Eglises d'Asie

ORDONNANCE SUR LA CROYANCE ET LA RELIGION du Bureau permanent de l’Assemblée nationale N° 21/2004/l+pl – ubtvqh11 le 18 juin 2004

Publié le 18/03/2010




Introduction

– Conformément à la constitution de la République socialiste du Vietnam adoptée en 1982, amendée et complétée par la résolution n° 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 de l’Assemblée nationale, 10ème législature, 10ème session.

– Conformément à la résolution N° 21/2003/QH11, datée du 26 novembre 2003, de l’Assemblée nationale, 11ème législature, 4ème session, concernant le programme d’élaboration des lois et ordonnances pour l’année 2004,

La présente ordonnance établit les prescriptions suivantes concernant la croyance et la religion.

Chapitre I : Prescriptions communes

Article 1

Le citoyen bénéficie du droit de jouir de la liberté religieuse et d’adhérer ou non à une religion.

L’Etat garantit la liberté de croyance et de religion des citoyens. Personne ne peut violer ce droit.

Les religions sont égales devant la loi.

Les citoyens adhérant à une croyance, une religion et ceux qui n’y adhèrent pas sont égaux en droits et en devoirs devant la loi.

Article 2

Le dignitaire ecclésiastique, le religieux (1) et le citoyen adhérant à une croyance et à une religion jouissent de tous les droits civiques et ont la charge d’accomplir tous leurs devoirs civiques.

Le dignitaire ecclésiastique et le religieux ont la charge permanente d’enseigner aux fidèles le patriotisme, l’accomplissement de leurs devoirs civiques et la soumission due à la loi.

Article 3

Dans cette ordonnance les termes suivants sont ainsi compris :

1. Les activités « croyantes » (2) sont des activités exprimant la vénération des ancêtres, la mémoire et l’exaltation des personnes ayant acquis des mérites à l’égard du pays et de la communauté, la vénération accompagnée d’offrande aux esprits, aux symboles sacrés de caractère traditionnel. Elles comprennent aussi les autres activités de croyance populaires représentatives de valeurs positives concernant l’histoire, la culture et la morale sociale.

2. Les établissements de croyance sont les lieux où se déroulent les activités croyantes de la communauté, tels que la maison commune, le temple, le pagodon, la maison de culte des ancêtres, les églises et autres établissements analogues.

3. L’organisation religieuse est un groupe de personnes adhérant par la foi à un même système doctrinal, canonique, rituel, organisé selon une structure déterminée reconnue par l’Etat.

4. L’organisation religieuse de base est l’unité de base de l’organisation religieuse tel que le Comité de gardiennage, ou d’administration d’une pagode bouddhiste, la paroisse du catholicisme, le comité d’administration de commune, de district ou de ville dans le bouddhisme hoa hao et autres unités de base dans les autres religions.

5. L’activité religieuse consiste dans la propagation et la mise en pratique de la doctrine, de la loi religieuse, de la liturgie et dans la gestion organisatrice de la religion.

6. L’association religieuse est la forme d’organisation rassemblant des fidèles, créée par une organisation religieuse pour le service des activités religieuse

7. Les établissements religieux sont les lieux de culte, les lieux de vie monastique, les lieux de formation des spécialistes des activités religieuses, les sièges des organisations religieuses ainsi que les autres établissements des religions reconnues par l’Etat.

8. Le fidèle (Tin Dô) est une personne qui adhère à une religion et est reconnu comme fidèle par une organisation religieuse.

9. Religieux (nha tu hanh) (3) : personne qui, volontairement, s’astreint en permanence à un mode particulier de vie selon la doctrine, le droit canon de la religion à laquelle il adhère.

10. Dignitaire ecclésiastique (Chuc sac) (4) : c’est un fidèle exerçant une fonction et portant une dignité dans la religion.

Article 4

Les pagodes, les églises, les cathédrales, les basiliques, les temples, les pagodons, les sièges des organisations religieuses, les établissements de formation des organisations religieuses, les établissements croyants des autres religions reconnues par la loi, les livres liturgiques et les objets du cultes sont protégés par la loi.

Article 5

L’Etat garantit le droit aux activités croyantes, aux activités religieuses conformément aux prescriptions de la loi. Il respecte les valeurs culturelles et morales des religions. Il entretient et développe les valeurs positives de la tradition du culte des ancêtres, la mémoire et l’exaltation des personnes ayant acquis des mérites à l’égard du pays et la communauté. Il contribue ainsi à renforcer la grande union du peuple tout entier et à répondre aux besoins spirituels du peuple.

