Eglises d'Asie

REGLEMENT DE LA VILLE DE CANTON concernant les activités religieuses

Publié le 18/03/2010




Le 1er Mars 1997, la ville de Canton (Guangzhou), capitale de la province de Guangdong, au sud de la Chine, est la quatrième entité administrative en Chine à mettre en place un règlement concernant les activités religieuses. Le 28 Décembre 1997, le Congrès populaire de la ville a promulgué la “Réglementation de la ville de Canton pour la gestion des affaires religieusesLe texte a été approuvé…

par le Congrès provincial du peuple le 1er Décembre et par le Congrès populaire de la ville de Canton le 26 Septembre.

 

Chapitre 1: Les principes généraux

Article 1 : Le but de cette règlementation est de préserver la liberté de croyance religieuse des citoyens, de préserver les activités religieuses normales et d’administrer les affaires religieuses selon la loi. Elle découle de la Constitution de la République populaire de Chine ainsi que des lois et règlements qui se rapportent à la question religieuse, elle est adaptée aux conditions spécifiques de la ville de Canton.

Article 2 : Le terme “affaires religieuses” se réfère à toutes les affaires publiques et sociales entre la religion et l’Etat, la société et les citoyens.

Article 3 : Cette règlementation s’applique à l’administration des affaires religieuses dans la juridiction de la ville. Les organismes d’Etat, entreprises, commerces, communautés de citoyens et individus doivent la respecter.

Article 4 : Les citoyens ont la liberté de croyance religieuse. Aucune organisation ou individu ne doit forcer les citoyens à avoir ou non des croyances religieuses. Il ne doit pas y avoir de discrimination entre les citoyens qui ont une croyance religieuse et ceux qui n’en ont pas. Tous les citoyens, croyants ou pas se doivent le respect mutuel.

Article 5 : Les activités religieuses doivent respecter la Constitution, les lois et les règlements, préserver l’unité nationale, la solidarité ethnique et la stabilité sociale. Aucune organisation, aucun individu ne doit interférer dans l’administration de l’Etat ni dans le système judiciaire ou éducatif. La loi protège toutes les communautés religieuses, les lieux de culte, les droits légaux du clergé et des citoyens ayant une croyance religieuse et les activités religieuses légales.

Article 6 : Les communautés religieuses et les affaires religieuses doivent respecter les principes d’indépendance, d’autonomie et d’autogestion. Elles ne doivent pas être sous le contrôle de puissances étrangères.

Article 7 : Le Bureau des affaires religieuses de la ville de Canton est responsable de l’application de ce règlement. Les Bureaux des affaires religieuses des districts et des cantons sont responsables de l’administration des affaires religieuses dans leurs juridictions respectives. Tous les services de la municipalité, à tous les niveaux, doivent tenir compte de cette règlementation et prêter assistance aux bureaux des affaires religieuses pour sa mise en oeuvre.

Chapitre 2: les organisations religieuses

Article 8 : Les organisations religieuses auxquelles cette réglementation s’applique sont les suivantes : l’Association bouddhiste de Canton, l’Association taoïste de Canton, l’Association islamique de Canton, l’Association patriotique des catholiques de Canton, le Diocèse catholique de Canton, le mouvement protestant patriotique des trois autonomies de Canton, le Conseil chrétien de Chine et autres organismes religieux qui sont enregistrés conformément à la loi.

Article 9 : Les organisations religieuses doivent se faire enregistrer ainsi que les règlements nationaux le prévoient pour les organismes sociaux. Elles ne peuvent avoir d’activités religieuses qu’après l’approbation de leur enregistrement par le bureau compétent.

Article 10 : Les organisations religieuses doivent accepter la tutelle administrative du gouvernement et conduire leurs activités en accord avec leurs constitutions respectives.

Article 11 : Les organisations religieuses doivent aider le gouvernement dans l’application des lois de l’Etat et des réglementations concernant la religion. Elles doivent éduquer leurs membres dans les domaines du patriotisme, du socialisme et du système légal. Elles doivent protéger les droits légaux du clergé et des fidèles, organiser les activités religieuses légales et administrer leurs affaires religieuses.

