Eglises d'Asie

La Constitution japonaise et le droit à l’autodéfense

Publié le 09/12/2015




Dans la nuit du 18 au 19 septembre dernier, le Parlement japonais a adopté les textes qui permettront aux forces d’autodéfense japonaises d’éventuellement intervenir militairement hors des frontières. Cette adoption s’est faite en dépit d’une mobilisation exceptionnelle pour le Japon de dizaines de …

… milliers de citoyens, qui sont descendus dans la rue. La Chambre haute du Parlement a été la scène de quelques échauffourées entre sénateurs, mais finalement le projet du gouvernement mené par Abe Shinzo a été adopté par 148 voix pour et 90 contre. « C’est une législation nécessaire pour protéger la vie des gens, préserver la paix et prévenir la guerre », s’est félicité le Premier ministre.

On lira ci-dessous le point de vue d’un partisan du projet gouvernemental. Son auteur est M. Honda Keikichi. Conseiller de la Fédération des Organisations économiques japonaises, bien connue sous le nom de Keidanren, économiste reconnu, il est également conseiller du BIAC (Business and Industry Advisory Committee) de l’OCDE. La traduction française est du P. Jean-Paul Bayzelon, MEP ; elle a été initialement publiée dans le n° 510 (novembre 2015) de la Revue MEP.

La Constitution japonaise et le droit à l’autodéfense

par Honda Keikichi

La Constitution du Japon est une Constitution pacifiste dont nous pouvons être fiers devant le monde entier. Elle est la seule Constitution au monde qui ne reconnaisse pas au pays le droit de faire la guerre comme un attribut du pouvoir. De ce point de vue, on peut dire qu’elle est probablement la seule qui soit vraiment novatrice à la surface du globe.

Cette Constitution a été promulguée le 3 novembre 1946 et depuis qu’elle est entrée en vigueur, le 3 mai 1947, elle est restée la même sans que soit changé un seul mot. La grande majorité de la population en est fière.

C’est après que le quartier général des armées alliées (GHQ ou General Head Quarter) qui occupaient le Japon depuis la fin de la guerre du Pacifique ait préparé un avant-projet et c’est en suivant les procédures légales fixées par la Constitution du Grand Empire du Japon (dite Constitution de Meiji), qui était alors encore en vigueur, que la Constitution actuelle a été adoptée. Cette dernière est donc une révision de la Constitution de Meiji.

Ces procédures légales sont de simples formalités mais en observant celles qui étaient rigoureusement fixées par la Constitution de Meiji, on a donné la légitimité requise pour que la nouvelle Constitution soit bien la Constitution du Japon. Et cela quoiqu’en réalité l’esprit de cette Constitution soit tout à fait novateur et fondamentalement différent de celui de Meiji… (Ici une comparaison vient à l’esprit de l’auteur de ces lignes, il pense aux origines du christianisme, religion nouvelle alors même qu’elle succède au monde de l’Ancien Testament…).

Selon l’article 73 de la Constitution de Meiji, plus des deux tiers des membres de chacune des deux Chambres (Chambre des représentants et Chambre des nobles) doivent être réunis et plus des deux tiers des parlementaires présents doivent se prononcer en faveur d’une résolution pour que celle-ci soit adoptée, et cette résolution doit en outre être approuvée par un comité consultatif, le Conseil privé de l’empereur, pour que soit validée une modification de la Constitution.

C’est le 29 octobre 1946 que l’ensemble des formalités requises sont arrivées à leur terme, mais le gouvernement réuni ce jour-là en Conseil de cabinet choisit de retarder de cinq jours la promulgation de la Constitution, soit jusqu’au 3 novembre, jour anniversaire de la naissance de l’empereur Meiji. A propos du choix de cette date, certains pays membres de la coalition ont, paraît-il, exprimé des réserves mais le GHQ a donné son accord. Et c’est six mois plus tard, le 3 mai 1947, que la Constitution est entrée en vigueur. Ce jour est commémoré chaque année comme fête nationale, le jour de la Constitution.

Caractère novateur de la Constitution du Japon et renoncement au droit de faire la guerre

Dans le préambule de la Constitution, on trouve clairement proclamés quatre principes : le principe de la souveraineté du peuple, celui de la démocratie représentative, celui du droit à la coexistence pacifique, celui de la nécessité de la coopération internationale. Ainsi la Constitution reconnaît-elle explicitement que le pouvoir souverain, qui, selon la Constitution précédente, la Constitution de Meiji, appartenait à l’empereur, ce pouvoir appartient au peuple. Changement dont on peut dire qu’il a bel et bien une portée révolutionnaire.

