Ils ne peuvent ni subventionner une religion déter-minée, ni l’encourager ou pousser à son développement, ni exercer une pression ou intervenir. »
Article 89 de la Constitution actuelle :
« On ne peut utiliser l’argent de l’Etat et le bien public pour des organisations religieuses ou à l’usage de leurs groupements, à leur profit ou à leur entretien ou pour des affaires de bienfaisance, d’éducation ou de philanthropie sans lien avec l’administration publique. »
Article 89 de l’avant-projet du PLD :
« On ne peut utiliser l’argent de l’Etat et le bien public, en dehors des limites prévues par l’article 20, § 3, pour des organisations se livrant à des activités religieuses à leur profit ou pour leur entretien. »
Quelque peu embrouillé, l’avant-projet est difficile à comprendre. De nouvelles propositions y sont introduites : « Cérémonies publiques et manifestations populaires traditionnelles », ainsi que : « Ne pas se livrer… à des activités à connotation religieuse. » Ces expressions ont été reprises des attendus du jugement rendu par la Haute Cour dans l’affaire dite du « Procès Tsujichinsai » (5).
Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, il nous faut parler de l’article 20, qui, bien sûr, est inséparable de l’article 89. Que vise l’avant-projet quand il parle de « cérémonies publiques et manifestations populaires traditionnelles » ? A propos de cet avant-projet, le quotidien Asahi avait titré : « Dispositions exceptionnelles », et le Mainichi : « Assouplissement du principe de séparation entre l’Etat et la religion », mais était-ce effectivement quelque chose d’aussi sensationnel ?
5.) « Cérémonies publiques et manifestations populaires traditionnelles ». De quoi parle-t-on ?
Quand l’avant-projet parle de « cérémonies publiques et manifestations populaires traditionnelles », le sens en est ambigu, mais à propos de ce « Procès Tsujichinsai » et à l’aide des controverses et des manuels de droit constitutionnel, voyons ce que représentent ces cérémonies publiques et ces manifestations populaires traditionnelles.
Quand on parle d’une séparation stricte entre l’Etat et la religion, si elle est vraiment pratiquée à la lettre, elle tourne à la cruauté. S’il s’agit de cérémonies publiques et de manifestations populaires tradi-tionnelles sans coloration religieuse, d’après la Constitution actuelle, elles sont autorisées. Tous les ri-tuels de bienvenue et les dîners (officiels ou non) n’ont pas de signification religieuse. On peut suppo-ser que l’Etat et les entreprises publiques régionales puissent aussi organiser diverses cérémonies pu-bliques et manifestations populaires traditionnelles. Dans les jardins d’enfants et les écoles primaires de l’enseignement public également, certaines coutumes populaires traditionnelles régionales sont courantes.
Dans le Cours de droit constitutionnel (Kempôgaku kyôshitsu, p. 139) de Urabe Noriho, on peut lire : « De manière spontanée et avec le temps, on peut voir dans la vie des gens exister des traditions sans aucun caractère religieux quoique pourtant d’origine religieuse. Par exemple, avec les enfants, jeter des poignées de haricots secs dans toutes les pièces de la maison à l’arrivée du printemps pour ‘chasser le diable’, décorer l’entrée de la maison avec des branches de pin pour la nouvelle année ou dresser un sapin de Noël, etc. Suivre ces traditions qui n’ont plus de connotation religieuse, que ce soit l’Etat ou ses services, ce n’est pas faire entorse au principe de séparation de l’Etat et de la religion. »
Dans Constitution, 3ème édition (Kempô, dai 3-ban, p. 500), Satô Kôji souligne : « Vouloir appliquer avec sévérité et de manière automatique ce principe de séparation (…) rendrait également anti-constitutionnelles les cérémonies du souvenir à l’occasion des anniversaires des deux bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki. »
Les cérémonies publiques, les manifestations populaires traditionnelles et autres, dans quelles limites contreviennent-elles au principe de séparation de l’Etat et de la religion ? Jusqu’où et à partir de quel seuil deviennent-elles des « manifestations religieuses » ?
Les attendus du procès Tsujichinsai fournissent trois critères d’évaluation.
« Les ‘trois critères’ pour juger du bien-fondé d’une manifestation populaire traditionnelle sont :
1.) La présidence était-elle assurée par un religieux ?
2.) L’ordonnance en a-t-elle été fixée par une instance religieuse ?
