Eglises d'Asie

« UN REGLEMENT, DEUX SYSTEMES » – Trois documents adoptés par la Conférence « officielle » des évêques catholiques de Chine et l’Association patriotique des catholiques de Chine

Publié le 18/03/2010




REGLEMENT DE TRAVAIL

DE L’ASSOCIATION PATRIOTIQUE DES CATHOLIQUES DE CHINE

(document destiné à recevoir des suggestions)

Chapitre I : Principes généraux

Article 1 : Fondés sur la « Constitution de l’Association patriotique des catholiques de Chine », ces règlements ont été rédigés de façon à permettre le plein et entier fonctionnement de l’Association patriotique aux niveaux national et local, ainsi que la promotion de la standardisation et de la systématisation de l’Association patriotique des catholiques de Chine.

Article 2 : L’objet de l’Association patriotique des catholiques de Chine est le suivant : soutenir le rôle dirigeant du Parti communiste chinois, hisser haut les couleurs de l’amour du pays et de l’amour de l’Eglise, unir tout le clergé et les catholiques pour la défense de la dignité de la loi, défendre les intérêts du peuple, défendre l’unité entre les différents groupes ethniques, soutenir l’unification du pays, appliquer le principe de l’administration indépendante de l’Eglise, gérer conjointement les affaires de l’Eglise en collaboration avec les organisations des affaires de l’Eglise, mener à bien une gestion démocratique de l’Eglise et enfin promouvoir consciencieusement l’adaptation de l’Eglise catholique à la société socialiste.

Article 3 : L’Association patriotique à tous les niveaux est une organisation de masse dédiée à l’amour du pays et à l’amour de l’Eglise. Les évêques, les prêtres, les séminaristes, les religieuses et les laïcs, ensemble, la forment. Elle doit être formée avec une large base représentative, en des proportions raisonnables.

Chapitre II : Fonctions d’organisation

Article 4 : L’instance d’autorité la plus élevée pour l’Association patriotique, tant au niveau national qu’au niveau local, est l’Assemblée des représentants catholiques, à l’échelon correspondant, national ou local. L’Assemblée des représentants catholiques élit les membres, dont les membres du comité permanent, de l’Association patriotique à tous les niveaux.

Article 5 : Les principales responsabilités opératoires des membres de l’Association patriotique sont :

1.) appliquer les décisions de l’Assemblée des représentants ;

2.) rapporter devant l’Assemblée des représentants les conditions financières et les conditions de travail ;

3.) discuter et voter les décisions nécessaires dans ces domaines ;

4.) étudier et décider au sujet des autres objets d’importance.

Article 6 : Le comité permanent de l’Association patriotique est composé d’un président, de vice-présidents et de membres du comité permanent. Leurs importantes responsabilités de travail sont :

1.) décider de la convocation et de la tenue d’une réunion de tous ses membres, délibérer et soumettre les documents de travail à tous ses membres ;

2.) délibérer des rapports de travail de chacune de ses commissions de travail ;

3.) délibérer et voter les règlements et systèmes nécessaires ;

4.) délibérer et voter au sujet des autres objets importants.

Article 7 : La réunion des présidents de l’Association patriotique est formée du président, des vice-présidents et du secrétaire général. Le président est responsable du travail du comité permanent. Les vice-présidents et le secrétaire général assistent le président dans son travail. Les principales tâches et fonctions de cette réunion sont :

1.) de discuter et fixer, quand le comité permanent n’est pas réuni en session, les devoirs et travaux importants des membres du comité permanent ;

2.) de décider des dates et de l’ordre du jour des réunions du comité permanent et de délibérer et soumettre les documents en vue des réunions du comité permanent ;

3.) d’étudier et déterminer le plan annuel pour chacune des commissions de travail et chacune des organisations de travail ;

4.) de discuter et décider, en lien avec les organisations de même niveau des affaires de l’Eglise, des questions importantes relatives à l’Eglise.

Article 8 : Le président, les vice-présidents et le secrétaire général de l’Association patriotique des catholiques de Chine (APCC) ainsi que le président, les vice-présidents, les membres du comité permanent et le secrétaire général de la Conférence des évêques de l’Eglise catholique en Chine (CEECC) forment la Réunion conjointe des présidents des deux organisations, pour discuter et décider des questions importantes concernant l’Eglise catholique chinoise.

Les présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des Associations patriotiques au niveau des provinces, des régions autonomes ou des municipalités peuvent, en lien avec leurs contreparties des comités des affaires de l’Eglise à un niveau équivalent, se réunir en comités communs des présidents pour discuter et décider des questions importantes de l’Eglise catholique dans leurs zones respectives.

La Réunion conjointe des présidents de l’APCC et de la CEECC détermine le travail et le rôle des réunions communes des présidents au niveau local, ainsi que l’ordre du jour et le mode de déroulement de ces réunions.

Article 9 : L’Assemblée des représentants catholiques à tous les niveaux élit le secrétaire général de l’Association patriotique au niveau correspondant. Le secrétaire général est responsable du travail quotidien de l’Association patriotique. Ses principaux devoirs sont les suivants :

1.) être responsable des réunions des membres et du comité permanent des membres de l’Association patriotique, être responsable des questions relevant du travail préparatoire de la réunion des présidents et de la réunion commune des dirigeants, proposer les dates et suggérer l’ordre du jour de ces réunions au président, et être responsable de la préparation des documents de ces réunions ;

2.) assister le président et les vice-présidents pour appliquer les décisions des réunions des membres, celles des membres du comité permanent, celles des présidents et des réunions communes des dirigeants ;

3.) être responsable de l’étude politique au sein de l’Association patriotique et organiser la transmission, l’étude et l’application des documents et de l’esprit des réunions ;

4.) entreprendre toute autre tâche demandée par le président ou les vice-présidents.

Chapitre III : Responsabilités de travail

L’Association patriotique à chaque niveau doit :

Article 10 : hisser haut les couleurs du patriotisme et faire usage de tous les moyens, tels que séminaires, réunions d’échange, visites, pour renforcer la propagation et l’éducation dans les domaines du patriotisme, du socialisme, de l’administration indépendante de l’Eglise et des lois relatives à la politique religieuse ainsi que des règlements concernant le clergé et les catholiques.

Article 11 : Utiliser tout document imprimé et les publications de toutes natures pour renforcer la direction et la propagande en vue de renforcer les principes de l’administration indépendante et démocratique de l’Eglise et maintenir une ligne adéquate dans les médias.

Article 12 : Encourager et guider le clergé et les catholiques à aimer leur travail et à respecter leur métier. Dans chaque lieu, ils doivent travailler pour les deux civilisations : celle de l’établissement du socialisme et celle qui consiste à ouvrer à être le sel et la lumière, témoignant du Seigneur.

Article 13 : Mobiliser le clergé et les catholiques à s’offrir avec amour pour mener à bien des ouvres de bien-être social, pour aider positivement les pauvres et les handicapés, pour prendre pitié de la veuve et de l’orphelin, pour soulager les souffrances causées par les catastrophes, pour soutenir l’éducation et d’autres travaux dans les services sociaux, de façon à positivement s’adapter à la société socialiste.

Article 14 : Réaliser amplement les fonctions de pont et de liens qui sont ceux de l’Association patriotique à tous les niveaux, pour assister le gouvernement à mettre en ouvre la politique de liberté religieuse et à protéger les droits juridiques de l’Eglise.

Article 15 : Etablir un système pour gérer le courrier entrant et les visites et analyser consciencieusement les problèmes soulevés. Ils doivent aussi mener des enquêtes au niveau de la base, rapporter positivement et mettre en avant des suggestions au sujet des questions sociales et concernant l’Eglise, à destination des échelons supérieurs de la hiérarchie et des départements concernés.

Article 16 : Développer positivement les initiatives dans le domaine des services sociaux bénéficiant à la société et assister l’Eglise à entreprendre des ouvres visant à l’autosuffisance.

