Eglises d'Asie

LA LIBERTE RELIGIEUSE EN MALAISIEDans la constitution et dans la pratique

Publié le 18/03/2010




La première partie de la conférence que l’on m’a demandée aujourd’hui semble exiger un exposé des provisions de la constitution concernant la liberté religieuse. Je pense qu’elles vous sont bien connues. Néammoins, on m’a suggéré d’en parler.

D’abord, il y a l’assurance contenue dans l’article 3 que toutes les religions peuvent être pratiquées aussi longtemps qu’elles le sont dans la paix et l’harmonie. Le fait que cette assurance apparaît dans cet article particulier, qui déclare que la religion de la fédération est l’islam, doit lui donner du poids. Ensuite, la liberté religieuse est garantie par l’article 1 de la constitution. Dans les articles 12 et 13, on trouve les conséquences de cette pratique, à savoir la liberté par rapport à une éventuelle obligation d’être instruit dans une religion ou de prendre part à une cérémonie ou un acte cultuel d’une religion autre que la sienne, et le droit de propriété.

Ces articles 12 et 13 sont groupés dans un chapitre de la constitution fédérale appelé “Les libertés fondamentales”. Il est peut-être utile d’examiner ces libertés fondamentales.

1- Les libertés fondamentales

Parmi ces libertés fondamentales, on trouve :

a-la liberté de la personne garantie dans l’article 5;

b-la prohibition de l’esclavage et du travail forcé dans l’article 6;

c-l’interdiction de l’application rétroactive des lois pénales et des procès recommencés, dans l’article 7;

d-égalité devant la loi et protection juridique égale pour tous, (article 8);

Ces libertés fondamentales s’appliquent à toutes les personnes. De plus, les citoyens ne peuvent pas être bannis du pays et, à moins que ce ne soit exigé par des considérations d’ordre public, de santé publique ou de punition des criminels, les citoyens ont la liberté de mouvement à travers le pays. Ceci se trouve dans l’article 9. Ils jouissent aussi, selon l’article 10, de la liberté de parole et d’opinion, du droit d’assemblée, aussi longtemps qu’ils sont exercés paisiblement et sans armes, et du droit de former des associations.

L’article 11 déclare que toute personne (ceci inclut les non-citoyens) a le droit de pratiquer et de professer sa religion, et de la propager sauf parmi les personnes qui professent l’islam.

L’article 12 affirme le droit à l’éducation. L’alinéa 1 établi le droit des citoyens à l’éducation et l’alinéa 2 le droit de tout groupe religieux à établir et maintenir des institutions pour l’éducation des enfants dans leur religion propre.

Enfin, l’article 13 affirme le droit de chacun à la propriété. Personne ne peut être privé de son droit à la propriété sauf en accord avec la loi. Aucune loi ne pourra prévoir une réquisition obligatoire d’une propriété ou l’utilisation d’une propriété sans compensation adéquate.

Ces fondamentaux d’une vie dans la dignité ont été acquis grâce à de grands sacrifices dans le passé et sont devenus la marque de tout pays civilisé. Ils forment la charte des droits de l’homme des Nations Unies.

Mais on peut se demander avec raison si ces libertés fondamentales peuvent être suspendues ou abrogées par la loi ou par décret.

2- Abrogation et suspension des libertés fondamentales

En ce qui concerne l’abrogation, la constitution peut être amendée selon l’article 159 par une loi fédérale votée par au moins deux tiers du total des représentants des deux chambres du parlement.

Cependant, je m’aventure à suggérer que l’éventualité d’un amendement qui mettrait en péril les libertés fondamentales confine à l’improbable. L’histoire de ce pays, avant et après la fédération, ne montre aucune inclination à abolir aucune de ces libertés fondamentales.