3.) Cette manifestation comportait-t-elle un caractère universel au point d’accepter le public quel qu’il soit ?Ces trois critères doivent obligatoirement être pris en compte avant de prendre une décision. »(Critères d’évaluation du procès en deuxième instance Tsujichinsai) Le procès Tsujichinsai avait été intenté par des habitants de la ville de Tsu à la municipalité de Tsu pour atteinte à la séparation de l’Etat et de la religion, car, à l’occasion de la mise en chantier du centre sportif de la ville, l’argent public avait été utilisé pour organiser une « bénédiction » du terrain par un prêtre shintô (chichinsai). En deuxième instance, sur la base de ces trois critères, cette « bénédiction » relevant à l’évidence du premier et du deuxième critère, l’utilisation de l’argent public pour cette cérémonie shintô avait été jugée contraire au principe de séparation de l’Etat et de la religion. Quand les réponses aux trois critères sont négatives, on peut considérer ces manifestations populaires traditionnelles comme n’étant pas contraires au principe constitutionnel de séparation. Si une des réponses est positive, elles sont anticonstitutionnelles. Il s’agit ici d’une digression, mais, aujourd’hui, les « bénédictions » shintô de terrains ou bâtiments publics sont organisées directement par les entreprises maîtres d’œuvre des travaux elles-mêmes, de sorte que les pouvoirs publics, pour la cérémonie, n’aient plus à verser directement de l’argent au prêtre shintô.
6.) Les critères de la Haute Cour
En certains cas, le mélange occasionnel et peu clair d’activités religieuses et de cérémonies publiques donne lieu à des recours en justice où sont débattues les questions de constitutionnalité. Il s’agit donc de déterminer, lorsque l’Etat ou un service public organisent une manifestation, quel est le seuil à partir duquel une activité devient-elle religieuse. Rejugé en deuxième instance, le procès Tsujichinsai s’est poursuivi en Haute Cour. Celle-ci n’a pas retenu les trois critères cités plus haut mais s’est servi d’un nouveau critère, celui dit « de l’intention et du résultat ». « Critère d’intention et de résultat :C’est d’après l’intention et le résultat des actes qu’on juge si ceux-ci ont été contraires à la séparation de l’Etat et de la religion. Cette intention avait-elle un but religieux ? Les résultats se sont-t-ils traduits par une aide à la religion en question, un encouragement, une accélération, une oppression ou une ingérence ? »
Ce « critère d’intention et de résultat » a été emprunté à la jurisprudence américaine. Les Etats-Unis, dans notre classification, relèvent du schéma B-1 : « Position amicale envers le religieux, mais séparation ». Les positions du Japon et de la France sont différentes. L’application des critères américains revient à ne pas tenir compte de l’arrière-plan historique de cette séparation entre l’Etat et la religion au Japon, c’est-à-dire du rôle dominant joué par le shintô avant et pendant la guerre (6).
Au Japon, les limites d’imbrication de l’Etat et de la religion étant plus imprécises, ce critère d’intention et de résultat n’apparaît pas réaliste, comme l’ont signalé les avis contraires au jugement de la Haute Cour dans l’affaire Tujichinsai. Grâce à cette imprécision, les liens entre l’Etat et la religion sont facilement autorisées et la crainte est toujours présente de voir mise à mal la garantie d’une liberté religieuse pourtant constitutionnellement assurée.
Cependant, suite au jugement de la Haute Cour, ce critère continue d’être utilisé pour évaluer les céré-monies publiques et les manifestations populaires traditionnelles. Dans les deux exemples de jugement qui vont suivre sur le sujet, les oscillations sont perceptibles. Ne serait-ce pas à cause de l’imprécision que recèle en lui-même ce critère ?
– Dans le cadre des forces d’autodéfense, un procès a eu lieu au sujet d’une cérémonie shintô tra-ditionnelle quasiment obligatoire. Il s’agissait de la femme chrétienne d’un militaire mort en ser-vice commandé qui s’opposait à la cérémonie traditionnelle obligatoire au temple Gokoku shintô de l’armée et qui portait plainte au nom de la séparation de l’Etat et de la religion. Après un jugement en première, puis en deuxième instance, la Haute Cour, niant que le « droit personnel en matière de foi religieuse » soit en cause, expliqua que le sens de cette cérémonie « visait à l’élévation morale et à l’avancement social des membres des forces d’autodéfense » et jugea que, pour ce qui est de l’administration de l’armée, demander qu’une telle cérémonie se tienne au temple Gokoku ne relevait pas d’une infraction à la séparation de l’Etat et de la religion. Le jugement de la Haute Cour s’appuyait donc sur ce « critère d’intention et de résultat ».
– L’affaire des « tamagushi » (7) payés avec les deniers publics de la préfecture d’Ehime :
La Haute Cour a jugé que les frais de tamagushi, payés avec l’argent public de la préfecture d’Ehime, différaient des frais d’offrande d’encens à l’occasion des funérailles et des cérémonies officielles et étaient assimilables à ceux versés à une organisation religieuse déterminée, telle que celle du temple Yasukuni. Ce qui correspondait à une assistance et à un encouragement et contrevenait ainsi à l’alinéa 3 de l’article 20 de la Constitution, à propos de la séparation de l’Etat et de la religion, ainsi qu’à l’article 89. En outre, jugeant que « les ‘compensations’ (pensions militaires) allouées à la famille des survivants des morts au combat pouvaient être accordées en dehors de toutes formes religieuses déterminées », la Haute Cour a prononcé un verdict de bon sens. Ici aussi, le « critère d’intention et de résultat » avait été appliqué.