Ensuite elle affirme solennellement : « (…) Ayant décidé de tout faire pour éviter qu’à l’avenir une action du gouvernement n’entraine les horreurs de la guerre, le peuple japonais désire le maintien d’une paix perpétuelle. Il est profondément convaincu de la grandeur de cet idéal qui doit régir les rapports des hommes entre eux. Croyant que tous ceux qui désirent la paix sont capables d’agir sincèrement selon la justice, il est décidé à assurer sa sécurité et son existence (…). »

Ceci étant dit, l’article 9 stipule : « Le peuple japonais aspire sincèrement à la paix, une paix fondée sur la justice et l’ordre dans les relations internationales. Il rejette pour toujours la guerre comme moyen d’affirmer sa souveraineté, et de même tout recours à la menace ou à l’usage de la force armée pour régler les conflits entre les nations.
Pour atteindre le but proposé au paragraphe précédent, le peuple renonce à garder aussi bien son armée de terre, sa marine et son aviation que toute autre espèce de force militaire. Il ne reconnait pas au pays le droit de prendre part à une guerre. »

Refus de recourir à la guerre et problèmes d’interprétation du droit à l’autodéfense

L’article 9 a donc précisé : 1.) la guerre comme moyen de régler les conflits internationaux ; 2.) la guerre comme moyen d’affirmer sa souveraineté ; 3.) le recours à la menace ou à l’usage de la force armée ; 4.) le peuple japonais rejette pour toujours …

Mais on est en droit de penser que la guerre que rejette le paragraphe 1 de l’article 9 est la guerre d’agression et qu’il ne s’agit pas de guerre défensive. Pour justifier cette interprétation, on citera la première ligne du paragraphe 2. C’est « pour atteindre le but proposé (que) le peuple renonce à garder une force armée ».

Ce qui caractérise une guerre d’agression, c’est le fait de commencer par des actions caractérisées suivant une déclaration de guerre, ou du moins comme la suite prévisible d’un dernier avertissement, tandis qu’une guerre défensive n’est que la réponse passivement donnée à une attaque. C’est en se fondant sur cette interprétation qu’en réalité aujourd’hui encore, le Japon entretient des forces militaires que constituent son armée de terre, sa marine et son aviation.

Pour autant, cette interprétation n’a pas été communément admise dès le début. En 1950, quand a commencé la guerre de Corée, la plus grande partie de l’armée américaine qui était jusqu’alors stationnée au Japon a dû être envoyée dans la péninsule coréenne. Pour combler le vide ainsi produit dans le système de défense du Japon, le général MacArthur, alors à la tête du GHQ, reconnut au Japon le droit de mettre sur pied une force de police armée. Et c’est cette force de police qui s’est développée pour devenir ensuite la force de défense actuelle.

Le gouvernement et les instances administratives ont jugé que cette force armée devait tout naturellement être reconnue comme force de défense du pays, mais les choses se sont compliquées sur le terrain judiciaire où certains se demandaient si cette interprétation n’était pas contraire à la Constitution. A une plainte déposée en 1973 par un groupe de citoyens, le tribunal de Sapporo a répondu par un jugement affirmant que « la force de défense est bien une force militaire telle que le respect de la Constitution interdit (au pays) d’en avoir».

Cependant, la Cour d’appel de Sapporo a ensuite refusé de se prononcer, arguant du fait que « l’existence de la force de défense est une réalité relevant de la politique au plus au niveau, réalité sur laquelle il n’appartient pas au tribunal de porter un jugement si on ne peut pas dire dès l’abord qu’elle est évidemment anticonstitutionnelle ». Et, de même, la Cour suprême a rejeté la demande des plaignants. Ainsi les tribunaux se sont-ils dérobés en s’estimant incompétents.

« Une armée pour la défense du territoire » ?

Comme nous venons de le voir, le droit à l’existence d’une force d’autodéfense est discuté, la frontière étant fluctuante entre le domaine du pouvoir judiciaire et celui du pouvoir politique. Estimant qu’il est nécessaire de définir plus clairement la règle, au mois d’avril 2012, le parti libéral démocrate a publié un avant-projet de révision de la Constitution.

