Eglises d'Asie – Chine
Conseil d’Etat de la République populaire chinoise Décret n° 145 REGLEMENT DE GESTION DES LIEUX DE CULTE (*)
Publié le 18/03/2010
Article 2 Dans le présent réglement sont appelés lieux de culte les temples, les monastères, les mosquées, les églises et les autres lieux fixes qui accueillent des activités religieuses.
La fondation ou l’ouverture d’un lieu de culte doit être enregistrée. Les modalités d’inscription sont établies par le Bureau des affaires religieuses du Coneil d’Etat.
Article 3 Les lieux de culte doivent être administrés de façon autonome par leur propre organe de gestion. Leurs droits et intérêts légaux, ainsi que l’exercice normal des activités religieuses en ces lieux, jouissent de la protection de la loi. Il n’est permis à aucune organisation ou personne physique de leur nuire ou de s’immiscer dans leurs activités.
Article 4 Les lieux de culte doivent avoir une administration qui respecte les lois et réglements dans l’exercice des activités religieuses. Personne ne peut se servir des lieux de culte pour mener des activités qui portent atteinte à l’unité nationale, à la solidarité entre les ethnies, à la paix sociale, qui mettent en péril la santé publique ou font obstacle à l’enseignement public.
Les lieux de culte ne sont ni établis ni contrôlés par des organisations ou des individus de l’étranger.
Article 5 Les personnes qui résident de façon stable ou temporairement dans les lieux de culte doivent se conformer aux normes nationales de l’état-civil.
Article 6 Les lieux de culte peuvent recevoir des aumônes, contributions ou donations spontanément offertes par les fidèles.
Les cas de contributions en provenance de personnes, d’organisations ou de religions de l’étranger seront résolus conformément aux lois nationales applicables en l’espèce.
Article 7 L’organe de gestion des lieux de culte peut y vendre du matériel religieux, des objets d’art ou d’artisanat religieux, des publications religieuses, conformément aux règles fixées par l’Etat en matière de vente.
Article 8 Le patrimoine et les revenus des lieux de culte seront gérés et employés par leur propre organe de gestion. Ni les entités collectives ni les personnes physiques ne peuvent les occuper ou en recevoir gratuitement l’attribution pour leur usage propre.
(*) Traduction EDA d’une version italienne du texte original chinois diffusée par ASIA News, Hongkong.
Article 9 La suppression d’un lieu de culte ou son absorption par un autre doit être notifiée au bureau de son enregistrement d’origine. Ses biens seront assujettis aux lois nationales applicables en l’espèce.
Article 10 Conformément aux lois en vigueur de l’Etat, l’organe de gestion d’un lieu de culte ou l’institution religieuse à laquelle celui-ci appartient doit remettre une attestation à qui exploite des terres, champs, bois, bâtiments,etc. du lieu de culte.
Les terres, champs, bois, bâtiments,etc. administrés ou utilisés par un lieu de culte et requisitionnés par l’Etat seront assujettis à la « Loi de gestion foncière de la République populaire chinoise » et aux autres lois nationales applicables en l’espèce.
Article 11 Les entités collectives et les personnes physiques qui voudraient, dans le périmètre administratif d’un lieu de culte, construire ou aménager un bâtiment, ouvrir un commerce ou un centre de distribution de services, organiser une exposition, une projection ou un spectacle audio-visuel doivent, avant d’accomplir les formalités nécessaires auprès des bureaux compétents, obtenir le consentement de l’organe de gestion du lieu de culte et celui du Bureau des affaires religieuses du district ou d’un échelon plus élevé.
Article 12 Les lieux de culte classés d’intérêt artistique et culturel ou situés dans un cadre prestigieux doivent administrer et protéger leur milieu et leurs biens culturels conformément aux lois et réglements. Ils sont assujettis au contrôle et aux directives des autorités compétentes.
Article 13 Il incombe aux bureaux des affaires religieuses de district ou de niveau plus élevé de régler et de contrôler les modalités d’application du présent réglement.
Article 14 Selon la gravité des circonstances du cas, les infractions commises à l’égard du présent réglement des lieux de culte seront punies par le Bureau des affaires religieuses du district ou d’un niveau plus élevé par un avertissement, par la suspension des activités ou par la radiation. En cas de circonstances particulièrement graves, une décision d’interdiction sera demandée à l’instance de même niveau du gouvernement populaire.
Article 15 Si l’infraction au présent réglement porte atteinte aux règles de la sécurité publique, l’autorité de police infligera une peine conforme au « Réglement sur les pénalités administratives de la Sécurité publique de la République populaire chinoise ». Si c’est une infraction pénale, ses responsables seront poursuivis par l’autorité judiciaire conformément à la loi.
Article 16 Les parties non satisfaites par la décision administrative peuvent demander un nouvel examen ou entamer une procédure de recours conformément aux lois en vigueur.
Article 17 Si, en violation du présent réglement,les droits ou les intérêts légaux d’un lieu de culte ont été lésés, le Bureau des affaires religieuses du district ou d’un niveau plus élevé demandera à l’instance de même niveau du gouvernement populaire d’ordonner que cesse l’action dommageable. Si un dommage économique a été causé, il devra être réparé par une compensation conforme à la loi.
Article 18 Les provinces, les régions autonomes et les municipalités peuvent promulguer des règles d’exécution des présentes normes pour les mettre en harmonie avec la situation de fait.
Article 19 Il revient au Bureau des affaires religieuses du Conseil d’Etat d’interpréter le présent réglement.
Article 20 Le présent réglement entrera en vigueur à la date de sa promulgation.