Pourtant, en certaines circonstances, quelques-unes – mais pas toutes – des libertés fondamentales peuvent être suspendues mais même alors seulement pour un temps. Quand le gouvernement considère, entre autres, qu’il existe ou pourrait exister un danger à la sécurité, à la vie économique ou à l’ordre public dans la Fédération ou dans l’une de ses régions, il est clairement de son devoir de prévenir ce danger. Des circonstances extraordinaires exigent quelquefois des mesures extraordinaires. La constitution fédérale prévoit par conséquent pour le gouvernement les pouvoirs d’action qui conviennent. Selon l’article 150 le gouvernement peut déclarer un état d’urgence, et selon l’article 149 il peut prendre des décrets d’urgence qui affecteront entre autres choses la liberté de la personne dans l’article 5, l’interdiction de bannissement dans l’article 9, la liberté de parole, d’assemblée et d’association dans l’article 10, et le droit de propriété dans l’article 13. On considère, comme l’expérience le montre, que pour que le gouvernement puisse accomplir son devoir de préserver la constitution et assurer la sécurité du pays et de ses peuples, il est quelquefois nécessaire de suspendre ces droits. Mais même en cas de proclamation de l’état d’urgence, on n’a pas estimé nécessaire de suspendre les autres droits. C’est ainsi que la constitution ne donne pas pouvoir au gouvernement, même dans des conditions d’urgence, de suspendre l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé dans l’article 6 et la protection contre l’application rétroactive de la loi pénale ou des procès recommencés dans l’article 8. Et, ce qui est important pour nous, la liberté religieuse dans l’article 11, le droit à l’éducation et à l’instruction religieuse dans sa propre foi dans l’article 12 ne sont pas affectés par une éventuelle législation qui serait votée selon les articles 149 et 150. Les seules conséquences seraient l’impossibilité d’un culte en assemblée et la suspension de l’instruction religieuse en groupe.

3- La liberté de religion

Pour notre propos de ce soir il est nécessaire d’étudier les articles 11 et 12 dans le détail. L’article 11 affirme ceci :

a – Toute personne a le droit de professer et de pratiquer sa religion et, dans la mesure où l’alinéa 4 le permet, de la propager.

b – Personne ne sera obligé de payer une taxe qui serait affectée, en partie ou entièrement, à la propagation d’une religion autre que la sienne.

c – Tout groupe religieux a le droit de gérer ses propres affaires religieuses, d’établir et de maintenir des institutions à objet religieux ou charitable, d’acquérir et de posséder des propriétés et de les administrer selon la loi.

Ces provisions sont suffisamment claires et n’exigent pas d’explication.

L’alinéa 4 prévoit que la loi d’un Etat particulier et, pour le territoire fédéral, la loi fédérale peuvent contrôler et restreindre la propagation d’une doctrine religieuse ou d’une croyance parmi les personnes qui professent l’islam.

L’article 12, alinéa 1, parle des droits dans le domaine de l’Education. Il interdit toute discrimination fondée sur la race, l’origine ou le lieu de naissance. Il y a d’autres provisions spécialement pour l’instruction religieuse dans l’islam pour ceux qui professent cette foi mais elles ne nous concernent pas.

Dans l’alinéa 2, chaque groupe religieux a le droit d’établir et de maintenir des institutions destinées à l’éducation des enfants dans sa religion particulière. Il ne doit pas y avoir de discrimination sur le seul terrain de la religion dans une loi en rapport avec ces institutions ou dans l’administration d’une telle loi. Cependant, un groupe religieux ne peut s’attendre à ce qu’on l’aide pour faire vivre ses institutions. En même temps, il est légal d’aider les institutions destinées à l’instruction religieuse dans l’islam. Cette dernière provision ne peut pas et ne doit pas être vue comme une restriction du droit de pratiquer la foi de son choix.

4- Les contraintes imposées à la liberté de culte

a-(La liberté de culte doit être exercée) dans la paix et l’harmonie avec les autres religions et dans le respect de l’ordre public, de la santé et de la moralité publiques.

b-Le choix de la religion d’une personne âgée de moins de 18 ans doit être déterminé par son parent ou son tuteur.

c-Il ne doit pas y avoir de propagation d’une doctrine ou d’une croyance religieuses parmi les personnes professant la religion islamique, contrairement à la loi en vigueur.

5- La paix et l’harmonie

L’obligation de pratiquer sa foi dans la paix et l’harmonie avec les autres religions est contenue dans l’article 3. Cet article est celui qui affirme que la religion de la fédération est l’islam. L’alinéa 5 de l’article 11 précise que la liberté de culte n’autorise aucun acte contraire à la règle générale concernant l’ordre public, la santé et la moralité publiques.

Il me semble que dans une société multi-nationale possédant une variété de pratiques religieuses, c’est quelque chose de très nécessaire. cette nécessité naît du respect que l’on doit avoir pour les droits de son prochain et je n’ai pas besoin d’en dire davantage.