Article 17 : Renforcer le développement autonome, établir un système standardisé complet et promouvoir positivement la gestion démocratique de l’Eglise.

Article 18 : En accord avec le principe de gestion démocratique de l’Eglise, ensemble avec les comités des affaires de l’Eglise, consulter mutuellement, diriger collectivement et décider en commun les affaires importantes de l’Eglise. Les affaires les plus importantes sont :

1.) Ensemble avec les Commissions administratives des Affaires religieuses, mener à bien en commun le travail de l’élection et de l’ordination des évêques ainsi que la tâche d’ajuster les diocèses ;

2.) Ensemble avec les Commissions administratives des Affaires religieuses, gérer correctement en commun les séminaires et les couvents ;

3.) Assister les Commissions administratives des Affaires religieuses à mener correctement à bien la formation politique et professionnelle du clergé ainsi que leur formation spirituelle. Egalement, être soucieux de l’essor des vocations ;

4.) Assister les Commissions administratives des Affaires religieuses à mener à bien toute autre affaire importante.

Article 19 : Assister le gouvernement et l’Eglise à mener à bien le travail d’éducation et de conversion au sein des forces souterraines et entreprendre le travail d’unité parmi ceux des catholiques qui sont influencés par les forces souterraines.

Chapitre IV : Exigences envers les travailleurs de l’Association patriotique

A tous les niveaux, les travailleurs de l’Association patriotique doivent :

Article 20 : soutenir le rôle dirigeant du Parti communiste chinois, aimer avec ferveur la mère patrie socialiste et consciencieusement défendre la souveraineté de la nation et la souveraineté de l’Eglise chinoise.

Article 21 : fermement défendre la politique de l’administration indépendante de l’Eglise et l’élection et la consécration des évêques selon le principe d’autonomie.

Article 22 : avoir une foi ferme et un amour fervent du Seigneur, étudier avec conviction la doctrine de l’Eglise et les connaissances théologiques, remplir les devoirs chrétiens du mieux possible et donner le bon exemple de celui qui aime le pays et aime l’Eglise.

Article 23 : être fidèle à ses devoirs, être honnête et avoir une attitude droite, accomplir avec impartialité ses tâches, faire montre d’exigence envers soi-même, rejeter fermement l’usage du pouvoir pour un profit personnel, et défendre consciencieusement les droits juridiques de l’Eglise.

Article 24 : être sujet à la critique et à l’autocritique, accepter avec humilité d’être supervisé, respecter le clergé, renforcer l’unité interne de l’Eglise et mettre en avant avec conviction les facteurs positifs.

Article 25 : accentuer l’étude politique et étudier consciencieusement toutes les politiques, lois et règlements.

Chapitre V : Contrôle des finances

Article 26 : Les Associations patriotiques à tous les niveaux doivent fonctionner en accord avec les principes d’économie et d’ajuster les dépenses en fonction des revenus. Le gaspillage et les dépenses somptuaires sont strictement interdits.

Article 27 : En accord avec les lois et les règlements de la nation concernant les finances, les Associations patriotiques doivent établir un système de contrôle strict des finances, s’assurer que les documents comptables sont légaux, véridiques, justes et complets, fournir un chef comptable ainsi qu’un trésorier, professionnellement qualifiés ; une seule personne ne peut détenir ses deux responsabilités.

Article 28 : Les Associations patriotiques doivent accepter les différents types d’audit diligentés par le Département de la comptabilité : annuels, indéfinis et lorsque qu’un poste se libère. Les audits ont pour objet de contrôler les finances, tels que les subventions gouvernementales et les dons des entreprises, ainsi que de vérifier que la comptabilité est présentée en actifs et passifs. Les inspections des échelons hiérarchiques supérieurs ainsi que le contrôle exercé par les masses doivent être les bienvenues.

Chapitre VI : Les relations avec l’étranger

Article 29 : Fondée sur les principes d’égalité, d’amitié et de respect mutuel, l’Association patriotique à tous les niveaux doit développer positivement des relations avec l’étranger. En accord avec les principes « de non-subordination, de respect mutuel et de non-interférence mutuelle les Associations patriotiques doivent développer des relations d’amitié avec les Eglises catholiques de Hongkong, Macao et Taiwan.

Article 30 : En matière de relations avec l’étranger, elles doivent strictement adhérer aux « Règlements concernant le contrôle des activités religieuses des étrangers à l’intérieur des frontières de la République populaire de Chine » (Décret n° 144 de janvier 1994 du Conseil pour les affaires d’Etat) ainsi qu’aux lois et règlements qui en découlent.

Article 31 : Lorsqu’elles sont impliquées dans des relations avec l’étranger, elles doivent promouvoir positivement les réformes de notre nation et la politique d’ouverture ainsi que notre politique de liberté religieuse. Elles doivent expliquer nos politiques relatives à la gestion indépendante de l’Eglise, à l’élection et à la consécration des évêques selon le principe d’autonomie ; elles doivent dissiper les incompréhensions, étendre notre influence et élargir notre cercle d’amis.

Article 32 : Elles doivent observer strictement la discipline des affaires étrangères, distinguer clairement entre les sujets domestiques et les sujets relevant de l’étranger et ne rien faire pour amoindrir le bien-être de la nation ou celui de l’Eglise chinoise. S’agissant de l’accueil des étrangers, elles doivent constituer un comité responsable et mener les activités en s’en tenant strictement aux plans de réception des étrangers.

Article 33 : Lorsqu’elles sont impliquées dans des activités en liens avec l’étranger, elles peuvent recevoir des dons par amitié, à condition que ceux-ci ne soient pas liés à des conditions politiques et qu’ils soient rapportés selon les règlements en vigueur. Mais il est interdit d’user d’une quelconque méthode, même de façon indirecte, pour chercher à obtenir une aide financière auprès des Eglises étrangères ou de personnes physiques étrangères.

Chapitre VII : Appendice

Article 35 : Si, dans une province, une région autonome ou une municipalité, il existe un seul diocèse, alors l’Association patriotique provinciale, la Commission administrative des Affaires religieuses et le diocèse peuvent former ensemble une Assemblée commune des responsables.

Article 36 : Chaque province, région autonome et municipalité, ou Association patriotique au-dessous du niveau provincial, peuvent, en accord avec le présent règlement et en fonction de la situation locale réelle, rédiger un ensemble afférent de règlements.

Article 37 : Ce règlement prend effet après délibération et vote par l’Assemblée commune des présidents du Comité permanent de l’Association patriotique des catholiques de Chine et de la Conférence des évêques de l’Eglise catholique en Chine.

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SYSTEMES DE GESTION DES DIOCESES DE L’EGLISE CATHOLIQUE EN CHINE

(document destiné à recueillir des suggestions)

[NdT – Ce texte a été traduit du chinois par le Service ‘Chine’ des Missions Etrangères de Paris. Le texte chinois reprend généralement la traduction chinoise du Code de Droit canon, paru en latin en 1983 puis publié en édition bilingue latin-chinois à Taiwan par la Conférence des évêques catholiques de Taiwan. Nos parenthèses en italiques sont destinées à faciliter une référence au texte canonique d’origine (Codex Juris Canonici 1983). Les deux « hui » désignent sous forme abrégée la Commission administrative des Affaires religieuses (jiaowu weiyuanhui) formée en juin 1980 et l’Association patriotique des catholiques de Chine (Zhongguo tianzhujiao aiguohui). L’abréviation chinoise « yi hui yi tuan » désigne l’Association patriotique (aiguo hui) et la Conférence épiscopale (zhujiao tuan). La « Réunion conjointe » rassemble les autorités religieuses et les responsables de l’Association patriotique. C’est la base de la « gestion démocratique » de l’Eglise. L’Association patriotique des catholiques de Chine représente un pouvoir semi-religieux (en tant que formée de prêtres et de laïcs) et semi-civil (en tant que lien avec les organismes gouvernementaux : Bureau des Affaires religieuses, dépendant du Conseil pour les Affaires d’Etat, et Front uni du Parti communiste chinois

Introduction

Pour faire rayonner l’Evangile du Christ et mettre en pratique l’amour sauveur du Christ, pour répondre aux demandes de notre époque et aux requêtes du développement social, pour mieux enraciner l’Evangile du Christ dans la culture chinoise, l’Eglise catholique en Chine devrait se fortifier pour mieux se construire dans un siècle nouveau. Ces « Règlements de gestion des diocèses de l’Eglise catholique en Chine » sont faits selon l’esprit de « je me suis fait tout à tous » (1Cor 9,22), selon la situation de notre pays dans les domaines politique, économique et religieux. Ils maintiennent fermement le principe de persévérer dans l’indépendance et dans l’autonomie de l’Eglise, tout en respectant la tradition de l’Eglise et l’esprit de sa constitution. Le but est de promouvoir le développement de normes diocésaines, de construire une base solide pour l’évangélisation, de garantir que l’Eglise chinoise puisse se développer sur une voie saine et ordonnée pour que tous les membres du peuple de Dieu partagent la grâce de l’Evangile.