Dans cet avant-projet, il est spécifié qu’une modification de l’article 9 donne le droit de garder une « armée pour la défense du territoire ». De même, le paragraphe 2 de l’article 9 devient : « Ce qui est stipulé au paragraphe précédent n’empêche pas l’exercice du droit à l’autodéfense ». Ainsi, le droit à l’autodéfense est-il dès l’abord clairement reconnu et c’est sur ces bases qu’un nouvel article 9 a été composé : l’article 9 alinéa 2.

Voici le texte complet de cet article : « Avant-projet du paragraphe 2 de l’article 9 »
« 1. Pour maintenir la paix, pour assurer son indépendance et sa sécurité, notre pays garde une armée pour la défense de son territoire, placée sous l’autorité suprême du Premier ministre.
2. Quand cette armée est appelée à remplir la mission définie au paragraphe précédent, conformément à la loi, elle observe les directives données par l’autorité avec l’accord du Parlement.
3. Outre les actions nécessaires pour remplir les missions définies au paragraphe 1, conformément à ce qui est fixé par la loi, pour assurer la paix et la sécurité dans la société internationale, l’armée pour la défense du territoire peut également prendre part à toute action menée dans la cadre de la coopération internationale pour le maintien de l’ordre. Elle peut également entreprendre les actions nécessaires pour protéger la vie ou la liberté des citoyens.
4. Outre ce qui est fixé au paragraphe 2, tout ce qui concerne l’organisation, les règlements et le secret militaire est fixé par la loi.
5. Pour juger les crimes commis par les militaires appartenant à cette armée et par les autres fonctionnaires qui en font partie, crimes perpétrés dans l’exercice de leurs fonctions ou en violation du secret militaire, conformément à la loi, un tribunal militaire est constitué dans le cadre de l’armée pour la défense du territoire. Dans ce cas, le droit des prévenus à faire appel à un tribunal ordinaire doit être garanti. »

Selon ce projet de révision, en édictant une nouvelle loi, il devient possible pour la force de défense du territoire de prendre part avec l’armée américaine à des combats en territoire étranger. La participation à une force internationale de maintien de la paix, qui fait actuellement l’objet d’un débat, et l’exercice d’un droit à l’autodéfense collective deviennent également possibles.

Un projet contesté par les responsables religieux

Ce choix en faveur d’une révision de la Constitution permet bien de donner une réponse claire à la question que les tribunaux ont, comme je l’ai déjà dit, voulu esquiver. Mais sans aucun doute il représente aussi un changement fondamental de cette Constitution pacifiste que le Japon d’après-guerre a solennellement reconnue à la face du monde et dont il était fier.

Plusieurs enquêtes montrent que le mouvement en faveur de cette révision est considéré avec méfiance par tous les pays voisins en Asie, qui y voient comme une résurrection du militarisme, et qu’à l’intérieur même du Japon une majorité des citoyens y est hostile. Le monde des religions du Japon est unanime dans son opposition au projet, et l’Eglise catholique ne fait pas exception.

S’agissant d’une question dont la Cour suprême a dit qu’elle « relève de la politique au plus haut niveau et qu’il n’appartient pas au tribunal d’en juger », le parti libéral démocrate Jimintô est, lui, évidemment libre de se prononcer à son sujet en tant que parti politique et il est tout naturel qu’il agisse en fonction de son choix. Et cela parce que, dans l’environnement immédiat du Japon, les conditions du maintien de la sécurité ont subitement commencé à changer. Parmi les changements en cours, le plus préoccupant est l’instabilité provenant de l’incertitude concernant la possibilité du recours à l’autodéfense collective dans le cadre du traité de sécurité conclu entre le Japon et les Etats-Unis.

Pour faire simple, disons que le sujet du débat peut se résumer comme suit. Le Japon est toujours protégé par la force armée américaine mais, si une situation se produit dans laquelle l’Amérique est amenée à demander l’aide du Japon, rien d’autre n’est possible qu’une coopération non militaire extrêmement limitée. Pour une nation indépendante, n’est-ce pas laisser pratiquement tout le poids de la responsabilité à la charge du partenaire, n’est-ce pas abuser de la protection américaine ? Telle est la position des partisans de la révision de la Constitution. Or, face à ces derniers, c’est un fait qu’actuellement, ceux qui s’opposent au projet à cause de leurs convictions religieuses ne parviennent pas à trouver les arguments susceptibles de convaincre l’ensemble des électeurs.