6- La religion d’une personne âgée de moins de 18 ans

En ce qui concerne une jeune personne âgée de moins de 18 ans, l’alinéa 3 de l’article 12 spécifie que personne ne sera obligé de recevoir une instruction ou de prendre part à une cérémonie ou à un acte de culte d’une religion autre que la sienne. Mais l’alinéa 4 accepte une exception dans le cas de la religion d’une personne âgée de moins de 18 ans qui est déterminée par son parent ou quand il n’y a pas de parent qui puisse remplir cette fonction, par son gardien.

Il faut remarquer que le “parent” dans l’alinéa est – c’est voulu – au singulier. Ce doit être l’un ou l’autre. Il faut remarquer que le terme de “parent” n’est pas non plus qualifié. En toutes circonstances, le “parent” est celui qui jouit de la garde légale de l’enfant.

Qui est le parent qui peut décider, quand l’affaire doit-elle être décidée par le gardien alors que des parents sont vivants ? Ce sont des questions qui doivent être résolues, pendant la durée du mariage, par l’Acte de responsabilité légale des enfants, de 1961, et quand les parents sont séparés ou divorcés par l’Acte de réforme légale du mariage et du divorce, de 1964.

Selon l’article 3 de l’Acte de responsabilité légale des enfants, de 1961, “le gardien de la personne d’un enfant aura la garde de l’enfant et sera responsable de son entretien, sa santé et son éducationLa raison en est qu’une personne mineure est incapable de décider en matière de religion ou d’éducation religieuse. La décision doit donc être laissée à son parent ou gardien.

Selon l’article 5 du même Acte, le père est le gardien de l’enfant. Il est à la fois le parent et le gardien. Il a donc le pouvoir de décider, en accord avec cet article 12, de la religion dans laquelle l’enfant sera élevé. On peut présumer qu’il élévera l’enfant dans sa propre religion. En ce qui concerne les désirs de la mère, si elle appartient à une autre religion, on peut présumer qu’en se mariant et en l’absence de tout autre contrat, elle accepte de laisser la décision en cette matière au mari.

Il n’y a cependant rien dans l’Acte qui empêche la mère de revendiquer devant le tribunal la garde de l’enfant contre le père. Quand le père n’a pas la garde de l’enfant il est libre de la revendiquer selon l’Acte de 1961. Quand le tribunal prend des décisions dans ce domaine, son premier souci sera le bien-être de l’enfant.

Dans le cas d’un enfant sans père, la mère est, selon l’article 6, la gardienne. Si le tribunal n’en décide pas autrement elle aura la garde de l’enfant. Elle se trouve sous la provision de l’article 12, alinéa 4.

On peut présumer qu’elle permettra que l’enfant soit élevé dans la religion de l’homme auquel elle est mariée, mais il n’y a rien qui l’empêche de renoncer à sa foi et d’élever l’enfant dans la nouvelle foi qu’elle a adoptée.

La loi présume donc que les parents sont les mieux placés pour sauvegarder les intérêts de l’enfant, mais s’assure que, quand ce n’est pas le cas, l’Acte donne au tribunal le pouvoir de confier la garde de l’enfant à une autre personne qu’elle juge mieux placée, après avoir considéré les désirs du parent ou des parents s’ils sont en vie (cf les n°s 10 et 11).

Quand un mariage est dissous, il est nécessaire pour le tribunal de décider à qui la garde de l’enfant ou des enfants doit être attribuée. En cette matière, le paragraphe 88 de la Réforme juridique du mariage et du divorce, acte 164, prévoit, qu’à tout moment le tribunal placera l’enfant sous la garde du père ou de la mère, ou bien, dans des circonstances exceptionnelles qui font qu’il n’est pas souhaitable que l’enfant soit confié à l’un ou l’autre parent, le tribunal le placera sous la garde de toute autre personne qui convient. Les mots “à tout moment” doivent être notés. Le tribunal prendra en considération les désirs des parents de l’enfant et les désirs de l’enfant s’il est d’âge à exprimer une opinion indépendante. Mais de tels désirs ne sont pas déterminants. En toute circonstance, le critère fondamental est le bien-être de l’enfant.

La garde de l’enfant qui a été accordée par le tribunal donne droit à la personne qui en jouit de décider de toutes les questions concernant l’éducation de l’enfant, sujet cependant aux conditions que le tribunal peut imposer selon le paragraphe 89 (1), mais, par le paragraphe 89 (2), le tribunal a encore le pouvoir d’imposer des conditions sur le lieu de résidence de l’enfant, sur le style de son éducation et sur la religion dans laquelle il doit être élevé.