Chapitre I : Le diocèse (cf. Code de Droit canon de 1983, Canon 368-374)

1. Les diocèses sont une partie du peuple de Dieu confiée au soin pastoral d’évêques aidés par les prêtres qui, unis par l’Evangile et l’Eucharistie dans l’Esprit Saint, constituent l’Eglise locale.

2. Le diocèse doit déterminer ses limites régionales dans lesquelles sont inclus tous les baptisés qui y résident.

3. Chaque diocèse doit être divisé en diverses paroisses. Pour répondre aux besoins pastoraux, les paroisses voisines peuvent former un doyenné (doyenné = vicariat forain, voir Can. 374/2).

4. Pour établir un nouveau diocèse ou faire de nouvelles divisions de diocèse, il faut obtenir l’autorisation de la Conférence des évêques de Chine (à comparer avec le Canon 373 : « Il appartient à la seule autorité suprême d’ériger des Eglises particulières ; celles-ci, une fois légitimement érigées, jouissent de plein droit de la personnalité juridique. »)

Chapitre II : L’évêque (Can. 375-402)

5. Les évêques sont successeurs des Apôtres institués par Dieu. Par l’Esprit Saint qui leur est accordé, ils sont établis pasteurs de l’Eglise pour qu’ils soient les instructeurs de la doctrine, les prêtres du culte divin et des serviteurs administratifs. L’évêque à qui l’on confie un diocèse possède le titre d' »évêque diocésain » (l’ordinaire du lieu). Les autres sont des « évêques titulaires ». (Can. 376)

6. L’élection, la nomination et l’entrée en fonction doivent être menés en suivant les procédures et les façons instituées dans les « Règlements faits par la Conférence épiscopale de l’Eglise catholique en Chine concernant l’élection et la nomination des évêques Dès sa consécration, l’évêque assume la charge de sanctifier, d’enseigner et d’administrer (à comparer avec le Canon 377/1 : « Le Pontife suprême nomme librement les évêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus. »)

7. Dans le diocèse qui lui est confié, l’évêque diocésain possède tous les droits normaux, personnels et directs requis pour remplir ses devoirs pastoraux. (Can. 381/1)

8. L’évêque diocésain est le représentant légal du diocèse. Il doit être enregistré auprès du gouvernement local.

9. Les devoirs pastoraux de l’évêque sont les suivants :

1/ Dans l’exercice de ses devoirs pastoraux, l’évêque doit s’occuper de tous les baptisés qui lui sont confiés, quel que soit leur âge, leur statut, leur nationalité, la durée temporaire ou permanente de leur séjour dans le diocèse. Dans un esprit apostolique, l’évêque doit se soucier des personnes privées de soins pastoraux, ainsi que de ceux qui ont abandonné la pratique religieuse. (Can. 382/1)

2/ Envers les frères qui ne partagent pas pleinement la foi catholique, il doit se montrer bienveillant et charitable, dans l’esprit ocuménique de l’Eglise. (Can. 382/3)

3/ Considérer les non-baptisés comme des personnes qui lui sont confiées dans le Seigneur pour que l’amour du Christ les éclaire ; agir comme témoin du Christ devant les hommes. (Can. 382/4)

4/ Enseigner et expliquer aux croyants les vérités à croire et les commandements à pratiquer, en particulier en réglementant l’homélie et la catéchèse de façon à ce que la totalité de la doctrine soit transmise à tout le peuple. (Can. 386)

5/ Tenir fermement la foi en l’Eglise une, sainte, catholique et transmise des apôtres ayant Pierre pour chef ainsi que l’unicité et l’intégralité des vérités à croire. Cependant, il faut accorder la liberté nécessaire aux études et à la recherche de la vérité. (à comparer au Canon 386/2)

6/ Suivant l’enseignement de l’Eglise, former les gens à attacher de l’importance au système social, à la loi de l’Etat, à l’éducation familiale, à la construction des « Deux civilisations » (matérielle et spirituelle) et à la paix du monde. (texte absent du Code)

7/ Etre modèle de vertu dans la charité, l’humilité et la simplicité de vie, afin de promouvoir avec force le perfectionnement de chaque suivant sa vocation. En même temps, étant premier agent des mystères du salut, l’évêque doit faire des efforts continus pour que les chrétiens qui lui sont confiés grandissent sans cesse dans la grâce de Dieu en recevant les Sacrements. (Can. 387)

10. Devoir de l’évêque envers ses prêtres :

1/ S’occuper spécialement des prêtres, écouter leurs opinions et suggestions, les considérer comme ses assistants et ses conseillers, protéger leurs droits et leur réputation. Avoir le souci de la vie communautaire et de la spiritualité des prêtres, de leur vie spirituelle et matérielle. Fixer une retraite annuelle pour qu’ils mènent une vie de sainteté et qu’ils remplissent bien leurs tâches. En même temps, fournir aux prêtres les subsides nécessaires et l’assurance sociale selon la loi. (Can. 384)

2/ Traiter avec bonté les prêtres qui sont exposés à certains dangers ou certaines fautes dans la vie.

3/ S’efforcer de cultiver toutes sortes de vocations et d’appels à une vie consacrée. Se préoccuper tout spécialement des vocations au sacerdoce. (Can. 385)

11. Après son entré en fonction, l’évêque doit célébrer l’Eucharistie pour le peuple qui lui est confié le dimanche et les jours de fêtes canoniques. Au cas où pour une raison quelconque, ces devoirs ne seraient pas accomplis, il devra célébrer au plus tôt la totalité des messes manquantes. (Can. 388/1)

12. L’évêque du diocèse doit résider dans son diocèse. Sauf raison importante et urgente, il ne faut pas qu’il parte de son diocèse pendant la période de Noël, de la Semaine Sainte, de Pâques, de la Pentecôte et de la Fête du Saint Sacrement.

13. Visite pastorale de l’évêque :

1/ L’évêque, l’évêque coadjuteur, l’évêque auxiliaire ou le représentant de l’évêque a le devoir de faire la visite pastorale de son diocèse, soit totale, soit partielle, une fois par an. Il doit visiter le diocèse entier au moins une fois tous les cinq ans. (Can. 397/1)

2/ Toutes les personnalités diocésaines et les organisations ecclésiales, les reliques et les sanctuaires sont soumis à la visite pastorale de l’évêque. (Can. 396/2)

3/ L’évêque doit chercher à accomplir avec prudence ses visites pastorales. (Can. 398)

14. Vacance du siège de l’évêque :

1/ Quand le siège de l’évêque est vacant, l’évêque coadjuteur devient immédiatement l’évêque de ce diocèse à condition qu’il soit déjà entré en fonction. (Can. 409/1)

2/ Quand le siège de l’évêque du diocèse est vacant, avec l’accord de la Commission des affaires religieuses et de l’Association patriotique de la province et l’autorisation de la Conférence épiscopale, on peut inviter l’évêque du diocèse voisin à administrer le diocèse en même temps que le sien. Celui-ci exerce alors la responsabilité épiscopale dans les diocèses qu’il gouverne conjointement et il jouit de tous les droits de l’évêque, mais, en règle générale, il ne prend pas en charge la gestion des finances de ces diocèses. Les dimanches et jours de fêtes, il peut célébrer une messe pour tous les fidèles qui lui sont confiés. (Cette règle diffère largement du Canon 413 et introduit des éléments nouveaux concernant les finances et la liturgie.)

