Eglises d'Asie

RÈGLEMENT POUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS SUR L’ADMINISTRATION DES ACTIVITÉS RELIGIEUSES DES ÉTRANGERS SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Publié le 18/03/2010




Le Bureau des Affaires religieuses a rendu public mardi 26 septembre 2000 le Règlement pour l’application des dispositions sur l’administration des activités religieuses des étrangers sur le territoire de la République populaire de Chine.

Le texte ci-dessous constitue le texte complet de ce règlement.

Article 1 – Ces règles ont été formulées en conformité avec les Dispositions sur l’administration des activités religieuses des étrangers sur le territoire de la République populaire de Chine.

Article 2 – Sont considérés comme ressortissants étrangers sur le territoire de la République populaire de Chine les personnes qui se trouvent sur le territoire chinois sans avoir la nationalité chinoise conformément à la Loi sur la nationalité de la République populaire de Chine, y compris les personnes résidant de façon permanente en Chine et celles qui séjournent en Chine pour des visites de courte durée.

Article 3 – Les activités religieuses des étrangers sur le territoire chinois font référence aux cérémonies religieuses que les étrangers mènent ou auxquelles ils participent en fonction de leurs propres coutumes de croyance religieuse, aux contacts avec les organes religieux chinois, les sites où ont lieu des activités religieuses et le personnel religieux dans le domaine de la religion et des autres activités qui y sont liées.

Article 4 – La République populaire de Chine respecte la liberté de croyance religieuse des étrangers présents sur le territoire chi-nois, protège et administre les activités religieuses des étrangers sur le territoire chinois en accord avec les lois en vigueur.

La République populaire de Chine protège les contacts amicaux ainsi que les échanges académiques et culturels des étrangers sur le territoire chinois avec les cercles religieux chinois dans le respect de la religion selon les lois en vigueur.

Article 5 – Les étrangers peuvent prendre part à des activités reli-gieuses dans les monastères bouddhistes, les temples taoïstes, les mosquées, les églises enregistrés conformément à la loi sur le ter-ritoire chinois en fonction de leurs propres croyances religieuses.

Article 6 – A l’invitation des organes religieux chinois au niveau ou au-dessus du niveau des provinces, des régions autonomes ou des municipalités placées sous l’autorité directe du Gouvernement central, les étrangers en visite en Chine en qualité de personnel religieux peuvent prêcher et disserter sur les écritures dans les sites enregistrés conformément à la loi comme sites d’activités religieuses.

Les personnels religieux étrangers qui sont invités à prêcher et à disserter sur les écritures dans les sites enregistrés conformément à la loi comme sites d’activités religieuses se conformeront aux règlements administratifs de ces sites et respecteront les coutumes de croyance des personnels de ces sites.

Article 7 – Les activités religieuses collectives des étrangers sur le territoire chinois pourront être menées dans les monastères bouddhistes, les temples taoïstes, les mosquées et les églises re-connus par les départements des affaires religieuses du gouverne-ment populaire au niveau ou au-dessus du niveau du district, ou bien dans des sites temporaires désignés par les départements des affaires religieuses des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités placées sous l’autorité directe du Gouvernement central.

Là où des étrangers sur le territoire chinois mènent collectivement des activités religieuses sur des sites temporaires, ces activités seront supervisées par les départements des affaires religieuses des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du niveau du district.

Article 8 – Les contacts amicaux et les échanges académiques et culturels des étrangers avec les cercles religieux chinois auront lieu sous les auspices des organes religieux chinois au niveau ou au-dessus du niveau des provinces, des régions autonomes ou des municipalités placées sous l’autorité directe du Gouvernement central.

Article 9 – Les organisations religieuses étrangères qui n’ont pas d’organisations religieuses chinoises légitimes leur correspondant sur le territoire chinois et leurs membres doivent obtenir l’autorisation des départements des affaires religieuses des gouvernements populaires au niveau provincial et l’accord de le Bureau des affaires religieuses avant de chercher à nouer des contacts au nom de leurs organisations ou en tant que personnel religieux avec les administrations ad hoc du Gouvernement chinois ou les cercles religieux chinois.

Article 10 – Avec l’accord des organes religieux chinois, les étrangers sur le territoire chinois peuvent inviter le personnel religieux chinois à mener des activités religieuses telles que baptême, mariage, funérailles, les rites taoïstes ou bouddhistes, dans le respect de leurs coutumes religieuses respectives. Parmi ces cérémonies, les étrangers impliqués dans un mariage doivent être des hommes et des femmes déjà mariés dans le respect des prescriptions prévues à cet effet par la loi.

Les personnels religieux chinois renvoient aux personnes qui ont été reconnues et enregistrées légalement comme tel auprès des organes religieux.

Article 11 – Avec l’accord des organes religieux nationaux ou des organes religieux ad hoc au niveau des provinces, des régions autonomes ou des municipalités placées sous le contrôle direct du Gouvernement central, et avec l’autorisation des départements des affaires religieuses des gouvernements populaires locaux au niveau ou au-dessus du niveau provincial, les étrangers entrant sur le territoire chinois peuvent emporter avec eux des articles religieux destinés à être utilisés lors des échanges académiques et culturels religieux correspondant aux programmes et aux accords passés pour ces échanges académiques et culturels religieux.

Lorsque les articles religieux correspondent aux mesures décrites dans le paragraphe précédent et qu’ils satisfont aux règlements des douanes chinoises, ils doivent être visés par les douanes sur la base des certificats émis par les départements des affaires religieuses des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités placées sous le contrôle direct du Gouvernement central ou par le Bureau des affaires religieuses.