Article 6

Les relations entre l’Etat de la République socialiste du Vietnam et les autres nations, les organisations internationales dans les domaines en rapport avec la religion doivent s’appuyer sur les principes du respect mutuel de l’indépendance et de la souveraineté, de la non intervention des deux parties dans les affaires intérieures de l’autre, sur l’égalité, l’intérêt réciproque, la conformité à la législation des deux parties, à la loi et à la pratique internationales.

Article 7

1. Le Front patriotique et les organisations qui en sont membres, dans le cadre de leur mission et des pouvoirs qui leur sont impartis, ont la charge :

a. de rassembler les compatriotes qui adhèrent à une croyance, une religion et ceux qui n’y adhèrent pas pour édifier la grande union du peuple tout entier ; édifier et défendre la patrie ;

b. de refléter en temps opportun les opinions et les aspirations du peuple en ce qui concerne les questions en rapport avec la croyance et la religion pour en faire état auprès des organes compétents de l’Etat ;

c. de faire ouvre de propagande et de mener campagne auprès des dignitaires ecclésiastiques, des religieux, des fidèles, des croyants, des organisations religieuses et du peuple pour que tous appliquent la législation sur la croyance et la religion ;

d. de participer à l’édification et au contrôle de la mise en ouvre de la politique, de la législation concernant la croyance et la religion.

2. Dans le cadre de leurs missions et de leurs pouvoirs, les organes d’Etat, prendront l’initiative de coordonner leurs efforts avec ceux du Comité du Front patriotique du Vietnam et des autres organisations membres pour propager la politique, la législation concernant la croyance et la religion, pour y sensibiliser le peuple afin qu’il les mette en ouvre.

Article 8

Il est interdit de faire preuve de discrimination pour des raisons de croyance et de religion, de transgresser le droit de liberté religieuse du citoyen.

Il est interdit d’utiliser la liberté de croyance et de religion pour saboter la paix, l’indépendance, l’unification du pays, pour inciter à la violence, pour se livrer à la propagande guerrière, en opposition avec la loi, la politique de l’Etat, pour semer la division à l’intérieur du peuple et entre les peuples, pour diviser les religions, troubler l’ordre public, porter atteinte à la vie, à la santé, à la dignité, à l’honneur et au bien d’autrui, faire obstacle à l’accomplissement des droits et devoirs civiques, participer à des activités superstitieuses et mener des activités en infraction avec d’autres lois.

Chapitre II : Activités croyantes des personnes ayant des croyances et activités religieuses des fidèles, religieux, dignitaires ecclésiastiques

Article 9

1. Les personnes adhérant à des croyances, les fidèles ont le droit d’exprimer leur foi, de pratiquer leurs cérémonies du culte et de prières, de participer aux formes d’activités festives communautaires, à la célébration des cérémonies religieuses et à l’étude de la doctrine de la religion à laquelle elles adhèrent.

2. Au cours de leurs activités croyantes ou religieuses, les personnes adhérant à des croyances, les fidèles ont le devoir de respecter la liberté de croyance et de religion, ainsi que la liberté de non croyance et de non religion des autres, d’exercer leur droit à la liberté de croyance et de religion sans porter atteinte aux droits et aux devoirs civiques. Les activités croyantes et religieuses se conformeront strictement aux prescriptions de la loi.

Article 10

Les participants aux activités croyantes ou religieuses doivent se soumettre aux prescriptions des établissements de croyance, des établissements religieux, des fêtes villageoises et des règlements intérieurs communautaires.

1. Les dignitaires ecclésiastiques, les religieux peuvent pratiquer des cérémonies religieuses dans les limites de leurs responsabilités. Ils ont le droit de prêcher la religion à l’intérieur des établissements religieux.

2. Dans le cas où des cérémonies religieuses ou des prédications auraient lieu en dehors des prescriptions stipulées au paragraphe précédent, il faudrait obtenir l’approbation du Comité populaire du district, de l’arrondissement, de la ville dépendante de la province (Par la suite, nous appellerons toutes ces instances Comités populaires de district).

Article 12

1. La personne responsable d’une organisation religieuse de base a la charge de faire enregistrer le programme d’activités religieuses tel qu’il se déroule chaque année dans son unité religieuse auprès du Comité populaire de la commune, de l’arrondissement, de la cité municipale (par la suite, nous appellerons ces instances comités populaires communaux). Dans le cas où seraient organisées des activités religieuses non prévues sur le programme enregistré, il faudrait obtenir l’approbation de l’organisme d’Etat compétent en ce domaine.