7.) Le tour de passe-passe d’un avant-projet dont il faut se méfier
Relisons encore une fois ce que dit cet avant-projet :
Article 20, § 3, de l’avant-projet de la nouvelle Constitution proposé par le PLD :
« L’Etat et les services publics ne peuvent se livrer à des activités d’éducation et autres activités religieuses ou à connotation religieuse qui dépasseraient la sphère des cérémonies publiques ou des manifestations populaires traditionnelles. Ils ne peuvent ni subventionner une religion déterminée, ni l’encourager ou pousser à son développement, ni exercer une pression ou intervenir. »
Avec ces activités « qui ne dépassent pas la sphère des cérémonies publiques ou des manifestations populaires traditionnelles », les juges et leur critère d’évaluation n’auront désormais pour cible que les « activités d’éducation religieuse ou à connotation religieuse ». C’est-à-dire que « les cérémonies publiques ou les manifestations populaires traditionnelles » ne tomberont plus sous le coup des trois critères d’évaluation, ni sous celui du critère de « l’intention et du résultat ». Si l’Etat, les services et l’école publics affirment qu’il s’agit « de cérémonies publiques ou manifestations populaires tradition-nelles », le critère de la Haute Cour n’a plus aucune utilité.
Ainsi, dans les écoles publiques, l’éducation religieuse et les activités à connotation religieuse devien-dront possibles. Bien plus, « les cérémonies publiques ou les manifestations populaires traditionnel-les », même si ce sont des activités religieuses, seront autorisées. En remplaçant simplement la cible du critère d’évaluation et sous le couvert des « cérémonies publiques ou de manifestations populaires traditionnelles », l’avant-projet ouvre la porte à un renforcement des liens entre l’Etat et le shintô.
L’avant-projet semble avoir pris en compte les attendus de la Haute Cour, mais, en réalité, il a seulement déplacé les points litigieux sur un terrain sans danger. C’est là une discrète substitution certainement redoutable et un tour de passe-passe bien caché.
8.) Première visée de cet avant-projet : lier l’Etat et le shintô
Sous le couvert des activités traditionnelles d’origine shintô mais auxquelles la population est habituée et qui font partie de la tradition nationale depuis longtemps seront constitutionnellement autorisées :
– les visites du Premier ministre au temple Yasukuni ;
– les cérémonies du souvenir aux monuments aux morts de la guerre (Chûkonhi et Gokokuji) ;
– la bénédiction des terrains et les cérémonies d’inauguration des établissements publics ;
– l’utilisation de fonds publics pour des activités du shintô (tamagushi, etc.) ;
– les cérémonies des forces d’autodéfense aux temples Yasukuni-Gokoku (Gôshi) ;
– la cérémonie de succession au trône d’un nouvel empereur (Daijôsai) ;
– les funérailles impériales (taisô no rei) et visite impériale à Yasukuni (8).
Il s’agissait, jusque ici, à la lumière de l’actuelle Constitution, de débattre des « cérémonies publiques et des manifestations populaires traditionnelles » : sont-elles constitutionnelles ou non ? Si l’article 20 de la Constitution est modifié dans le sens proposé par l’avant-projet, l’Etat et les services publics pourront tout se permettre sous l’étiquette de « cérémonies publiques ou manifestations populaires traditionnelles ». Et bien sûr, tout cela sera fait aux frais de l’Etat (article 89 de l’avant-projet). La justice n’aura plus à intervenir. Il n’y aura plus de frein.
Les visites du Premier ministre au temple de Yasukuni ont été jugées par le tribunal de Fukuoka et la Haute Cour d’Osaka comme anticonstitutionnelles. Mais si l’article 20 est modifié comme le propose l’avant-projet, le Premier ministre et les membres de son cabinet pourront s’afficher aux cérémonies officielles de Yasukuni. Si le Premier ministre représente le Japon, c’est la position de l’Etat japonais qui sera mis en cause. Et ce bien que la déclaration de Postdam, la Constitution du Japon, la liberté de religion, fondement de la séparation de la religion et de l’Etat dans le traité de San Francisco, étaient un engagement pris devant le monde entier.