Article 12 : Les organisations religieuses peuvent organiser des études et des échanges au plan religieux, culturel, et universitaire. Elles peuvent aussi publier, imprimer, reproduire et distribuer des publications religieuses; elles peuvent diriger des entreprises et commercer afin de s’autofinancer, organiser des oeuvres de bienfaisance et entretenir des relations amicales à l’étranger dans le secteur religieux en se conformant à la loi.

Article 13 : Les écoles religieuses administrées par des organisations religieuses doivent se conformer aux règlementations nationales prévues à ce sujet.

Chapitre 3 : Le clergé

Article 14 : Les membres du clergé auxquels s’applique cette règlementation sont les moines et religieuses bouddhistes et taoïstes, les imams et akhunds islamistes, les évêques, prêtres, séminaristes et religieuses catholiques, les pasteurs, évangélistes et catéchistes protestants, ainsi que le personnel reconnu par les organisations catholiques.

Article 15 : L’identité du clergé est établie par les organisations religieuses dans la ville en respectant la procédure prévue à ce sujet. Les noms des membres du clergé doivent être enregistrés au Bureau des affaires religieuses de la ville.

Article 16 : Les membres du clergé qui sont enregistrés peuvent exercer leurs ministères, administrer les affaires religieuses et participer à la gestion démocratique des lieux de culte. Les membres du clergé qui ne sont pas reconnus, dont les noms ne sont pas enregistrés ainsi que ceux qui ont démissionné de leurs fonctions ou en ont été exclus ne peuvent avoir d’activités religieuses comme membres du clergé.

Article 17 : Le clergé doit respecter toutes les lois et réglementations de l’Etat et se conformer à toutes les règles de leurs organisations religieuses respectives et des lieux de culte.

Article 18 : Lorsque les membres du clergé de cette ville sont invités à l’extérieur ils doivent demander une autorisation de leur hiérarchie à un niveau plus élevé que celui de la ville. Cette obligation vaut aussi pour les membres du clergé extérieurs à la ville invités dans la ville de Canton.

Chapitre 4 : Les lieux d’activités religieuses

Article 19 : Ces lieux d’activités religieuses sont les temples, bouddhistes et taoïstes, les mosquées, les églises catholiques et protestantes, lieux d’activités religieuses et autres lieux reconnus par le Bureau des affaires religieuses.

Article 20 : L’établissement de ces lieux de culte doit être approuvé par le gouvernement du peuple au niveau supérieur à celui du district et du canton. Il est soumis aux procédures d’enregistrement prévues dans les “Réglementations pour l’administration des lieux de culte”. Les lieux de culte qui ferment, fusionnent avec d’autres, déménagent ou changent leur enregistrement doivent remplir les formalités à leur bureau d’enregistrement d’origine.

Article 21 : Les lieux de culte doivent créer leurs organismes de gestion, et établir des règles et réglementations.

Article 22 : Les lieux de culte peuvent accepter des aumônes, des subsides, des offrandes et autres donations de la part des fidèles et d’autres organisations.

Article 23 : Les lieux de culte peuvent demander l’autorisation d’établir des entreprises, des commerces et oeuvres sociales afin de s’autofinancer. Ils peuvent vendre des objets et de l’artisanat religieux, des publications religieuses, dans le cadre des réglements de l’Etat.

Article 24 : Les personnes qui résident en permanence ou temporairement dans des lieux de culte doivent suivre la réglementation concernant le recensement.

Article 25 : La réalisation de films ou de programmes de télévision, l’établissement de commerces, de centres de services, les expositions temporaires dans les lieux de culte doivent avoir l’autorisation des organismes qui administrent ces lieux et du bureau local des affaires religieuses.

Article 26 : Aucune organisation ou individu n’est autorisé à propager une autre religion ou à en débattre dans les lieux de culte.

Article 27 : La divination, la cartomancie, la chiromancie, le tirage au sort, l’exorcisme, et les activités des guérisseurs sont interdits dans les lieux de culte.

Article 28 : Aucune organisation ou individu n’a le droit de construire des temples, églises, des statues de dieux ou de Bouddha sans autorisation. Les temples, églises, sanctuaires, statues en plein air de Bouddha qui doivent être détruits, reconstruits ou construits à neuf par les organisations religieuses doivent être soumis aux formalités en vigueur dans la réglementation concernée.