2. L’autorité compétente pour approuver l’organisation d’une fête villageoise (de croyance) est déterminée par le gouvernement.

Article 13

1. La personne purgeant une peine de prison ou de résidence surveillée en conformité avec les prescriptions de la loi ne peut présider une cérémonie religieuse, propager la religion, prêcher, administrer une organisation religieuse ou présider une fête villageoise (de croyance).

2. Dans le cas d’une personne ayant purgé sa peine, ou accompli la mesure administrative citée au paragraphe précédent, ce n’est qu’après la soumission du programme d’activités aux autorités par l’organisation religieuse et l’acceptation par l’organe d’Etat compétent, que cette personne pourra présider les cérémonies religieuses, propager la religion prêcher et administrer une organisation religieuse.

Article 14

Les activités « croyantes » et religieuses devront garantir la sécurité, la modestie des dépenses, la conformité avec la tradition et la culture nationale, protéger l’environnement.

Article 15

Les activités « croyantes », religieuses seront suspendues dans les cas suivants :

1. Si elles portent atteinte à la sécurité nationale et ont de fâcheuses conséquences sur l’ordre communautaire ou l’environnement.

2. Si elles ont une mauvaise influence sur l’union du peuple, la belle tradition culturelle de notre nation.

3. Si elles portent atteinte à la vie, la santé, la dignité, l’honneur, les biens d’autrui.

4. Si, par ailleurs, elles sont en infraction grave avec la loi.

Chapitre III : Les organisations religieuses et leurs activités

Article 16

1. Les organisations reconnues comme organisations religieuses doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. Etre une organisation de personnes de même croyance, ayant une doctrine, un droit canon, des cérémonies en conformité avec les bonnes mours et les intérêts de la nation ;

b. Posséder une charte, un règlement mettant en pratique les principes directeurs, les objectifs, une orientation de la pratique religieuse en lien avec la nation et ne s’opposant pas aux prescriptions nationales ;

c. Enregistrer ses activités religieuses (.) ordinaires ;

d. Posséder un siège et des représentants légaux ;

e. Posséder une appellation ne correspondant pas à celle d’une autre organisation déjà reconnue par les organes de l’Etat compétents.

2. Les instances suivantes sont compétentes pour reconnaître une organisation religieuse :

a. Le Premier ministre reconnaît les organisations religieuses dont le territoire d’activités s’étend sur plusieurs provinces, plusieurs villes dépendant du pouvoir central.

b. Le président du Comité populaire de province ou de ville dépendant du pouvoir central reconnaît les organisations religieuses dont le territoire d’activités est limité à la province ou à la ville dépendant du pouvoir central.

3. L’enregistrement des activités religieuses prescrit en « c » du paragraphe 1 du présent article concerne les activités religieuses des organisations elles-mêmes enregistrées. La procédure de reconnaissance des organisations religieuses est déterminée par le gouvernement.

Article 17

1. Les organisations religieuses ont le droit de fonder, de diviser, de scinder, de fusionner et rattacher entre elles les organisations dépendant d’elles directement conformément à leur charte et à leur règlement.

2. La fondation, la division, la scission, la fusion et le rattachement d’organisations religieuses de base doivent obtenir l’approbation du Comité populaire de province, de ville rattachée au pouvoir central (par la suite on nommera cette instance comité populaire provincial).

3. La fondation, la division, la scission, la fusion et le rattachement d’organisations religieuses n’appartenant pas au cas déterminé au paragraphe 2 du présent article doivent recevoir l’approbation du premier ministre.

Article 18

1. L’organisation des assemblées et des congrès des organisations religieuses ne peut avoir lieu qu’après leur approbation par le Comité populaire du district où se déroulent ces assemblées et ces congrès.

2. L’organisation d’assemblées à l’échelle du pays ou de la totalité de l’organisation religieuse ne peut avoir lieu qu’après l’obtention de son approbation par l’organe central de l’Etat, gérant la religion.

3. L’organisation d’assemblées et de congrès des organisations religieuses n’appartenant pas à la catégorie décrite aux paragraphes 1 et 2 du présent article auront lieu après une approbation donnée par le Comité populaire de la province où se déroulent les assemblées et les congrès.

Article 19

1. Les associations religieuses ne peuvent entrer en activités que lorsque l’organisation religieuse les a fait enregistrer auprès des organes d’Etat compétents.