Une autre situation peut se produire quand le parent qui jouit de la garde de l’enfant se convertit à l’islam et décide que l’enfant devrait aussi se convertir. Cette situation est prise en compte directement par presque tous les Etats (de Malaisie, ndlr), par exemple à Penang, par le paragraphe 80 de l’Acte d’administration des affaires religieuses islamiques de 1993.

Dans de telles circonstances, l’enfant est converti à l’islam. Mais je voudrais suggérer que l’article 12, clause 4, amène à la même conclusion.

L’âge des 18 ans

Je ne peux pas me référer à l’opinion souvent mise en avant que, dans certains cas, on devrait faire confiance à une jeune personne douée en ce qui concerne les décisions concernant son bien-être. Cette opinion a été entendue par la plupart des parents.

Cet argument a déjà été avancé dans un cas qui alla jusqu’à ce qui était alors la cour suprême. Une Susie Teo avait juste un peu moins de dix-huit ans quand elle se convertit à l’islam de son propre accord, c’est-à-dire sans le consentement et même sans en avoir informé son père, son gardien légal. Son père présenta le cas au tribunal pour faire invalider sa conversion. L’argument, selon lequel à son âge elle était capable et devrait pouvoir décider pour elle-même des affaires de sa vie personnelle même en étant techniquement une mineure, fut rejeté par la cour suprême. Celle-ci renversa la décision de 1986 de la haute cour et maintint en termes clairs que “pour sauvegarder les plus hauts intérêts de la nation un enfant n’aura pas automatiquement le droit de recevoir un enseignement dans une autre religion que la sienne sans la permission de son gardien ou de son parent

L’âge de 18 ans est donc un âge biologique

Néammoins, la cour suprême refusa de dire ce qu’on voulait lui faire dire à savoir que le père, Teoh Eng Huat, avait le droit de décider de la religion et de l’éducation de son enfant. Ceci, non pas parce qu’il n’aurait pas été correct de le dire, mais simplement parce qu’au moment où le cas est arrivé devant la cour suprême, Susie Teoh avait atteint l’âge de la majorité. La question posée par son cas était devenue théorique. Elle était à ce moment-là pleinement libre de décider pour elle-même si elle voulait rester musulmane ou entrer dans une autre religion. Le tribunal allait la laisser décider pour elle-même.

7- Prosélytisme parmi les musulmans

Au début de cette conférence j’ai attiré l’attention sur la déclaration de l’article 3 selon laquelle la religion de l’Etat est l’islam. C’est un fait que nous devons garder à l’esprit tout le temps.

Nous avons vu que par l’article 11, clause 4, le prosélytisme parmi les musulmans est sujet à contrôle ou restriction par la loi de l’Etat, et dans le cas du territoire fédéral par la loi fédérale. Les termes de cette clause reconnaissent le fait que la religion est l’affaire des Etats particuliers. Le résultat en est que les contrôles et restrictions en ce domaine varient d’un Etat à l’autre et il peut y avoir des différences dans ce qui est perçu ou non comme du prosélytisme. Cependant, en général, l’interdiction est celle de propager une autre foi parmi les musulmans, particulièrement dans le but de faire des conversions.

Il faut prendre conscience que la religion est un sujet passionnel. Je suppose cependant que personne n’a l’intention d’aller contre l’article 11, clause 4. Je n’ai donc pas besoin d’en dire davantage.

Mais peut-être n’est-il pas déplacé de suggérer que si provient une situation dans laquelle la question est posée de savoir si l’article 11, clause 4, a été violé, ou bien si le style et la pratique de sa religion on été telles qu’elles mettent en danger la paix et l’harmonie en violation de l’article 3, c’est le pouvoir exécutif qui a autorité pour prendre une décision sur la question. L’opinion du “pratiquant” n’a aucun poids. Il ne peut pas argumenter qu’il n’y a aucune raison pour le ressentiment causé. C’est le devoir du gouvernement d’assurer la sécurité et le bien-être du peuple et il ne peut y avoir contestation de ce jugement, s’il est passé, qu’il existe une menace à la sécurité de l’Etat.

