Eglises d'Asie – Chine
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES RELIGIEUSES – Décret N° 426 du Conseil pour les affaires d’Etat –
Publié le 18/03/2010
de la République populaire de Chine
Les “Dispositions relatives aux affaires religieuses” adoptées à la 57ème réunion du Comité permanent du Conseil pour les affaires d’Etat, le 7 juillet 2004, sont maintenant promulguées et entreront en vigueur le 1er mars 2005.
Signé : le Premier ministre Wen Jiabao,
le 30 novembre 2004
Dispositions relatives aux affaires religieuses
Chapitre 1 : Règlement général
Article 1 : Le présent règlement est établi conformément à la Constitution et aux lois concernées, en vue d’assurer la liberté de croyance religieuse pour les citoyens, maintenir l’accord entre les religions et l’harmonie de la société, normaliser la gestion des affaires religieuses.
Article 2 : Les citoyens ont la liberté de croyance religieuse.
Aucune organisation ni individu n’a le droit d’obliger les citoyens à croire ou à ne pas croire en une religion. Il est interdit de traiter de façon discriminatoire les croyants ou les non-croyants.
Les croyants et les non-croyants, les croyants de différentes religions doivent se respecter et vivre en harmonie.
Article 3 : L’Etat protège, selon la loi, les activités religieuses normales, défend les droits et les intérêts légitimes des corps religieux, des lieux d’activités religieuses et des citoyens croyants.
Les corps religieux, les lieux d’activités religieuses et les citoyens croyants doivent se soumettre à la Constitution, aux lois, aux dispositions et aux règlements. Ils doivent défendre l’unité du pays, la solidarité nationale et maintenir la stabilité de la société.
Aucune organisation ni individu ne peut faire usage des religions pour détruire l’ordre public, nuire à la santé des citoyens, perturber le système de l’éducation nationale, ou pour d’autres activités qui nuiraient aux intérêts du pays, au bien public ou à l’exercice des droits légitimes des citoyens.
Article 4 : Chaque religion est fermement attachée au principe d’une administration indépendante et autonome. Les corps religieux, les lieux d’activités religieuses et les affaires religieuses ne doivent pas se soumettre au contrôle d’un pouvoir étranger.
Les corps religieux, les lieux d’activités religieuses et les personnels religieux doivent développer des échanges avec des pays étrangers sur une base d’amitié et d’égalité. Les autres organisations ou individus qui entretiennent des relations économiques, culturelles, etc. avec l’étranger ne doivent pas accepter de conditions religieuses contraignantes.
Article 5 : Les départements des Affaires religieuses du gouvernement populaire qui sont au-dessus du niveau du district administrent selon la loi les affaires religieuses qui touchent les intérêts du pays et le bien public. Les autres départements du gouvernement populaire qui sont au-dessus du niveau de district s’occupent de la gestion administrative selon la loi, chacun dans les limites de ses responsabilités.
Le gouvernement populaire à tous les niveaux doit être attentif aux vues des corps religieux, des lieux d’activités religieuses et des citoyens croyants, pour harmoniser le travail administratif relatif aux affaires religieuses.
Chapitre 2 : Les corps religieux
Article 6 : La fondation, le changement et l’annulation des corps religieux doivent être enregistrés selon les “Dispositions sur la gestion de l’enregistrement des corps sociaux”.
Les règlements des corps religieux doivent s’accorder avec les “Dispositions sur la gestion de l’enregistrement des corps sociaux”.
Les corps religieux qui développent leurs activités selon ces règlements sont protégés par la loi.
Article 7 : Les corps religieux peuvent éditer et publier des publications religieuses à usage interne, conformément aux règles établies à ce sujet par l’Etat. Pour publier des ouvrages religieux sur les presses ouvertes au public, il faut se conformer aux règlements sur la gestion des publications établis par l’Etat.
Les publications à contenu religieux doivent se conformer aux règlements des “Dispositions sur la gestion des publications”. Elles ne doivent pas comporter les contenus énumérés ci-dessous :
1/ détruire la paix entre les citoyens croyants et les citoyens non-croyants ;
2/ détruire la paix entre les différentes religions et à l’intérieur de chacune des religions ;
3/ traiter de façon discriminatoire ou insultante des citoyens croyants ou des citoyens non-croyants ;
4/ propager le fondamentalisme religieux ;
5/ enfreindre le principe de l’indépendance et de l’autonomie des religions.