2. L’enregistrement d’une association religieuse est soumis aux prescriptions suivantes :

a. L’association dont le territoire d’activités est limitée à un district, un arrondissement, une cité municipale, une ville rattachée au pouvoir central doit être enregistrée auprès du Comité populaire de district dans lequel l’association exerce ses activités.

b. L’association dont le territoire d’activités s’étend sur de nombreux districts, arrondissements, agglomérations, villes de province, villes dépendant du pouvoir central doit être enregistrée auprès du Comité populaire de la province où elle exerce ses activités.

c. L’association religieuse dont le territoire d’activités s’étend à de nombreuses provinces, villes rattachées au pouvoir central devra être enregistrée auprès de l’organe central d’Etat gérant la religion.

Article 20

Les congrégations religieuses, les monastères et les autres organisations de vie religieuse collective des religions ne pourront entrer en activités qu’après s’être fait enregistrer auprès d’un organe d’Etat compétent.

L’enregistrement des activités des congrégations religieuses, monastères et autres organisations de vie religieuse collective doit être effectué comme cela est prescrit pour les associations religieuses au paragraphe 2 de l’article 19 de la présente ordonnance.

Article 21

1. Ceux qui s’engagent dans la vie religieuse dans des établissements religieux doivent le faire de plein gré. Personne n’a le droit de les contraindre à le faire ou de faire obstacle à leur engagement. Les mineurs s’engageant dans la vie religieuse doivent avoir l’approbation de leurs parents ou de leur tuteur.

2. Le responsable d’un établissement religieux lorsqu’il accueille une personne s’engageant dans la vie religieuse a le devoir de l’enregistrer auprès du Comité populaire de la commune où se trouve l’établissement.

Article 22

1. L’ordination, l’attribution d’un titre, la nomination, l’élection, l’élévation à une dignité dans une religion doivent avoir lieu conformément à la charte, au règlement de l’organisation religieuse et tenir compte des conditions prescrites au paragraphe 2 du présent article. Dans le cas où un élément d’un pays étranger interviendrait, une approbation préalable de l’organe central d’Etat gérant la religion serait nécessaire.

2. La personne bénéficiant de l’ordination, de l’attribution d’un titre, d’une nomination, d’une élection, de l’élévation à une dignité, doit remplir les conditions suivantes pour être reconnue par l’Etat :

a. Etre citoyen vietnamien de bonne moralité ;

b. Faire preuve d’un esprit d’union, être en bonne intelligence avec son peuple ;

c. Obéir rigoureusement à la loi.

3. La révocation, la destitution d’un dignitaire ecclésiastique d’une religion doit se conformer à la charte et au règlement de l’organisation religieuse.

4. L’organisation religieuse a la charge de faire enregistrer la personne bénéficiant de l’ordination, de l’attribution d’un titre, d’une nomination, d’une élection, de l’élévation à une dignité, et de faire connaître à l’organisme administratif d’Etat concerné la révocation, la destitution d’un dignitaire ecclésiastique d’une religion.

Article 23

En cas de déplacement d’un dignitaire ecclésiastique, d’un religieux hors du lieu où il exerçait leurs activités religieuses, l’organisation religieuse responsable doit en avertir le Comité populaire de district du lieu qu’ils quittent et faire enregistrer leur arrivée auprès du Comité populaire de district du lieu de leur nouvelle affectation.

Dans le cas où un dignitaire ecclésiastique ou un religieux ayant commis une infraction contre la loi sur la religion et ayant fait l’objet d’une peine administrative de la part du président du Comité populaire provincial, est déplacé en un autre lieu d’activités religieuses, il devra obtenir l’approbation du Comité provincial du lieu où il est déplacé, conformément aux prescriptions du gouvernement.

Article 24

1. Les organisations religieuses peuvent fonder des écoles de formation, des classes de recyclage pour les spécialistes des activités religieuses.

2. La fondation d’écoles de formation pour les spécialistes des activités religieuses doit obtenir l’approbation du Premier ministre.

– Le recrutement des écoles de formation de spécialistes des activités religieuses doit être effectué publiquement, sur la base du volontariat des candidats, conformément au règlement approuvé par l’école.

– Les cours d’histoire du Vietnam et de législation vietnamienne sont deux cours réguliers du programme de formation des écoles de formation des spécialistes d’activités religieuses.

3. L’ouverture de cours de recyclage pour les spécialistes d’activités religieuses doit obtenir l’approbation du prési-dent du Comité populaire de la province où se trouve la classe.