Chapitre 5: Les activités religieuses

Article 29 : Les activités religieuses auxquelles cette réglementation se réfère sont celles menées par des citoyens qui sont croyants, en accord avec leurs doctrines religieuses, avec la réglementation, les traditions et les coutumes.

Article 30 : Les activités religieuses doivent se tenir dans les lieux de culte ou dans des lieux agréés par le Bureau des affaires religieuses. Les croyants peuvent pratiquer leur religion chez eux.

Article 31 : Les activités religieuses de masse auxquelles assistent les citoyens qui sont croyants doivent être conduites par le clergé ou par des personnes qui sont agréées.

Article 32 : La tenue d’activités religieuses non-habituelles nécessite une autorisation préalable demandée par les organisations religieuses, ou les organisations responsables de la gestion des lieux de culte au Bureau des affaires religieuses de la ville.

Article 33 : Les unités non religieuses n’ont pas l’autorisation de tenir des activités religieuses ni de créer des structures d’activités religieuses; elles n’ont pas l’autorisation de recevoir des donations religieuses dissimulées ni de produire ou vendre des articles religieux sans autorisation.

Article 34 : Les activités religieuses ne doivent pas perturber l’ordre social ou la production, ni la vie quotidienne, elles ne doivent pas nuire à la santé physique ou mentale des gens ou empiéter sur les droits légaux des autres citoyens.

Article 35 : Les biens religieux concernés par ce document sont les biens immobiliers, les bâtiments, cimetières, installations, objets, vestiges culturels, oeuvres d’art, revenus religieux, filiales et entreprises commerciales, ainsi que les actifs et revenus possédés légalement, gérés et utilisés par des organisations religieuses et des lieux de culte.

Article 36 : La propriété religieuse est protégée par la loi. Aucune organisation ou individu ne peut exproprier, lotir, ou emprunter sans intérêt.

Article 37 : Les organisations religieuses et les lieux de culte doivent établir des organismes de gestion pour les biens religieux. Ils doivent accepter les conseils du Bureau des affaires religieuses et autres départements concernés.

Article 38 : Les organisations religieuses ou organismes de gestion des lieux de culte doivent faire enregistrer les biens immobiliers religieux et les cimetières sur les registres du cadastre. Les documents doivent être déposés au Bureau des affaires religieuses de la ville, en conformité avec la loi, après avoir été approuvés et après l’obtention des certificats de propriété.

Article 39 : Lorsque des lieux de culte doivent être utilisés à d’autres fins, lorsqu’ils doivent être relocalisés ou détruits pour des raisons de développement urbain, le Bureau des affaires religieuses de la ville doit être consulté et des négotiations préalables doivent être conduites avec les propriétaires concernés. Les organisations religieuses doivent recevoir des compensations raisonnables et se voir attribuer d’autres emplacements convenables.

Article 40 : L’étendue de la préservation et du contrôle des terrains de développement de tous les lieux de culte répertoriés comme vestiges culturels ou architecture remarquable devant être protégés devra être établie par le département du planning urbain. Ceux qui doivent être repris, déplacés, ou démolis devront l’être dans le respect des lois et réglements de l’Etat concernant la protection des vestiges culturels.

Chapitre 6: Les publications religieuses

Article 41 : Les publications concernées par cette réglementation sont les textes d’écritures saintes, les livres et magazines, les productions audiovisuelles, les publications électroniques et autres matériels d’information religieuse.

Article 42 : La publication, l’impression, la reproduction et la distribution de publications religieuses doivent être approuvés par le Bureau des affaires religieuses au niveau supérieur à celui de la ville, et respecter les lois les concernant.

Article 43 : Les publications religieuses doivent être imprimées dans des maisons d’édition qui respectent les réglementations d’Etat.

Article 44 : Une fois l’approbation reçue, la qualité et l’étendue des zones de distribution doivent être en accord avec ce qui a été décidé.

Article 45 : Le fait de recevoir des publications religieuses données par des institutions religieuses, des individus religieux de l’étranger, des lieux de culte, des écoles religieuses, est soumis aux réglementations d’Etat s’y rapportant.

Article 46 : Aucune organisation ou individu n’est autorisé à transporter, vendre, dupliquer ou distribuer des publications religieuses personnelles ou importées illégalement.