3/ Lorsque l’évêque du diocèse ne peut plus remplir son office à cause de son grand âge ou de la maladie ou d’une autre raison, on peut sur les conseils de l’évêque lui-même ou de la Commission des Affaires religieuses et de l’Association patriotique de la province (ci-après appelées les deux « hui présenter sa démission à la Conférence épiscopale, mais son diocèse doit assurer ses frais de retraite. (à comparer avec le Canon 401/ 1 et 2)

4/ Si un évêque quitte son diocèse illégalement pour plus de six mois ou manque gravement à son devoir, les deux « hui » de la province ou un évêque âgé de la province doit faire face à la vérité dans les faits et faire un rapport à la Conférence épiscopale.

15. Pour les besoins pastoraux du diocèse, sur demande de l’évêque, on peut établir un évêque coadjuteur ou un évêque auxiliaire. L’élection, la consécration et l’entrée en fonction de ces coadjuteurs ou auxiliaires doit suivre les dispositions de l’article « Règles de la Conférence épiscopale de l’Eglise catholique en Chine pour l’élection d’un évêque L’évêque coadjuteur a droit de succession. L’évêque auxiliaire n’a pas droit de succession. (Influence ici du Canon 403/ 1 et 2, mais le Souverain Pontife y est unique législateur.)

Pour le bien du diocèse, l’évêque doit discuter avec son coadjuteur ou son auxiliaire et l’Association patriotique les affaires importantes du diocèse. (absent du Code)

Pour l’examen des questions pastorales, l’évêque doit d’abord demander l’avis de son coadjuteur et de son auxiliaire. (Can. 407)

16. Le coadjuteur ou l’auxiliaire sont appelés à partager les fardeaux de l’évêque. Dans l’exercice de leur fonction, ils doivent accomplir leur tâche en accord parfait avec l’évêque. (Can. 407/3)

L’évêque coadjuteur ou l’évêque auxiliaire, si rien de spécial ne s’y oppose, doit présider les célébrations épiscopales lorsque l’évêque leur en fait la demande. (Can. 408/1)

17. L’évêque, le coadjuteur, l’auxiliaire doivent respecter l’Association patriotique à tous ses échelons, suivant le principe de gestion démocratique de la religion. Ils doivent tenir des réunions périodiques avec les responsables de l’Association patriotique et pratiquer une direction collective et une gestion démocratique dans les matières importantes, en concertation mutuelle selon le principe de décision commune. On encouragera positivement les fidèles à remplir leur mission : « Chaque fidèle est envoyé par notre Seigneur pour l’apostolat » pour qu’ils participent spontanément à l’ouvre de salut de l’Eglise en fonction de leurs forces et des besoins du temps. (absent du Code)

18. L’évêque, le coadjuteur, l’auxiliaire doivent avoir le souci voulu des séminaristes et accompagner le soin du séminaire pour leur formation, en particulier indiquer des projets viables pendant les vacances d’hiver et d’été. (apport positif pour l’Eglise en Chine)

Avant l’ordination de séminaristes au diaconat, l’évêque fera une enquête sur les vues des fidèles et, leur conférera le diaconat suivant l’âge légal minimum de 24 ans et le sacerdoce à 25 ans. En cas de besoin urgent, l’évêque peut faire une exception mais pas pour plus d’un an. (Can. 1031)

Chapitre III : Le vicaire général, les représentants de l’évêque (vicaires épiscopaux)

19. L’évêque du diocèse peut en fonction des besoins pastoraux établir un vicaire général ou un vicaire épiscopal. Le vicaire général ou le vicaire épiscopal assistent l’évêque dans son gouvernement de tout le diocèse. (Can. 475)

20. En principe, un diocèse n’établit qu’un vicaire général ou vicaire épiscopal. (Can. 475 et 476)

21. L’évêque peut nommer un vicaire général ou un vicaire épiscopal ainsi que leur retirer cette fonction après avoir demandé l’avis des deux « hui » du lieu et fait une enquête sérieuse. S’il n’a pas de coadjuteur ou d’auxiliaire, il nommera ainsi à cette fonction un prêtre âgé d’au moins 30 ans avec une expérience pastorale et un savoir étendu. (à comparer au Can. 478/1)

En nommant un vicaire général ou un vicaire épiscopal, l’évêque diocésain devra en faire prendre acte par les deux « hui » de la province et par la Conférence épiscopale. La fonction de vicaire général ou de vicaire épiscopal ne peut être confiée à une personne de la famille de l’évêque jusqu’au quatrième degré de parenté. (à comparer au Can. 478/2)

22. L’office de vicaire général ou de vicaire épiscopal se termine soit au terme d’une période définie, soit par sa démission, soit par la vacance du siège épiscopal. Lorsque l’évêque du diocèse n’est plus en fonction, l’office du vicaire général et du vicaire épiscopal se terminent en même temps. Mais ceux qui ont un statut d’évêque ne sont pas soumis à cette limite. (Can. 481/1 et 2)

Chapitre IV : Le chef de diocèse (l’administrateur diocésain, ordinaire du lieu)

23. Le diocèse n’ayant plus d’évêque, si le diocèse ne remplit pas les conditions voulues pour l’élection d’un évêque, on peut établir un chef de diocèse après avoir obtenu l’accord du Bureau des affaires religieuses de la province. Mais, si le diocèse est vaste et très peuplé, cette limite n’est pas exigée.

24. Le candidat chef de diocèse doit avoir plus de cinq ans de sacerdoce, avoir un degré supérieur de savoir, une spiritualité solide. Après avis des bureaux concernés, il doit être élu par l’ensemble des prêtres et des religieuses ainsi que par des représentants des fidèles.

25. Si le candidat n’a pas été élu à la majorité absolue, il faut s’en rapporter à une autorisation du Bureau des affaires religieuses de la province et en faire prendre acte par le gouvernement local et la Conférence épiscopale.

26. Lorsque le chef de diocèse entre en fonction, il doit faire une profession de foi publique. Une fois en activité, il jouit du droit de gérer le diocèse, mais il ne peut prendre en charge la gestion financière du diocèse.

27. Le chef de diocèse a le devoir de célébrer la messe les dimanches et jours de fêtes canoniques du lieu pour les fidèles qui lui sont confiés.

28. La fonction du chef de diocèse prend fin soit par sa propre démission, soit par décision du Bureau des affaires religieuses de la province, soit par l’installation d’un nouvel évêque. (Les articles 23 à 28 n’ont pas leur correspondant dans le Code de Droit canon.)

Chapitre V : La commission diocésaine (le conseil diocésain)

29. Le conseil diocésain est une commission de gestion démocratique qui assiste l’évêque dans sa gestion de tout le diocèse, formée de prêtres du diocèse et de représentants élus du laïcat. Le conseil diocésain doit être formé de l’évêque, du coadjuteur, de l’auxiliaire, du vicaire général, (du chef de diocèse en l’absence d’évêque), du secrétaire de l’Association patriotique et du curé du lieu. L’évêque en est le président (le responsable). Un conseil diocésain qui couvre plusieurs localités doit accueillir les équipes de délégués des comités démocratiquement gérés des paroisses et des Associations patriotiques.

30. L’évêque diocésain doit présider les réunions du conseil diocésain. Il peut aussi déléguer son auxiliaire ou son représentant pour le remplacer à la réunion.