4. La procédure et les formalités de fondation, et de dissolution des écoles de formation, d’ouverture de cours de recyclage sont déterminées par le gouvernement.

Article 25

Les cérémonies des organisations religieuses ayant lieu en dehors des établissements religieux sont soumises aux prescriptions suivantes :

1. Les cérémonies avec la participation des fidèles d’un district, d’un arrondissement, d’une cité municipale ou d’une ville de province doivent recevoir l’approbation du Comité populaire du district où se déroule la cérémonie.

2. Les cérémonies auxquelles participent des fidèles venus de nombreux districts, arrondissements, cités municipales ou villes de province, ou encore venus de nombreuses provinces et villes directement rattachées au pouvoir central, doivent recevoir l’approbation du Comité populaire de la province où se déroule la cérémonie.

Chapitre IV : Les biens des établissements « croyants » ou religieux, les activités sociales des organisations religieuses, des fidèles, des religieux et des dignitaires ecclésiastiques

Article 26

Les biens légaux appartenant aux établissements « croyants » et religieux sont protégés par la loi. Il est interdit d’y porter atteinte.

Article 27

1. Les terrains où sont construits des ouvrages utilisés par les établissements religieux, à savoir les terrains des pagodes, des églises, des temples, des basiliques, des monastères, des écoles de formation de spécialistes en activités religieuses, des sièges des organisations religieuses, des autres établissements des religions reconnues par l’Etat peuvent être utilisés régulièrement et en permanence.

2. Les terrains où sont construits des maisons communes, des temples, des pagodons, des maisons du culte des ancêtres, des églises peuvent être utilisés régulièrement et en permanence.

3. L’administration et l’utilisation des terrains cités aux paragraphes 1 et 2 de cet article se conformeront aux prescriptions de la loi sur les terrains.

Article 28

1. Les établissements « croyants », les organisations religieuses peuvent organiser des collectes, recevoir des offrandes et des dons volontaires des organismes, et des individus du pays, ainsi que des organismes et individus de l’étranger, conformément aux prescriptions de la loi.

2. L’organisation de collecte par une organisation « croyante » ou religieuse doit être publique, claire dans son objectif. Avant la collecte, notification en sera faite au Comité populaire du lieu où elle est organisée.

3. On ne peut utiliser une collecte au service d’intérêts individuels ou pour des objectifs contraires à la loi.

Article 29

Les activités « croyantes », religieuses ayant lieu à l’intérieur d’établissements « croyants », religieux, classés comme vestiges historiques et culturels ou monuments et sites pittoresques, reçoivent la garantie d’un déroulement régulier comme dans les autres établissements « croyants » et religieux.

L’administration, l’utilisation, la modification, le reclassement d’ouvrages appartenant à un établissement « croyant », religieux, classé comme vestige historique et culturel ou monument et site pittoresques, se conformeront aux prescriptions de la loi sur le patrimoine culturel et des autres lois concernant ce domaine.

Article 30

La modification, le reclassement, ou la construction d’ouvrages appartenant à un établissement « croyant », religieux doivent se conformer aux prescriptions de la loi sur les constructions.

Lorsqu’ils sont utilisés à d’autres fins, les ouvrages appartenant aux établissements « croyants », religieux, doivent obtenir une approbation du Comité populaire du district.

L’utilisation à de nouvelles fins des ouvrages appartenant à un établissement « croyant » doit obtenir l’approbation du Comité populaire du district. L’utilisation à de nouvelles fins des ouvrages appartenant à un établissement religieux doit obtenir l’approbation du Comité populaire de la province.

Article 31

Le transfert en d’autres lieux d’ouvrages appartenant à des établissements croyants, religieux, conformément aux exigences du plan de développement économico-social, doit faire l’objet d’échanges entre les représentants de l’établissement « croyant », de l’organisation religieuse et être indemnisé selon les prescriptions de la loi.

Article 32

L’impression, la publication, la diffusion des livres de prières, de livres, de journaux, de revues, la diffusion d’autres objets en rapport avec les croyances et la religion, le commerce d’import-export de produits culturels en rapport avec les croyances et la religion, la production d’objets au service des activités « croyantes » et religieuses se conformeront aux prescriptions de la loi.

Article 33

1. L Etat encourage les organisations religieuses à participer à l’éducation des enfants vivant dans des circonstances spéciales, de porter assistance aux établissements s’occupant de la santé des pauvres, des handicapés, des malades contaminés par le sida, des lépreux, des malades mentaux, de patronner les établissements éducatifs pour l’enfance, de participer aux autres activités de caractère caritatif et humanitaire, en conformité avec leur charte, leurs règlements et les prescriptions de la loi.

