Eglises d'Asie

Conseil d’Etat de la République populaire chinoise Décret n° 144 REGLES DE GESTION DES ACTIVITES RELIGIEUSES DES ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE CHINOISE ( )

Publié le 18/03/2010




Article 1 Les présentes règles sont établies sur la base de la constitution, dans le but de sauvegarder la liberté de la foi religieuse des étrangers sur le territoire de la République populaire chinoise et les intérêts communs de la société.

Article 2 La République populaire chinoise respecte la liberté de foi religieuse des étrangers qui se trouvent sur le territoire chinois, elle protège les échanges culturels ou artistiques et les contacts d’amitié des étrangers avec les milieux religieux chinois dans le domaine de la religion.

Article 3 Les étrangers peuvent participer aux activités religieuses dans les temples, les monastères, les mosquées, les églises ou les autres lieux d’activité religieuse. A l’invitation d’une organisation religieuse du niveau de la province, de la région autonome ou de la municipalité, les étrangers peuvent faire le catéchisme ou prêcher dans les lieux d’activité religieuse.

Article 4 Les étrangers peuvent exercer une activité religieuse à laquelle des étrangers participent, dans les lieux approuvés par le Bureau des affaires religieuses du district (xian) ou du niveau plus élevé.

Article 5 Les étrangers peuvent inviter des officiants religieux chinois à accomplir pour eux les rites du baptême, du mariage, des funérailles, à tenir des réunions religieuses etc. sur le territoire chinois.

Article 6 Les étrangers qui entrent en territoire chinois peuvent apporter avec eux tout matériel religieux imprimé, enregistré ou d’un autre type destiné à leur usage personnel. Au cas où le matériel religieux imprimé, enregistré ou d’un autre type dépasse leur usage personnel, seront appliquées les règles appropriées de la réglementation douanière.

( )Traduction EDA d’une version italienne du texte original chinois diffusée par ASIA News, Hongkong.

Est interdite l’importation de matériel religieux imprimé ou enregistré dont le contenu porte atteinte aux intérêts communs de la société chinoise.

Article 7 Les lois chinoises relatives à leur cas s’appliqueront aux étudiants étrangers qui sont admis à recevoir en Chine une formation de personnel religieux ou qui étudient ou enseignent dans des instituts religieux chinois.

Article 8 Les étrangers qui exercent une activité religieuse en Chine doivent respecter les lois et les réglements de la Chine. Ils n’ont pas le droit de fonder des organisations religieuses ou des filiales, ni celui d’ouvrir des écoles religieuses. Ils ne sont pas autorisés à recruter des fidèles parmi les citoyens chinois, à nommer du personnel religieux, ni à exercer d’autres activités missionnaires.

Article 9 Le Bureau des affaires religieuses du district ou d’échelon supérieur et les autres bureaux compétents veilleront à dissuader et à empêcher les étrangers qui mènent des activités religieuses en violation des présentes dispositions. Si une violation des réglements douaniers ou de la sécurité publique est commise, l’autorité de police prononcera d’après les lois une punition proportionnée. En cas de délits de nature pénale, l’autorité judiciaire poursuivra en responsabilité pénale conformément aux lois.

Article 10 Les présentes règles s’appliquent aux activités religieuses des organisations étrangères à l’intérieur de la République populaire chinoise.

Article 11 Au sujet des activités religieuses exercées par des citoyens chinois émigrés à l’étranger alors qu’ils se trouvent sur le territoire chinois, par des habitants de Taiwan quand ils sont sur le continent, par des habitants de Hongkong et de Macao qui se trouvent à l’intérieur du pays, on se fondera sur les présentes normes.

Article 12 L’interprétation de ces normes incombe au Bureau des affaires religieuses du Conseil d’Etat.

Article 13 Les présentes dispositions entreront en vigueur à la date de leur promulgation.