Toutes les Eglises chrétiennes du Japon, unies à l’ensemble des différentes branches du bouddhisme, mettent invariablement en avant leurs convictions religieuses pour justifier leur opposition au projet de révision, mais ceux qui ont tendance à se demander si il n’y a pas là la marque d’une sorte de propension à l’idéalisme ne sont pas rares (l’auteur en fait partie), un idéalisme qui fait confondre le pacifisme vécu au niveau des individus exprimant leurs convictions personnelles et le pacifisme présenté comme un bien pour la collectivité au niveau national.

Autodéfense individuelle et autodéfense collective

Même pour un tenant du pacifisme évangélique – « Quelqu’un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends lui encore la joue gauche » –, c’est une chose inconcevable, s’il voit son enfant attaqué sous ses yeux, de fournir une deuxième victime à l’agresseur. Il faut s’attendre à ce qu’il défende son enfant même au péril de sa vie. De même, si la sécurité de la population est menacée, on ne peut pas s’opposer à ce que le pays lui-même, le gouvernement qui a le devoir de la protéger, utilise la force armée pour ce faire, exerçant ainsi un droit à l’autodéfense. On est là au niveau de l’autodéfense exercée séparément et même les « pacifistes » ne peuvent s’y opposer.

La difficulté commence quand on entre dans le domaine de l’autodéfense collective. Le cas dont on parle le plus souvent est le suivant : si l’existence même du peuple japonais est mise en danger par la force armée d’un pays tiers, alors qu’en vertu du traité de sécurité conclu entre le Japon et les Etats-Unis ces derniers doivent défendre le Japon, le Japon, lui, même à l’arrière-garde, ne peut pas leur venir en aide. C’est là une absurdité. Et on trouve même des partisans de la fermeté pour affirmer que, tant qu’il s’agit de garantie de la sécurité collective, si l’armée américaine était en position d’infériorité, le Japon devrait mettre en mouvement l’actuelle force de défense et utiliser ses armes.

Le droit à l’autodéfense collective est reconnu par l’article 51 du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il est clairement stipulé que, dans le cas où une attaque armée a eu lieu contre un pays membre des Nations Unies, dans l’intervalle où le Conseil de sécurité n’a pas encore pris les dispositions nécessaires, le droit est reconnu aux victimes de se défendre aussi bien au titre de l’autodéfense collective que lorsque le pays doit se défendre seul.

Pourtant jusqu’ici, l’interprétation des gouvernements du Japon a été de dire que le Japon « a le droit » en question mais qu’il ne peut pas « l’exercer ». Quand on parle de la Constitution, la difficulté vient du fait que, comme je l’ai dit plus haut, la Cour suprême consultée sur la légalité de l’existence de la force de défense a évité de se prononcer, en affirmant que la réponse à la question « n’est pas du ressort du pouvoir judiciaire ».

Recherche d’une solution effective

Si on pouvait seulement modifier l’article 9, la question serait réglée, mais comme il a été dit plus haut la chose n’est pas facile. Pour sortir de l’impasse, des tentatives ont déjà eu lieu qui visaient à réaliser une révision de la Constitution en commençant par modifier l’article 96 qui définit de manière extrêmement rigoureuse les procédures à suivre pour changer quoi que ce soit dans son contenu.

Actuellement le processus à suivre pour modifier la Constitution prévoit qu’il faut d’abord obtenir un vote favorable de plus des deux tiers de l’ensemble des parlementaires des deux Assemblées et ensuite l’accord de la majorité de la population consultée par référendum ou par des élections. Si on la compare à celle qui est fixée par l’article 73 de la Constitution de Meiji, la règle actuelle est certainement beaucoup plus sévère. (Selon la Constitution de Meiji, il suffisait pour modifier les règles de réunir plus des deux tiers des membres de chacune des deux Assemblées, d’obtenir un vote favorable de plus des deux tiers des parlementaires présents, soit des quatre neuvièmes de l’ensemble, et d’avoir ensuite l’accord non pas du peuple mais celui du Conseil privé de l’empereur.)

Mais le peuple n’est pas dupe. Prendre des chemins détournés, enfreindre les règles pour faciliter une révision de la Constitution en modifiant les procédures requises, il y aurait là quelque chose qui n’est pas compatible avec le souci d’honnêteté des Japonais. Aussi la solution dont on parle actuellement, solution politique abordant de front le problème, consiste à faire voter plusieurs lois en vue d’accroitre l’efficacité du recours au droit à l’autodéfense collective. Plus de dix projets de lois relatives à cette question sont en cours d’examen à la Chambre des députés.