2. Les dignitaires ecclésiastiques, les religieux, en tant que citoyens, sont incités par l’Etat à organiser des activités éducatives, sanitaires, caritatives, humanitaires, conformément aux prescriptions de la loi.

Chapitre V : Relations internationales des organisations religieuses, des fidèles, des religieux, des dignitaires ecclésiastiques

Article 34

Les organisations religieuses, les fidèles, les religieux, les dignitaires ecclésiastiques ont le droit de mener des activités d’envergure internationales conformément aux prescriptions de la chartre, du règlement, du droit canon de leur organisation religieuse, et aux prescriptions de la législation vietnamienne.

Lorsqu’ils mènent des activités de caractère international, les organisations religieuses, les fidèles, les religieux, les dignitaires ecclésiastiques doivent s’appuyer sur l’égalité et le respect mutuels, sur le respect de l’indépendance, de la souveraineté et des affaires intérieures de chaque nation.

Article 35

Pour s’engager dans les activités de caractère international ci-dessous, il est besoin de l’approbation de l’organe central d’Etat qui gère les affaires religieuses :

1. Pour inviter une personne ou une organisation étrangère à venir au Vietnam ou exposer au Vietnam les positions d’une organisation religieuse étrangère ;

2. Pour participer à une activité religieuse ou envoyer une personne participer à une session de formation religieuse à l’étranger.

Article 36

Les dignitaires ecclésiastiques, les religieux de nationalité étrangère ne sont admis à prêcher dans des établissements religieux du Vietnam qu’après une approbation préalable de l’organe central d’Etat gérant la religion. Ils devront respecter les prescriptions de l’organisation religieuse du Vietnam et se soumettre aux prescriptions de la législation du Vietnam.

Article 37

Les étrangers venant au Vietnam doivent se soumettre à la législation vietnamienne. Ils peuvent porter avec eux des publications religieuses et d’autres objets religieux pour satisfaire leurs besoins personnels, en conformité avec les prescriptions de la loi vietnamienne. Des conditions leur seront fournies pour mener des activités religieuses dans des établissements religieux comme les fidèles vietnamiens. Il leur sera possible d’inviter des dignitaires ecclésiastiques vietnamiens pour célébrer des cérémonies religieuses pour eux, dans le respect des prescriptions de l’organisation religieuse vietnamienne.

Chapitre VI : Clauses d’application

Article 38

Dans le cas ou une convention internationale à laquelle la République socialiste du Vietnam a apposé sa signature ou a donné son adhésion contient une disposition différente de celle de cette ordonnance, il faudra appliquer la disposition de la convention internationale.

Article 39

1. Une organisation religieuse reconnue par un organe d’Etat compétent avant le jour de la mise en vigueur de la présente ordonnance, n’a pas besoin d’entamer de nouvelles formalités de reconnaissance.

2. Une association religieuse, une congrégation religieuse, un monastère et les diverses organisations de vie religieuse collective des religions ayant été enregistrées et ayant reçu l’autorisation d’entrer en activités avant le jour de la mise en vigueur de cette ordonnance n’ont pas besoin d’entamer à nouveau la procédure d’enregistrement.

Article 40

La présente ordonnance entrera en vigueur à partir du 15 novembre 2004.

Article 41

Le gouvernement prescrira les détails et les orientations d’application de cette ordonnance.

Notes du traducteur :

(1)Ces termes sont définis plus bas.

(2)Le présent texte différencie nettement la croyance et la religion. Malgré la lourdeur de l’expression nous nous sommes résolus à employer l’adjectif « croyant » pour désigner tout ce qui a un rapport avec la croyance.

(3)Le mot « religieux » (nha tu hanh) ne correspond pas exactement à la définition de ce mot dans le catholicisme (religieux appartenant à un ordre ou à une congrégation et s’engageant par des voeux à mener une vie conforme à la règle). Dans la conception populaire vietnamienne, il désigne toute personne qui se sépare du monde pour mener une vie consacrée à l’observance des idéaux religieux (di tu). En ce sens, les prêtres séculiers sont aussi des nha tu hanh.

(4)Chuc sac : mot employé depuis quelques années dans les textes législatifs. Mot à mot, il signifie « porteur de dignité ». Ici aussi nous traduisons en fonction de la définition : dignitaire ecclésiastique.