Article 8 : La demande d’établir des instituts de formation religieux doit être présentée par le corps religieux national au département des Affaires religieuses du Conseil des affaires d’Etat, ou, par les corps religieux des provinces, des régions autonomes et des municipalités au département des Affaires religieuses de province, de région autonome et de municipalité où se situent ces instituts religieux projetés. Le département des Affaires religieuses du gouvernement populaire de province, de région autonome et de municipalité doit faire connaître sa position dans une limite de trente jours à compter du jour d’accusation de la demande. Il doit la soumettre à l’approbation du département des Affaires religieuses du Conseil des affaires d’Etat.
Le département des Affaires religieuses du Conseil des affaires d’Etat doit décider d’approuver ou non la demande portant sur la fondation d’un institut de formation religieux transmise par les départements des Affaires religieuses de province, de région autonome ou de municipalité dans une limite de soixante jours à compter du jour de réception.
Article 9 : Pour établir des instituts de formation religieux, il faut remplir les conditions suivantes :
1/ fixer clairement l’objectif de la formation, les statuts de l’enseignement et le plan du programme scolaire ;
2/ avoir des candidatures d’étudiants conformes aux conditions de la formation ;
3/ disposer des fonds nécessaires pour fonder l’institut et d’une source financière stable ;
4/ avoir des locaux et des équipements scolaires nécessaires pour accomplir des tâches d’enseignement et pour gérer l’institut ;
5/ avoir un responsable professionnel de l’institut et un personnel qualifié pour l’enseignement et pour la gestion interne de l’organisme ;
6/ proposer un ensemble équilibré.
Article 10 : Les corps religieux nationaux peuvent, selon les besoins de leur religion, sélectionner, envoyer des étudiants à l’étranger et accepter des étudiants étrangers, conformément aux règlements.
Article 11 : Le pèlerinage à l’étranger pour les musulmans chinois doit être organisé par le corps religieux national de l’islam.
Chapitre 3 : Les lieux d’activités religieuses
Article 12 : Les activités religieuses collectives des citoyens croyants doivent normalement être tenues dans les lieux d’activités religieuses enregistrés (temples bouddhistes, temples taoïstes, mosquées, églises et autres lieux réguliers d’activités religieuses), être organisées par les lieux d’activités religieuses ou par les corps religieux, être présidées par les personnels religieux de la religion concernée ou d’autres personnels en accord avec les règlements de la religion concernée et s’exercer suivant la doctrine et les règles de la religion concernée.
Article 13 : Pour préparer la construction d’un lieu d’activités religieuses, le corps religieux doit présenter sa demande au département des Affaires religieuses du gouvernement populaire du district dans lequel se trouve ce lieu d’activités religieuses projeté. Le département des Affaires religieuses du gouvernement populaire du district doit soumettre cette demande, si elle a été approuvée, dans une limite de trente jours à compter du jour de la réception, au département des Affaires religieuses du gouvernement populaire de la municipalité couvrant la région, en vue de sa ratification.
Le département des Affaires religieuses du gouvernement populaire de la municipalité couvrant la région doit indiquer sa position sur cette demande de fondation de temple bouddhiste, de temple taoïste, de mosquée ou d’église et, si elle est approuvée, la soumettre dans une limite de trente jours à compter du jour de la réception, au département des Affaires religieuses du gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la municipalité relevant directement de l’autorité centrale pour ratification. Il peut néanmoins décider d’approuver ou de ne pas approuver le projet de la fondation d’autres lieux fixes d’activités religieuses.
Le département des Affaires religieuses du gouvernement populaire du province, de la région autonome ou de la municipalité relevant directement de l’autorité centrale doit décider de donner ou de ne pas donner son accord, dans la limite de trente jours à compter du jour de la réception, au rapport approuvé et soumis par le département des Affaires religieuses du gouvernement du province, de la région autonome ou de la municipalité couvrant la région, sur la fondation du temple bouddhiste, du temple taoïste, de la mosquée ou de l’église.
Le corps religieux n’est autorisé à commencer les travaux préparatoires du lieu d’activités religieuses qu’après avoir reçu l’approbation de la demande sur la fondation du lieu d’activités religieuses.
Article 14 : Il faut observer les conditions ci-dessous pour établir un lieu d’activités religieuses :
1/ l’objectif de la fondation ne transgresse pas les articles 3 et 4 des présentes “Dispositions” ;
2/ les citoyens croyants du lieu ont besoin de tenir régulièrement les activités religieuses collectives ;
3/ avoir le personnel religieux de la religion ou d’autres personnels conformes aux règlements de la religion pour présider les activités religieuses ;
4/ avoir les fonds nécessaires ;
5/ faire un plan raisonnable qui ne dérange ni la production normale des unités alentour ni la vie quotidienne des habitants voisins.