Chapitre 7 : Les affaires religieuses et l’étranger

Article 47 : Les contacts et les échanges académiques religieux entre des organisations religieuses, du personnel religieux et des organisations religieuses ou du personnel religieux de pays étrangers doivent suivre les principes d’autonomie, d’indépendance, de respect mutuel, de non-interférence, d’égalité et d’amitié.

Article 48 : Les organisatons religieuses et le personnel religieux invité à se rendre à l’étranger ou qui invite des organisations religieuses et du personnel religieux à visiter la Chine et à y rencontrer des organisations religieuses qui envoient des étudiants à l’étranger, doivent remplir les formalités prévues par l’Etat.

Article 49 : Les organisations religieuses et les lieux de culte qui reçoivent des donations d’organisations religieuses ou individus étrangers doivent remplir les formalités prévues par l’Etat concernant les donations religieuses. Aucune organisation ou individu ne peut recevoir de subsides religieux de l’étranger pour la prédication.

Article 50 : Les organisations non religieuses ou individus de cette ville qui coopèrent avec l’étranger et qui ont des échanges dans des domaines tels que l’économie, le commerce, la technologie, la culture, l’éducation, le tourisme, la santé, les sports ou l’action sociale, ne doivent pas accepter de conditions religieuses attachées à ces échanges. Les organisations non religieuses et les individus de cette ville qui reçoivent des organisations religieuses et du personnet religieux, ou qui sont invités à se rendre à l’étranger par des organisations religieuses ou du personnel religieux, doivent consulter le Bureau des affaires religieuses de la ville à l’avance.

Article 51 : Les étrangers résidant dans la ville peuvent participer à des activités religieuses dans les lieux de culte autorisés et enregistrés, ils peuvent célébrer des cultes pour étrangers dans des lieux acceptés par le Bureau des affaires religieuses de la ville ; ils peuvent aussi inviter des membres du clergé de la ville à célébrer des rites religieux comme des baptêmes, des mariages et des rites funéraires ainsi que des rites taoistes et bouddhistes.

Article 52 : Les étrangers ne sont pas autorisés à établir des organisations religieuses, des bureaux religieux, des lieux de culte ou des écoles religieuses dans la ville; ils ne peuvent pas non plus convertir des citoyens chinois, nommer des membres du clergé, recruter à titre privé des étudiants allant étudier à l’étranger, distribuer des publications religieuses ou avoir d’autres activités de prédication.

Article 53 : Les étrangers invités à parler des écritures saintes, à prêcher, ou à d’autres échanges académiques ou culturels doivent suivre les directives de la réglementation concernant les activités religieuses des étrangers sur le territoire chinois.

Article 54 : Les étrangers qui viennent en Chine peuvent apporter des publications religieuses et des objets religieux destinés à leur usage personnel.

Chapitre 8 : les responsabilités légales

Article 55 : Le fait de se livrer aux activités suivantes aura pour conséquence un avertissement du Bureau des affaires religieuses et la demande de cessation de ces activités. Dans les cas sérieux, l’enregistrement des lieux de culte sera annulé et les personnes et organisations responsables pourront encourir des amendes de 500 à 5 000 yuans:

a. Le fait pour le clergé de cette ville d’avoir des activités religieuses dans des endroits n’ayant pas reçu l’approbation du Bureau des affaires religieuses ou le fait pour des membres du clergé extérieurs à la ville d’avoir des activités religieuses sans autorisation;

b. Le fait de se livrer à des activités telles que la divination, les prédictions astrologiques, la chiromancie, le tirage de sort, l’exorcisme et les activités de guérisseur.

c. Le fait pour le clergé de célébrer le culte dans des lieux non reconnus ou non autorisés.

d. Le fait d’ouvrir des écoles religieuses sans autorisation.