31. En l’absence d’un évêque, le chef de diocèse assure à sa place la présidence du conseil diocésain.

32. L’évêque du diocèse peut annoncer officiellement les décisions du conseil et ses déclarations.

33. La durée d’exercice d’un conseil est de trois à cinq ans. Il peut être réélu et poursuivre sa tâche. Son système de fonctionnement est décidé à la réunion des délégués.

34. En fonction des besoins, le conseil diocésain peut établir une commission financière (sous-groupe), un conseil presbytéral, un conseil pastoral (sous-groupe) ou autre sous-commission spécialisée et groupe de travail. (Les articles 30-34 n’ont pas de correspondant dans le Code de Droit canon.)

35. Formation de la commission financière (sous-groupe) et ses capacités : (à comparer aux Canons 492 à 494 : le Conseil pour les Affaires économiques)

1/ L’évêque ou son représentant (l’économe diocésain) assure la charge de la commission financière. L’évêque doit y nommer de une à trois personnes, l’Association patriotique de une à trois personnes. Les membres de la commission financière doivent avoir l’expertise voulue, être bien au courant des dispositions juridiques et être des prêtres ou des fidèles de grande intégrité morale.

2/ Les parents de l’évêque jusqu’au quatrième degré de parenté ne doivent pas être membres de la commission financière.

3/ La commission financière doit effectuer l’enregistrement comptabilisé de toutes les propriétés du diocèse, y compris les propriétés mobilières et immobilières, les objets ou articles divers. Ils doivent évaluer le prix de chacune des propriétés enregistrées.

4/ Le répertoire des propriétés doit être reproduit en trois exemplaires : un exemplaire doit être placé dans le cabinet de la commission, un exemplaire dans le cabinet de l’évêché, un exemplaire confié au Bureau local des Affaires religieuses. S’il y a des modifications dans les propriétés répertoriées, elles doivent être enregistrées.

5/ En ce qui concerne les finances diocésaines, la commission financière joue un rôle consultatif auprès de l’évêque. Lorsque l’évêque prend des décisions qui affectent les finances du diocèse, il doit demander l’avis de la commission. S’il s’agit d’une forte somme ou de propriétés immobilières, il doit obtenir l’accord de la commission financière.

6/ La commission financière établira suivant les indications du diocèse un budget prévisionnel d’un an des recettes et dépenses du diocèse. Il s’agit de procéder à une planification d’ensemble et de parvenir à une maîtrise de la macro-gestion économique des dépenses du diocèse de façon à assurer l’autofinancement du diocèse et l’équilibre entre les dépenses et les recettes et aussi de faire l’audit de la comptabilité de l’année écoulée.

7/ Tous les membres de la commission financière doivent remplir leur tâche avec diligence et ne pas permettre que les biens qui leur sont confiés subissent la moindre perte ou détérioration. Dans ce but, on peut engager une assurance.

8/ La durée d’exercice de la commission financière est la même que pour le conseil diocésain.

9/ La commission financière doit suivre les règles établies pour recueillir des fonds, par la Conférence épiscopale, ses lettres pastorales, en ce qui concerne les contributions à des objectifs spécifiques offertes par le diocèse, le pays ou l’Eglise universelle pour un but déterminé ou une paroisse déterminée, et pousser les églises et paroisses à remettre au diocèse un rapport destiné à la Conférence épiscopale.

10/ Il faut établir un système rigoureux et standard de gestion financière, équipé de comptables et de caissiers qualifiés et se soumettre à la supervision d’organismes de vérification des comptes.

11/ Tout secours financier qui nuirait à la politique nationale ou au principe directeur de l’autonomie ecclésiale doit être refusé. (pas d’équivalent dans le Code de Droit canon)

36. La formation du conseil presbytéral et ses fonctions : (à comparer aux Canons 495 à 502)

1/ Le conseil presbytéral aide l’évêque à gouverner son diocèse, c’est le sénat de l’évêque, il joue un rôle consultatif. (Can. 495/1)

2/ Les membres du conseil presbytéral sont composés pour la moitié de prêtres élus auxquels se joignent des membres nommés par l’évêque et des membres de droit de par leur office. (Can. 497)

3/ Les constitutions du conseil presbytéral doivent être approuvées par la Conférence épiscopale.

4/ Dans les matières importantes, l’évêque doit demander l’avis du conseil presbytéral.

37. La fonction du conseil pastoral (sous-groupe) :

1/ Chaque diocèse peut en fonction des besoins pastoraux établir un conseil pastoral qui, sous la direction de l’évêque, apporte recherche, discussion et propositions de méthodes viables dans le domaine pastoral. (Can. 511)

2/ Le conseil pastoral doit être composée de prêtres, de religieuses et de laïques. Seuls des personnes d’une foi solide, d’une vie morale intègre et d’une compétence reconnue peuvent faire partie du conseil pastoral. (Can. 512/1 et 3)

3/ Les membres du conseil pastoral doivent être représentatifs. C’est pourquoi ils doivent être impliqués, personnellement ou en groupe, dans un apostolat qui porte son attention sur les différentes zones du diocèse, les milieux sociaux ou professionnels divers. (Can. 512/2)

4/ La durée d’exercice du conseil pastoral s’accorde à celle du conseil diocésain.

5/ Le conseil pastoral se réunit au moins une fois l’an, fait une étude de travail pastoral diocésain, détermine des projets et des arrangements. (Can. 514)

Chapitre VI : L’évêché (la curie diocésaine)

38. La curie diocésaine est formée de quelques organismes et personnes qui assistent l’évêque dans le gouvernement du diocèse, en particulier pour la direction du travail pastoral, l’administration du diocèse et les formalités juridiques. (Can. 469)

39. L’évêque du diocèse a le droit de nommer les personnes employées dans la curie diocésaine. (Can. 470)

40. Si l’évêque y voit un avantage pour bien développer l’activité pastorale, un conseil de l’évêque peut être formé. Ce conseil est composé du vicaire général et des représentants de l’évêque (conseil épiscopal

41. La curie diocésaine peut se doter d’un secrétariat. Le secrétariat est formé du secrétaire et de son adjoint. Quel que soit le secrétaire, sa fonction est de consigner et de tenir en ordre les documents du diocèse. (Can. 482 à 491. Le secrétaire est le chancelier, dans le Code de Droit canon.)

42. Le secrétaire et son adjoint doivent avoir une réputation excellente et des qualités remarquables. Lorsqu’il s’agit de cas touchant à la réputation des prêtres, le secrétaire devrait être un prêtre. (Can. 483/2)

43. Le secrétariat doit consigner fidèlement toutes les affaires administratives. Les dossiers doivent porter adresse et date exacte et signature du secrétaire. (Can. 483/1)

44. Les documents officiels enregistrés doivent être remis à ceux qui en font légalement la demande. (Can. 484/3)

45. Le diocèse doit établir un système de gestion des dossiers sous la direction du secrétaire. Les documents relevant du soin des âmes sont conservés par l’évêque.