Mais certains actes, bien que n’étant pas ouvertement de prosélytisme, peuvent être jugés comme tels, par exemple la réception, en opposition à la conversion, dans la foi chrétienne d’un musulman qui désire renoncer la religion islamique. Ceci soulève la question de savoir s’il y a eu prosélytisme en violation de la constitution. Il est naturellement humain de blâmer le prosélytisme quand une personne renonce à sa foi, quelle que soit la vérité.

Réception dans l’Eglise

Quand quelqu’un demande à être reçu dans la foi chrétienne, de son propre accord, ce n’est pas forcément un cas de prosélytisme si cette personne avait déjà quitté sa religion. Il exerce seulement son droit, sous l’article 11, clause 1, de professer et pratiquer la religion de son choix. Son droit s’étend à la possibilité de changer de religion, de renoncer à son ancienne foi et d’en adopter une autre, s’il est âgé de 18 ans ou plus. Il n’y a aucune raison pour que ce droit ne soit pas accessible aussi aux musulmans.

Mais vous comprendrez que, au vu des provisions de la constitution, il est d’extrême importance qu’il y ait une preuve claire d’une renonciation antérieure à l’adoption du christianisme comme foi de son choix. La renonciation ne doit pas être le résultat du prosélytisme ou induite, mais entièrement volontaire de sa part.

Il est clair que la situation est pleine de possibilités de malentendus ou même de manipulations. Il n’est pas impossible que de telles situations soient créées par malignité. Il ne faut pas laisser d’opportunités à ce genre d’accusations. La seule situation qui puisse éviter une telle accusation est la preuve indéniable que la demande d’être reçu dans la nouvelle foi a été précédée par la renonciation entièrement volontaire de l’ancienne foi.

L’Eglise chrétienne fera donc bien de réfléchir et d’agir seulement si elle possède la preuve claire d’une renonciation volontaire et antérieure à la foi de l’islam. La renonciation à une religion est un fait et, par conséquent, ce fait peut être établi par des preuves. De telles preuves peuvent se trouver dans un acte d’apostasie ou dans l’abandon des pratiques religieuses et par l’adoption de pratiques contraires à cette religion. Mais de telles preuves sont des preuves qui peuvent être controversées.

Prendre le risque d’une telle controverse peut amener la mise en danger de la paix et de l’harmonie et l’accusation de prosélytisme. Dans le cas de quelqu’un qui postule à la foi chrétienne, il est là pour parler pour lui-même et il doit amener la preuve, claire et indéniable, que sa renonciation est entièrement volontaire.

Je suggère donc que le postulant fournisse la preuve la plus efficace. Cette preuve est une déclaration écrite de sa renonciation. Cette déclaration prend normalement la forme d’un acte notarié unilatéral. Ensuite l’acte notarié unilatéral doit être publié et rendu connu. Il y a des bureaux d’enregistrement des conversions à l’islam. L’acte notarié doit être délivré au bureau d’enregistrement et une preuve de cette livraison doit être gardée.

Il n’y a rien dans la loi et la pratique pour empêcher l’apostat d’envoyer une copie de l’acte notarié au bureau d’enregistrement des conversions l’informant formellement du fait de cette renonciation. Une telle action sera une preuve démontrable. Que le bureau d’enregistrement en tienne compte ou non, qu’il enlève ou non le nom de sa liste des conversions, sont uniquement des actes administratifs qu’il n’a pas l’obligation d’accomplir. Mais le fait qu’il ne le fasse pas n’affecte en rien le fait de l’apostasie.

Par précaution j’aimerais encore suggérer que l’Eglise ne joue aucun rôle dans la préparation de l’acte notarié unilatéral ou dans l’information du bureau d’enregistrement des conversions. L’Eglise ne doit pas apparaître sur la scène jusqu’à ce que l’apostasie soit devenue un fait indéniable.

J’ai conscience de ne pas avoir traité le sujet en ce qui concerne la loi des Etats et la loi fédérale sur le contrôle et et la restriction de la propagation d’une doctrine religieuse ou d’une foi parmi les personnes qui professent la foi de l’islam. Mais c’est parce que le sujet est ad hoc, si j’ose m’exprimer ainsi. Il peut aussi s’agir d’une différence d’opinions. Mais quand vous estimez qu’un acte particulier viole votre droit constitutionnel de pratiquer votre propre religion, vous avez plusieurs options, par exemple en appeler aux autorités ou aux tribunaux pour leur demander de déclarer qu’un Acte particulier est contre la constitution. Mais je recommanderais plutôt fortement la patience et un bon conseil juridique.