Selon plusieurs enquêtes d’opinion, même alors qu’il procède ainsi sans biaiser, la proportion de ceux qui approuvent la politique du gouvernement est plus faible que la proportion de ceux qui la désapprouvent. De plus, incident bien gênant pour le parti au pouvoir, les trois sages qu’il avait invités le 4 juin comme experts à une réunion du comité d’étude sur la réforme de la Constitution de la Chambre des députés, ces trois sages ont tous estimé que reconnaitre l’usage d’un droit à l’autodéfense collective serait contraire à la Constitution. Comme cette question est encore actuellement débattue au Parlement, il n’est pas possible d’en dire davantage à son sujet dans le cadre de cet article.

On peut toutefois énumérer trois situations dans lesquelles la liberté d’action du gouvernement Abe serait paralysée par les règles actuelles qui interdisent rigoureusement au Japon l’usage de la force armée. 1.) Un pays en relations étroites avec le Japon est attaqué par un pays tiers, l’existence du Japon est menacée, la vie et la liberté de la population sont mises en danger, son droit à la recherche du bonheur est bafoué. 2.) Il n’y a pas d’autre moyen approprié pour assurer l’existence du pays et pour défendre la population. 3.) L’usage de la force est limité au strict minimum nécessaire.

Le débat actuellement en cours devrait permettre un examen sérieux et réaliste des difficultés énumérées ci-dessus.

Prendre soi-même les mesures qui s’imposent

L’expression n’est pas de moi mais je l’ai trouvée sous la plume d’un politologue renommé dont je partage les vues sur les questions de morale et de politique.

Après la défaite qui a conclu la guerre du Pacifique, il y a 70 ans, le Japon a rompu avec le militarisme. Pays résolument pacifique, c’est « en faisant confiance à l’honnêteté et à la loyauté des peuples désirant la paix qu’il a pris les décisions nécessaires pour protéger sa propre existence et sa sécurité » (Préambule de la Constitution). Concrètement, grâce à la garantie donnée par le traité de sécurité conclu avec l’Amérique, le Japon a pu se contenter de consacrer seulement 1 % de son PIB aux dépenses faites pour la défense, et ainsi développer son économie. La stabilité dans le domaine de la politique intérieure lui a permis, à l’époque de la guerre froide, d’apporter sa contribution au camp occidental en tant que membre actif de l’économie de marché.

Mais la guerre froide a pris fin avec l’effondrement de l’Union soviétique. Le déclin relatif (amorcé avec la guerre du Vietnam) de l’économie américaine se poursuit. La puissance de la Chine s’est affirmée. Des pays menaçant, telle la Corée du Nord, d’utiliser l’arme nucléaire sont apparus. Nous vivons une ère d’instabilité et de guerres à répétition au Moyen-Orient et maintenant on ne peut plus ignorer la puissance des courants intégristes dans les pays musulmans. Pour un pays comme le nôtre, très dépendant du Moyen-Orient pour son approvisionnement en pétrole, c’est une nécessité vitale de garantir la sécurité des routes maritimes qu’il doit utiliser. Aussi bien dans le domaine économique que par leur influence dans la politique internationale, tous les pays du pourtour de l’Asie connaissent un accroissement de puissance spectaculaire. Il est indispensable de garder avec ces pays des relations de coexistence pacifique. Pour tenir compte des changements survenus au fil des ans et de l’aggravation des risques d’ordre géopolitique auxquels il doit faire face, le Japon doit reconnaitre que le temps est venu « au cas où » de prendre lui-même les mesures qui s’imposent.

On peut penser que dès le début, quand a été promulguée la Constitution, l’intention des responsables politiques de l’époque n’était pas seulement d’accepter un état de dépendance vis-à-vis de l’Amérique, mais qu’ils souhaitaient bien qu’un jour le Japon devienne capable d’assurer par lui-même sa sécurité. Dans le contexte de l’histoire politique du développement du Japon d’après-guerre, la reconnaissance de la possibilité de faire usage du droit à l’autodéfense collective devrait sans doute être considérée non pas comme une révision synonyme de régression mais plutôt comme le choix d’une politique de progrès.

(eda/ra)