Article 12 – Il est interdit d’introduire sur le territoire chinois les matériels religieux imprimés, les produits religieux audiovisuels et les autres articles religieux suivant :

les articles qui manifestement dépassent le seul usage personnel et qui n’appartiennent pas à la catégorie décrite dans l’article 11 ;

les articles dont le contenu est contraire aux intérêts de la sécurité nationale chinoise et aux intérêts publics de la société chinoise.

Dans le cas où il est estimé que des imprimés à caractère religieux, des matériaux audiovisuels et d’autres articles religieux correspondent à ceux décrits dans le paragraphe ci-dessus, les douanes mettront en ouvre les procédures prévues par la loi.

Dans le cas où des imprimés à caractère religieux, des matériaux audiovisuels et d’autres articles religieux violent les stipulations décrites dans le premier paragraphe de cet article, ont été intro-duits sur le territoire chinois ou ont été transportés sur le territoire chinois par d’autres moyens, une fois trouvés, les départements des affaires religieuses ou les autres départements ad hoc des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du niveau du district mettront en ouvre les procédures prévues par la loi.

Article 13 – L’envoi à l’étranger et l’octroi de bourses d’études en Chine par des organisations ou des personnes individuelles étrangères dans le but de former du personnel religieux doivent être acceptés par les organes religieux chinois au niveau national sur la base de leurs besoins ; le personnel envoyé à l’étranger pour études doit être choisi et envoyé par les organes religieux chinois au niveau national dans le cadre d’un plan général.

Les organisations ou des personnes individuelles étrangères ne peuvent recruter des étudiants sur le territoire chinois pour les envoyer à l’étranger étudier et se former en tant que personnel religieux sans permission.

Article 14 – Les étrangers qui ont l’intention de venir en Chine pour étudier au sein des institutions religieuses chinoises doivent se conformer aux mesures décrites dans les Règlements sur l’administration des étudiants étrangers des institutions chinoises d’enseignement supérieur, doivent obtenir l’accord des organes religieux chinois au niveau national et se faire connaître du Bureau des affaires religieuses.

Article 15 – Les étrangers qui ont l’intention de venir en Chine pour enseigner dans les institutions religieuses chinoises doivent être soumis aux Directives d’embauche des personnels professionnels étrangers des institutions religieuses.

Article 16 – Les étrangers qui mènent des activités religieuses sur le territoire chinois doivent agir dans le respect des lois et règlements chinois.

Les étrangers ne doivent pas s’ingérer dans la mise en place ou la réforme des organes religieux chinois ou des sites où prennent pla-ce des activités religieuses ; ils ne doivent pas choisir, nommer ou déplacer du personnel religieux appartenant aux organes religieux chinois, pas plus qu’ils ne doivent s’ingérer dans ou manipuler les autres affaires internes des organes religieux chinois.

Sur le territoire chinois, les étrangers ne peuvent établir d’organi-sations religieuses, de bureaux d’institut religieux ; ils ne peuvent organiser de sites destinées à accueillir des activités religieuses, diriger d’institutions religieuses ou mener des cours de religion sous quelque nom que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 17 – Sur le territoire chinois, les étrangers ne peuvent s’engager dans les activités missionnaires suivantes :

nommer du personnel religieux parmi les citoyens chinois ;

gagner des fidèles religieux parmi les citoyens chinois ;

prêcher et disserter sans autorisation sur les écritures dans des sites prévus pour des activités religieuses ;

prêcher et disserter sur les écritures, conduire des activités et des rassemblements religieux dans des lieux autres que les sites légalement enregistrés pour accueillir des activités religieuses ;

mener des activités religieuses avec des citoyens chinois sur des sites temporaires destinés à accueillir des activités religieuses, à l’exception des occasions où les citoyens chinois sont du personnel religieux chinois invités à présider les activités religieuses ;

fabriquer et vendre des livres ou des publications religieuses, des produits audiovisuels religieux, des biens électroniques religieux et d’autres articles religieux ;

distribuer du matériel de propagande religieuse ;

autres activités missionnaires.

Article 18 – Lorsque des organisations religieuses internationales, leurs bureaux et leurs membres souhaitent prendre des contacts ou mener d’autres activités qui en découlent avec les organes religieux chinois, les sites pour les affaires religieuses et le personnel religieux, ils doivent en faire la demande à l’avance auprès des départements des affaires religieuses des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du niveau provincial. Les contacts ou les activités qui en découlent peuvent être menés seulement après que les départements des affaires religieuses des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du niveau provincial aient donné leur accord.

Article 19 – Lorsque des étrangers sur le territoire chinois mènent des activités religieuses en violation de ces règles, les départe-ments des affaires religieuses et les autres départements concernés des gouvernements populaires au niveau ou au-dessus du niveau du district y mettront fin selon les termes prévus par la loi.

Lorsque les activités religieuses menées par les étrangers sur le territoire chinois contreviennent à ces règles ainsi qu’à la Loi sur le contrôle des entrées et des sorties des étrangers de la République populaire de Chine et aux Règlements sur les amendes administratives pour la Sécurité publique, les étrangers sont pris en charge par les organes de la Sécurité publique selon les termes prévus par la loi ; lorsque de telles activités sont criminelles, les étrangers seront mis en examen pour déterminer leur culpabilité par les organes judiciaires selon les termes prévus par la loi.

Article 20 – Ces règles sont valables pour les activités religieuses menées sur le territoire chinois par des organisations étrangères.

Article 21 – Le Bureau des affaires religieuses est habilité à interpréter ces règles.

Article 22 – Ces règles sont applicables à la date de promulgation.