Article 56 : Le fait de se livrer aux activités dont la liste suit aura pour résultat que le Bureau des affaires religieuses ordonnera la cessation de ces activités et délivrera un avertissement. Dans les cas sérieux, l’enregistrement des lieux de culte sera annulé et les organisations ou individus responsables pourront recevoir des amendes allant de 1 000 à 10 000 yuans:

a. Le fait de perturber ou d’empêcher les célébrations de culte légales.

b. Le fait de forcer les gens à croire ou ne pas croire à la religion, la discrimination contre les citoyens qui sont croyants ou ne le sont pas.

c. L’utilisation de la religion pour influencer l’administration de l’Etat, le système judiciaire ou le système éducatif.

d. Les activités religieuses qui pénalisent l’ordre social et la productivité, la vie quotidienne, la santé physique ou mentale des citoyens, ou qui empiètent sur les droits légaux des autres citoyens.

e. Le fait, pour des organisations non religieuses ou des individus, d’accepter des mises sous conditions religieuses dans le cadre d’activités impliquant des étrangers.

f. Le fait pour des membres du clergé, non reconnus, dont les noms ne sont pas enregistrés, ayant démissionné ou ayant été renvoyés, de célébrer des cultes au nom du clergé.

Article 57 : Le fait de se livrer à une des activités dont la liste suit aura pour conséquence d’être frappé d’interdiction par le Bureau des affaires religieuses qui donnera un avertissement. Avec l’approbation du gouvernement du peuple, ces organisations peuvent être interdites et leurs biens obtenus illégalement confisqués et les installations illégales détruites. Les organisations et individus responsables directement peuvent encourir des amendes de 10 000 à 50 000 yuans:

a. Créer des organisations religieuses ou des lieux de culte sans autorisation ni enregistrement.

b. Recevoir des donations d’organisations religieuses étrangères sans autorisation.

c. Construire des temples, églises, lieux de pèlerinage, et statues de dieux ou de Bouddha à l’extérieur sans autorisation.

d. Avoir des activités religieuses pour des organisations ou des individus non religieux.

e. Recevoir des donations déguisées ou construire des installations religieuses pour des organisations non religieuses.

f. Le fait pour des organisations ou des individus non religieux de fabriquer et de vendre des articles religieux sans autorisation.

g. Le fait de recevoir des fonds et subsides de l’étranger pour des activités religieuses.

Article 58 : Ceux qui ne respectent pas cette règlementation en détruisant ou saisissant des propriétés religieuses recevront l’ordre à la fois de la part du département des affaires religieuses et des autres départements concernés de mettre fin à ces saisies et de restituer les propriétés. Des compensations devront être versées pour toute perte financière, selon les dispositions de la loi.

Article 59 : Toute personnalité officielle qui gère des affaires religieuse et ne respecte pas ces règlements devra redresser ce manquement et peut encourir des pénalités administratives infligées par les unités auxquelles ils appartiennent ou par des départements gouvernementaux. Ceux qui violent les lois seront tenus pour pénalement responsables devant la justice.

Article 60 : Si une violation de ces règlements constitue une violation du Code pénal de l’administration de la sécurité publique de la République populaire de Chine ou d’autres lois et règlements, elle sera punie par les départements de sécurité publique et autres départements concernés. Ceux qui enfreignent la loi seront considérés pénalement responsables conformément à la loi.

Article 61 : Si les personnes concernées contestent les pénalités encourues, elles peuvent demander une révision des décisions ou faire appel auprès de la Cour du Peuple en accord avec les règlements de révisions des décisions administratives ou le Code de procédure pénale de la République populaire de Chine.

Article 62 : Les étrangers qui ne respectent pas ces règlements recevront l’ordre de cesser leurs activités illégales et recevront un avertissement du Bureau des affaires religieuses. Si leurs actions constituent une violation aux règlements de l’immigration ayant trait à l’entrée et à la sortie des étrangers, ils recevront des sanctions du département de la sécurité publique. Si leurs actions constituent un crime ils encourront des poursuites pénales.

Chapitre 9 : Articles complémentaires

Article 63 : Les contacts et les activités religieuses entre les individus et les organisations religieuses de cette ville et leurs homologues à Hongkong, Macao ou Taiwan, doivent suivre ce règlement. Les chinois de l’étranger, de Hongkong, Macao ou Taiwan, qui célèbrent des cultes doivent se conformer à cette règlementation.

Article 64 : Tout point d’interprétation concernant l’application de cette règlementation est du ressort du Bureau des affaires religieuses de la ville.

Article 65 : Cette règlementation prend effet à partir du 1er Mars 1998.