9.) Deuxième visée de l’avant-projet : s’immiscer dans le système éducatif et y introduire les rites shintô
– Le terrain d’affrontement change, la cible du critère d’intention et de résultat aussi : finalement, le terrain d’affrontement n’est plus la question des cérémonies publiques et des manifestations populaires traditionnelles mais bien celui des activités d’éducation religieuse ou à connotation religieuse de l’Etat et de ses services publics.
Par exemple, – les cérémonies officielles à Yasukuni : les élèves et les étudiants, devront suivre par patriotisme et fidélité l’exemple du Premier ministre ;
– les cérémonies aux sanctuaires Chûkonhi et Gokoku en mémoire des morts de la guerre (8) : les initiatives sont laissées aux communautés locales mais les écoles y participeront obligatoirement ;
– les bénédictions shintô des terrains et les inaugurations des établissements publics : puisqu’il s’agit d’établissements publics, les jeunes citoyens également devront y participer.
Bien sûr, d’après l’article 89, tout ceci sera financé sur fonds publics.
Quand tout sera révisé dans le sens de cet avant-projet, les débats à la lumière du « critère d’intention et de résultat » passeront du terrain « des cérémonies publiques et des manifestations populaires traditionnelles : peuvent-elles être reconnues ou non ? » à celui des « activités religieuses ou quasi religieuses de l’Etat, des services et des écoles publiques : jusqu’où peuvent-elles être tolérées ? »
Au nom du sentiment patriotique à cultiver chez les jeunes, on prévoit déjà que les élèves des écoles se rendront au temple Yasukuni. Dans les colonnes de la feuille d’information Patriotisme, la levée des couleurs nationales et le chant de l’hymne japonais prennent déjà du poids, comme les visites à Yasukuni et les cérémonies pour les morts de la guerre aux temples Gokoku.
Jadis, sous la férule du militarisme politique et confrontée à une question de survie provoquée par l’incident du refus des visites au temple de Yasukuni des étudiants de l’université de Sophia (Jôchi), l’Eglise catholique avait fini par consentir aux visites régulières à Yasukuni. A partir de là, l’Eglise participa à l’effort de guerre (9).
Si la révision de la Constitution se fait sur le modèle de cet avant-projet, on peut supposer voir se renouveler la même situation des visites obligatoires aux temples shintô. Nous l’avons vu au paragraphe 6 (« Les critères de la Haute Cour ») : critère d’intention et de résultat imprécis dont on peut douter qu’il puisse enrayer la machine.
L’avant-projet n’est pas quelque chose de facile à présenter au peuple japonais. Le présenter comme étant de simples « dispositions exceptionnelles » et autres « assouplissement » du principe de sépara-tion de l’Etat et de la religion, c’est précisément détruire le principe lui-même. En ce moment, avec cet avant-projet de révision discuté au Parlement, les débats portent sur « la loi fondamentale sur l’éducation ». On discute pour définir le patriotisme comme « amour du pays et de sa région » ou « un cœur qui aime la patrie », etc. A l’école sont inscrits des enfants d’origine étrangère et des enfants de migrants. Aussi est-il impensable que, tout en projetant une révision de la Constitution, on ne tienne pas compte de la situation des écoles fréquentées par les enfants des migrants. Ce qui correspond à leur assimilation forcée. Pense-t-on à s’interroger sur ce qui s’est passé avant et pendant la guerre ? « Le drapeau et l’hymne national » étant déjà adoptés, la loi fondamentale sur l’éducation et le projet de révision de l’article 20 de la Constitution faisant un tout, est-ce se faire des idées que de craindre que les cérémonies shintô à l’école et les visites à Yasukuni y soient intégrées ? (10)
10.) Nous demandons que les articles 20 et 89 de la Constitution actuelle soient conservés tel quel
Je veux ici citer et souligner encore une fois ce qu’écrit Urabe Noriho dans son Cours de droit constitutionnel (Kempôgaku kyôshitsu, p. 138) : « La séparation de l’Etat et de la religion n’est pas une simple ‘mesure’ en faveur de la liberté religieuse. C’est ‘le préalable obligatoire’ pour la consolidation de cette liberté. »
L’avant-projet de la nouvelle Constitution du Parti libéral démocrate n’introduit pas simplement le « critère d’intention et de résultat ». L’Etat et ses services veulent introduire les rites des temples shintô sous le couvert de cérémonies publiques et de manifestations populaires traditionnelles et, dans les lieux d’éducation, l’instruction religieuse shintô et ses activités.
L’article 20 de la Constitution aujourd’hui en vigueur était la condition de la réintégration du Japon dans le concert international. C’était aussi comme une promesse faite devant le monde entier. Y être fidèle, c’est garantir que le Japon ne reprendra pas le chemin de la guerre. Pour nous, conserver les articles 20 et 89 de cette Constitution, c’est sauvegarder la liberté religieuse qui, nous l’affirmons fermement, est indispensable pour la paix dans le monde.