Chapitre VII : La paroisse, le curé et son vicaire (Cf. Canons 515 à 552)

46. La paroisse :

1/ La paroisse est l’établissement régulier d’une communauté de fidèles de l’Eglise locale sous la responsabilité pastorale d’un prêtre nommé par l’évêque (le curé). Le prêtre en charge est le pasteur de sa paroisse. (Can. 515/1)

2/ L’évêque, le chef de diocèse, ayant requis l’avis des prêtres et obtenu l’accord de la réunion commune des responsables du diocèse et de l’Association patriotique, peut établir, dissoudre ou transformer une paroisse et la faire enregistrer auprès des autorités compétentes du gouvernement local. (semblable au Canon 515/2, à l’exception du rôle donné à l’Association patriotique)

3/ En règle générale, la paroisse doit être locale, c’est-à-dire comprendre tous les fidèles d’un territoire défini. Lorsqu’il en est besoin, on peut établir une paroisse personnelle en fonction des traditions rituelles, de la langue ou d’autres raisons. (Can. 516/1)

47. L’envoi et la nomination du curé :

1/ Le curé est le propre pasteur de la paroisse qui lui est confiée, sous l’autorité de l’évêque, pour qu’il exerce son ministère pastoral auprès de la communauté qui lui est confiée. Il est appelé à partager la mission du Christ, en assumant suivant la loi la tâche d’enseigner, de sanctifier et de gouverner cette communauté, en coopération avec les autres prêtres et l’aide des laïcs. (Can. 519)

2/ Le curé doit avoir reçu l’ordination sacerdotale pour que sa nomination soit valide. (Can. 521/1)

3/ Le curé doit posséder un savoir excellent et solide et de vraies qualités personnelles, le zèle pastoral et les autres vertus. (Can. 521/2)

4/ La nomination du curé doit se faire suivant les directives de l’évêque ou de la réunion commune. Ce peut être aussi en passant un examen qui permettra de vérifier si cet homme est digne de la tâche. (Can. 521/3)

5/ Le curé devrait jouir d’une certaine stabilité. En général, il peut assurer sa charge sur une période de trois à cinq ans. (Can. 522)

6/ L’évêque diocésain peut s’appuyer sur une recommandation de la commission diocésaine et obtenir l’accord de la réunion conjointe (personnel d’Eglise et responsables de l’Association patriotique) pour nommer à un office de curé ou pour le transférer ou pour le retirer de sa charge. Nomination, transfert ou retrait doivent être signalé aux autorités locales compétentes. (pas d’équivalent dans le Code de Droit canon).

7/ Lorsque le curé fait défaut, l’évêque doit écarter tout sentiment personnel, prendre en considération tous les éléments, nommer à titre temporaire le prêtre qui lui semble capable de gérer la paroisse en tant que remplaçant du curé. Pour examiner sa capacité de remplir cet office, il faut consulter l’Association patriotique locale et les prêtres concernés ainsi que les laïcs, puis signaler le cas aux autorités locales. (ne correspond pas au Code de Droit canon ; ajout du pouvoir laïque)

8/ A défaut d’évêque diocésain ou en cas d’empêchement, le chef de diocèse (l’administrateur diocésain) peut nommer le curé ou l’autoriser. (Can. 525/1)

9/ Le curé ne peut administrer qu’une seule paroisse, mais pour cause de manque de prêtres ou autre raison, on peut confier au même prêtre en charge l’administration de plusieurs paroisses voisines. (Can. 526/1)

10/ Une paroisse ne peut avoir qu’un seul curé. (Can. 526/2)

11/ Celui à qui est confié la charge pastorale d’une paroisse obtient ce ministère dès son entrée en fonction et doit exercer ses droits. (Can. 527/1)

48. La responsabilité pastorale du curé :

1/ Le curé a la responsabilité d’annoncer la Parole de Dieu en plénitude aux habitants de sa paroisse. C’est pourquoi il doit s’efforcer d’expliquer aux laïcs les vérités de la foi. Surtout le dimanche et les jours de fêtes canoniques, il doit prêcher et enseigner le catéchisme. Il doit en outre promouvoir l’esprit de l’Evangile et le travail de justice sociale. Il doit prendre à cour spécialement et encourager les parents catholiques à donner à leurs enfants une éducation chrétienne. Il doit se soucier du principe d’activité religieuse démocratique et coopérer avec les fidèles de sorte que les non-pratiquants ou ceux qui n’ont pas une vraie foi puissent entendre l’Evangile. (Can. 528/1)

2/ Le curé doit veiller à ce que le très saint sacrement de l’Eucharistie devienne le centre de la communauté paroissiale, il doit s’efforcer de pousser les fidèles à recevoir pieusement les sacrements et à s’en nourrir, particulièrement la communion fréquente et le sacrement de pénitence. Il doit pousser fortement les fidèles à la prière familiale chez eux et à participer à la liturgie de manière consciente et positive. Le prêtre en charge doit, sous l’autorité de l’évêque, organiser la liturgie dans sa propre paroisse et la superviser pour éviter les déviations. (Can. 528/2)

3/ Pour bien remplir son rôle pastoral, le curé doit connaître les fidèles qui lui sont confiés en leur rendant visite, en partageant leurs soucis, en particulier leurs souffrances et deuils. Il devrait les réconforter dans le Seigneur. Si quelqu’un est en faute de quelque façon, il devrait le corriger avec prudence. Il doit soulager les malades avec charité, surtout ceux qui sont agonisants. Il leur apportera le réconfort des sacrements et confier leur âme à Dieu. Il doit se préoccuper particulièrement des époux, des parents et de leurs enfants, pour qu’ils remplissent fidèlement leurs devoirs et veiller au progrès de la famille chrétienne. (Can. 528/3)

4/ Les devoirs concrets du curé sont les suivants : (Can. 530)

(1) Baptiser ;

(2) Administrer à la place de l’évêque le sacrement de confirmation aux personnes en danger de mort ;

(3) Porter le viatique aux mourants et administrer le sacrement de l’onction des malades ;

(4) Etre témoin des mariages et bénir les nouveaux époux ;

(5) Faire les cérémonies d’enterrement ;

(6) Bénir l’eau lors des fêtes pascales ;

(7) Présider une messe plus solennelle les dimanches et jours de fête ;

(8) Tenir un registre paroissial pour enregistrer les baptêmes, les mariages, les décès et les éléments demandés par la Conférence épiscopale ou l’évêque. Le prêtre en charge doit veiller à ce que ces enregistrements soient bien faits et il en a la garde. (Can. 535/1)

(9) Une fois entré en fonction, le prêtre en charge doit célébrer la messe les dimanches et jours de fête pour son propre peuple. S’il en est empêché, il peut faire célébrer par un autre prêtre ou bien célébrer lui-même un autre jour. (Can. 534/1)

(10) Si le curé a la charge de plusieurs paroisses, il pourra célébrer une messe aux jours indiqués dans l’article 9 pour l’ensemble de ses fidèles. S’il ne l’a pas observé les indications des articles 9 et 10, il devra au plus tôt célébrer toutes les messes manquantes. (Can. 534/2 et 3)

49. L’administration de la paroisse :

1/ Au nombre de toutes les obligations légales, le curé se voit confier par l’évêque le devoir de gérer les finances de la paroisse en tant que représentant de la paroisse suivant les règles légales et au nom de l’Eglise. (Can. 532)

2/ Chaque paroisse doit avoir son sceau. Tous les certificats concernant l’identité légale des fidèles, les attestations requises et tous les documents susceptibles d’avoir une portée légale doivent être signés par le curé ou son représentant et le sceau doit y être apposé. (Can. 535/3)

3/ Chaque paroisse doit aménager un cabinet d’archives pour y conserver les registres paroissiaux, les lettres de l’évêque et les autres documents qui doivent ou qu’il y a intérêt à garder. Au moment de l’inspection ou lorsqu’il convient de contrôler, le curé doit se garder d’égarer des documents. (Can. 535/4)

50. Le remplaçant en l’absence du curé :

1/ La fonction de curé peut être terminée soit par son retrait ordonné légalement par l’évêque, soit par sa mutation ailleurs, soit par une demande de démission du prêtre lui-même pour une raison valable. (Can. 538/1)

2/ Lorsque le curé fait défaut, ou qu’il est incapable d’exercer sa charge pour cause de maladie ou autre raison, l’évêque diocésain doit au plus tôt envoyer un remplaçant. (Can. 539)

3/ Le remplaçant jouit des mêmes pouvoirs et devoirs que le curé mais ceci n’empêche pas l’évêque d’en disposer autrement. (Can. 540/1)

4/ Le remplaçant ne devrait rien faire qui puisse nuire aux droits du curé ni qui entraînerait une perte pour les biens de la paroisse. (Can. 540/2)

5/ Sa fonction étant terminée, le remplaçant devra rendre compte au curé. (Can. 540/3)

6/ Lorsque le curé fait défaut ou est empêché, avant qu’un remplaçant ne soit nommé, le vicaire administre temporairement la paroisse. S’il y a plusieurs vicaires celui qui a le plus d’ancienneté prend la relève. (Can. 541/1)

51. La résidence du curé dans la paroisse ou ailleurs :

1/ Le curé doit résider au domicile de l’église ou une autre demeure indiquée par l’évêque. Mais dans des circonstances spéciales, s’il y a une raison valable, l’évêque (le chef de diocèse) peut autoriser un autre lieu d’habitation. (Can. 533/1)

2/ Si le curé quitte la paroisse pour plus d’une semaine, il doit en avertir l’évêque (le chef de diocèse). (à comparer au Code de Droit canon qui fixe la durée de l’absence à plus d’un mois. Can. 533/2)

3/ L’évêque (le chef de diocèse) doit fixer des directives réglementant que si le curé réside ailleurs, un autre prêtre ait le pouvoir d’ouvrer à sa place à l’administration de la paroisse. (Can. 533/3)

52. Le prêtre assistant (le vicaire) :

1/ Pour mieux exécuter le travail pastoral de la paroisse, s’il en est besoin ou s’il convient, on peut fournir au prêtre en charge un ou plusieurs vicaires qui coopéreront avec le curé, partageront ses fardeaux. Ils examineront avec le curé et l’aideront, sous son autorité, à remplir la tâche pastorale. (Can. 545/1)

2/ L’office du vicaire sera soit d’aider l’ensemble du service pastoral dans toute la paroisse ou dans une partie déterminée, soit pour une partie spécifiée des fidèles de la paroisse, ou encore de remplir une fonction définie dans plusieurs paroisses. (Can. 545/2)

3/ Le vicaire nommé doit avoir été ordonné prêtre pour que son service soit effectif. (Can. 546)

4/ Quand l’évêque nomme un vicaire, sa responsabilité, à moins que l’évêque n’en décide autrement, est d’aider le curé dans tous les tâches du ministère pastoral, mais il n’a pas à célébrer la messe pour le peuple. De même, en matière légale, il a la responsabilité de remplacer le curé. (Can. 548/2)

5/ Le prêtre vicaire doit habituellement rendre compte au prêtre en charge des activités pastorales qu’il mène ou qu’il a accomplies. Le vicaire ou les vicaires et leur curé pourront ainsi unir leurs forces dans une prise en charge commune du service pastoral. (Can 548/3)

6/ La résidence du vicaire est la même que celle du curé. (Can. 550/1)

53. Le conseil paroissial :

1/ Chaque paroisse peut établir un conseil paroissial (équipe pastorale). Ce conseil formé de prêtres et de fidèles, au moins trois personnes, dont le chef officiel est le curé est établi après soumission à l’approbation du diocèse. Le conseil assiste le curé dans la gestion administrative, pastorale et financière de la paroisse en vue de promouvoir l’ensemble du travail paroissial.

2/ Le conseil paroissial remplit sa tâche suivant les principes de direction collective et de gestion démocratique. (pas d’équivalent dans le Code de Droit canon)

Ses fonctions principales sont :

(1) Enregistrer les propriétés de tous les locaux d’Eglise de la paroisse et en faire un rapport au diocèse. Les propriétés de tous les locaux d’Eglise appartiennent au diocèse. Lorsqu’on veut démolir, vendre, louer les bâtiments des locaux d’Eglise ou bien y développer une entreprise, on doit demander au préalable l’avis du diocèse et obtenir son accord avant de procéder légalement aux formalités nécessaire. Contrevenir à ce règlement entraîne la nullité, provoque une perte économique. Outre une compensation équivalente, le contrevenant fera l’objet d’une enquête sur sa responsabilité.

(2) Les églises et lieux d’assemblée de la paroisse sont destinés uniquement au culte. Le comité doit garantir leur utilisation et ne pas la modifier ainsi que leur maintien dans la condition originelle et leur intégrité sans aucune perte.

(3) Les revenus de tous les locaux d’Eglise, suivant les règles établies par la commission financière sur les dépenses appropriées, le compte des dépenses et recettes étant fait en temps voulu, doivent faire l’objet d’un rapport au diocèse à la fin de l’année.

(4) Les formalités d’enregistrement de toutes les églises (tangkou) et lieux de culte (tangdian) sont faites en conformité avec « la méthode d’enregistrement des lieux de culte Le permis ayant été délivré, on ne doit pas altérer le texte du certificat, ni le transférer, ni en faire un prêt.

(5) Cet enregistrement légal des lieux de culte, est soumis aux conditions de la personne juridique. La personne juridique étant enregistrée, elle jouit d’un droit civil et en endosse les responsabilités. Les personnes juridiques de tous les lieux de culte sont déléguées de l’évêque.

(6) Les lieux de culte qui n’ont pas obtenu le permis de l’évêque (chef du diocèse) ne peuvent accueillir des prêtres étrangers au diocèse pour y célébrer la messe et y administrer les sacrements. Les prêtres étrangers au diocèse qui veulent être hébergés doivent être munis d’une lettre d’introduction suivant laquelle on fera les arrangements de circonstance. On ne peut accueillir ceux qui n’ont pas de lettre d’introduction.

Chapitre VIII : Les offrandes de messes (Can. 945 à 959)

54. Suivant la coutume de l’Eglise, tout prêtre qui célèbre ou concélèbre une messe peut recevoir un stipendium et célébrer aux intentions de la personne qui a fait l’offrande. C’est non seulement un avantage pour l’Eglise mais c’est aussi aider aux dépenses de l’Eglise et subvenir aux besoins de subsistance des prêtres. (Can. 946)

55. Dès qu’ils reçoivent les offrandes de messe des fidèles, l’évêque et le prêtre, même si l’offrande est modeste, doivent célébrer aux intentions du donateur et célébrer une messe pour chacune des messes offertes. (Can. 948)

56. Tout prêtre qui accepte des intentions de messe et les égare doit, même si ce n’est pas de sa faute, célébrer la messe aux intentions du donateur. (Can. 949)

57. Le montant des offrandes de messe est décidé par la commission des affaires religieuses ou l’assemblée des évêques de la province, de la région autonome ou de la municipalité d’Etat. Le prêtre ne doit pas exiger une offrande qui dépasserait ce montant. Si quelqu’un veut donner davantage, on peut accepter. Si l’offrande de messe est importante et que le nombre de messes à célébrer n’est pas indiqué, il faut alors calculer en fonction du montant fixé dans le lieu d’habitation du donateur. Le prêtre devrait aussi accepter des offrandes de messes inférieures au montant fixé et même célébrer la messe aux intentions des pauvres qui ne font pas d’offrande. (Can. 950)

58. Pour les besoins de la pastorale, le prêtre peut célébrer plusieurs messes dans la journée et les célébrer pour chacune des intentions indiquées dans les offrandes de messes. Mais en dehors des messes de Noël, il ne peut recevoir qu’une seule offrande de messe. Le surplus doit être remis à l’Eglise. (Can. 951/1)

59. Lorsque le prêtre concélèbre une autre messe dans la même journée, il ne peut en quelque nom que ce soit recevoir une offrande de messe. (Can. 951/2)

60. Toute messe qui ne peut être célébrée dans le cadre d’une année doit être remise à la disposition générale de l’évêque (chef du diocèse). (Can. 953)

61. Tout prêtre doit garder un compte précis des messes qu’il reçoit, et des intentions demandées, des sommes offertes et des messes déjà célébrées. S’il transmet à un autre des messes à célébrer, il doit immédiatement les noter sur son carnet de compte avec les intentions demandées et le montant de l’offrande. (Can. 955/ 2 à 4)

62. Les offrandes de messes devraient être remises au diocèse tout ensemble. Mais l’évêque peut fixer une autre règle en fonction des circonstances locales. (pas dans le Code de Droit canon)

Chapitre IX : Le doyen (le vicaire forain)

63. Le doyen est le prêtre qui gouverne un doyenné. (Can. 553/1)

64. Selon son jugement personnel, l’évêque diocésain recueille des avis sur le doyen, et après avoir obtenu l’accord de la réunion conjointe, établit la fonction de doyen et peut aussi démettre de cette fonction. (Can. 553/2)

65. Le doyen jouit des droits et des devoirs suivants : (Can. 555)

1/ Promouvoir et harmoniser les activités pastorales du doyenné ;

2/ Guider les prêtres du doyenné pour qu’ils mènent une vie conforme à leur position et remplissent convenablement leur ministère sacerdotal ;

3/ Prendre les mesures voulues pour que les prêtres du doyenné puissent alimenter et élever leur vie spirituelle et intellectuelle, et se préoccuper de la vie matérielle et morale des prêtres, avec le souci particulier de ceux qui sont en difficulté.

Chapitre X : Les congrégations religieuses féminines (ce chapitre ne correspond pas au Code de Droit canon)

66. Chaque diocèse doit en fonction des circonstances et des conditions locales établir une congrégation de religieuses, fixer les constitutions, les règles, obtenir l’autorisation de la commission des affaires religieuse de la province, de la région autonome ou de la municipalité d’Etat et remplir les formalités voulues. La formation de la supérieure et son travail de direction et la mise en charge de la supérieure selon les règles établies se font sous la direction de l’évêque.

67. Etant donné les circonstances actuelles de la Chine, il n’y a que des congrégations directement soumises à l’autorité de l’évêque. Toutes les religieuses de congrégations internationales qui demeurent dans le pays sont unifiées sous la direction de l’évêque et ne fondent pas de couvent séparé.

68. Les congrégations établies par le diocèse, dès leur fondation doivent être prises en compte par la conférence épiscopale de Chine avec leur nom, le curriculum vitae de la supérieure, leur constitution, le nombre des religieuses.

69. La formation des religieuses, la rédaction de leur syllabus, les buts de leur formation et la définition de leurs règles doivent tenir compte des conditions réelles du pays. Pour répondre aux réalités, les religieuses ainsi formées doivent être capables de servir l’Eglise et de servir la société.

70. En exerçant les religieuses à leur vie spirituelle, sur la base d’une formation de la personnalité et des vertus, on s’efforcera aussi d’élever leur savoir théologique, leur niveau culturel et leur compétence au travail.

71. Compte tenu des conditions économiques actuelles de l’Eglise du pays, chaque religieuse devra, outre sa formation spirituelle et intellectuelle, faire l’apprentissage d’une ou deux techniques, telle que la couture, la broderie, la médecine, l’informatique, la comptabilité, etc., de façon à obtenir une autonomie de subsistance.

Chapitre XI : La vie des prêtres diocésains (repris de l’ouvrage : « Le Ministère et le Vie des prêtres » dans Concile ocuménique Vatican II, Constitutions, Décrets, Déclarations, Fides, Montréal et Paris, 1967, pp. 334-339)

72. La vie du prêtre doit être parfaite. Le prêtre par le sacrement de l’ordre est identifié au Christ. Il est appelé à être au service du Christ le Chef suprême, coopérateur de l’évêque, afin de bâtir le Corps du Christ – l’Eglise. Chaque prêtre représente le Christ à sa manière personnelle et jouit aussi d’une grâce spéciale, pour qu’il se perfectionne à son exemple – le Christ – dans le service qu’il rend à tout le peuple de Dieu. Le prêtre est consacré et envoyé par l’Esprit Saint. Maîtrisant son propre corps de mort, il se consacre entièrement au service de tous les hommes. Il marche vers la sainteté parfaite par la sainte vertu accordée par le Christ. Les prêtres remplissent une charge divine et justifiante. Ils n’ont qu’à écouter et à suivre l’enseignement et les directives de l’Esprit Saint pour parvenir à une vie spirituelle solide et stable. C’est grâce à leur saint travail quotidien, à l’accomplissement de leurs fonctions en communion avec l’évêque et ses prêtres, qu’ils sont engagés sur le chemin d’une plénitude de vie.

73. Obéissance, Chasteté et Pauvreté sont les trois promesses faites à Dieu quand le prêtre reçoit son ordination. Il doit chercher sans relâche à réaliser ces trois voux pendant toute sa vie de prêtre.

1/ Obéissance :

(1) Le prêtre est choisi par l’Esprit Saint et destiné à achever l’ouvre de Dieu qui surpasse toutes les sagesse et forces humaines. C’est la raison pour laquelle le prêtre ne doit pas chercher ses propres intérêts mais la volonté de Celui qui l’envoie. En toutes circonstances, il ne cherche que la volonté du Christ qui le conduit.

(2) Le charge du prêtre est celle de l’Eglise. Dans les communautés de croyants de chaque région, le prêtre est représentant de l’évêque. Il ne peut donc exercer son pouvoir s’il n’est pas soumis à son évêque et en communion avec lui. Le prêtre doit respecter et obéir aux ordres de son évêque, sacrifier sa volonté propre au service de Dieu et de ses frères.

(3) En esprit de foi, le prêtre accepte et exécute tout ce que son évêque et d’autres autorités lui commandent de faire, jusqu’aux plus humbles et plus pauvres services. Il doit les accomplir avec toutes ses énergies et tout son cour. Cette vertu d’obéissance conduit les enfants de Dieu vers une liberté plus mûre.

2/ Chasteté :

(1) La chasteté est la grâce spéciale que Dieu accorde aux prêtres. Pour le Royaume des Cieux, l’Eglise regarde la chasteté intégrale et perpétuelle comme un élément primordial de la vie du prêtre. Parce que c’est le signe et l’encouragement de la charité pastorale. C’est aussi la source spéciale de la fécondité spirituelle du monde.

(2) La mission du prêtre est de se dédier tout entier à l’humanité nouvelle qui est née en Christ vainqueur de la mort par Son Esprit Saint. Par la chasteté vécue au nom du royaume des Cieux, le prêtre se consacre au Christ d’une façon nouvelle et supérieure. Il s’unit plus fidèlement à Lui et se rend plus libre au service de Dieu et de son peuple, travaille plus efficacement pour sa patrie céleste et sa renaissance surnaturelle.

(3) Pour bien préserver cette grâce précieuse accordée par Dieu, les prêtres doivent prier sans cesse avec l’Eglise, d’une manière humble et persévérante. En même temps, les prêtres pourront utiliser les moyens surnaturels procurés à chacun, et surtout ne pas négliger la nourriture spirituelle par excellence qui est offerte sur les deux tables – le Saint Sacrement et la Parole de Dieu. Les prêtres doivent se rappeler, au temps de l’adoration quotidienne, de converser intimement avec le Christ Notre Seigneur. Ils doivent participer avec joie à la retraite spirituelle et donner de l’importance à la direction spirituelle.

(4) Pour que son célibat ne soit pas mis en péril, le prêtre doit être très prudent dans sa vie quotidienne. Il faut qu’il tienne bon les principes et garde la mesure dans ses relations sociales, les chrétiens et les chrétiennes, les religieuses. Que ces échanges soient publics, naturels et égalitaires sans aucun penchant privé. Il convient de faire attention au temps et au lieu d’accueil. Il est préférable de communiquer dans un lieu public.

3/ Pauvreté :

(1) Dans la vie quotidienne, le prêtre doit trouver l’attitude juste pour traiter les affaires de ce monde. Parce que la mission de l’Eglise se déroule dans ce monde, les choses créées sont aussi nécessaires pour le développement de la personnalité. Non seulement le prêtre doit-il rendre grâce au Père pour tout ce qu’Il a créé pour le bien de sa vie, mais aussi à la lumière de la foi, il doit savoir distinguer tout ce qu’il rencontre ce qu’il peut utiliser correctement selon la sainte volonté de Dieu et ce qu’il doit rejeter