Article 15 : Après les travaux préparatoires et l’achèvement du lieu suivant l’obtention du permis, le lieu d’activités religieuses doit demander de s’inscrire auprès du département des Affaires religieuses du gouvernement populaire du district. Le département des Affaires religieuses du gouvernement populaire du district doit examiner la gestion et l’organisation, les règlements et la construction de ce lieu d’activités religieuses dans la limite de trente jours à compter du jour de la réception de la demande. Il autorise l’inscription à qui remplit les conditions voulues et accorde un “Certificat d’enregistrement pour lieu d’activités religieuses”.
Article 16 : Le responsable du lieu d’activités religieuses doit se rendre à l’organisme originel de l’enregistrement et de la gestion pour remplir toutes les formalités requises en cas de changement : fusion, séparation, terminaison ou changement du lieu d’activités religieuses.
Article 17 : Il faut établir un organisme de gestion au sein du lieu d’activités religieuses et exercer une gestion démocratique. Les membres de l’organisme de gestion du lieu d’activités religieuses doivent être recommandés et élus après consultation démocratique. Il faut ensuite présenter un rapport à l’organisme local d’enregistrement et de gestion pour qu’il en prenne acte.
Article 18 : Il faut renforcer la gestion intérieure au sein du lieu d’activités religieuses, établir et perfectionner le système de gestion du personnel, des finances, de la comptabilité, de la sécurité, de la prévention des incendies, de la préservation du patrimoine culturel, de l’hygiène et de la défense préventive contre les épidémies, etc. Il faut accepter les indications, contrôles et inspections du département concerné du gouvernement populaire local.
Article 19 : Le département des Affaires religieuses doit contrôler et inspecter le lieu d’activités religieuses sur ses conditions d’observation de la loi, des règlements et des dispositions ; sur la situation de l’établissement et l’exécution du système de gestion de lieu ; sur l’état des changements de projet inscrits ; sur l’exercice des activités religieuses et des activités d’échange avec l’étranger. Le lieu d’activités religieuses doit accepter le contrôle et l’inspection du département des Affaires religieuses.
Article 20 : Le lieu d’activités religieuses peut accepter, selon la coutume religieuse, les dons faits par des citoyens. Cependant, il ne peut les obliger ni à contribuer individuellement ni à fournir chacun sa part.
Les corps non religieux et les lieux d’activité non religieuse ne doivent ni organiser ni tenir les activités religieuses. Ils ne doivent pas accepter de dons religieux.
Article 21 : Dans les lieux d’activité religieuse, des articles d’usage religieux, des ouvres d’objets d’art religieux et des publications religieuses peuvent être mis en vente.
Les temples bouddhistes, les temples taoïstes, les mosquées et les églises enregistrés en tant que lieux d’activités religieuses peuvent publier, selon les règlements nationaux concernés, des documentations religieuses à usage interne.
Article 22 : Les activités religieuses de grande ampleur, interprovinciales, interrégionales ou intermunicipales qui dépassent la capacité d’accueil du lieu d’activités religieuses local ou qui se tiennent en dehors de ce lieu d’activités religieuses local, doivent être soumises trente jours avant la date de la célébration par le corps religieux, le temple bouddhiste, le temple taoïste, la mosquée ou l’église, à l’approbation au département des Affaires religieuses dans la région où va tenir cette grande activité religieuse. Ce dernier doit donner sa réponse dans la limite de quinze jours à compter du jour de la réception de la demande.
Les activités religieuses de grande ampleur doivent se dérouler selon les règlements religieux écrits sur la notification d’approbation. Il ne faut pas transgresser les articles 3 et 4 des présentes “Dispositions”. Les organisateurs principaux – les corps religieux, les temples bouddhistes, les temples taoïstes, les mosquées et les églises – doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents. Dans les cantons ou les bourgs où se tiennent les activités religieuses de grande ampleur, le département concerné du gouvernement local du canton, du bourg ou du niveau supérieur au district doit obligatoirement assurer l’ordre selon sa fonction et sa responsabilité pour que ces activités religieuses de grande ampleur se déroulent en toute sécurité et dans l’ordre.
Article 23 : Le lieu d’activités religieuses doit prendre ses dispositions pour parer aux accidents graves ou aux incidents transgressant des interdits religieux, blessant l’émotion religieuse des croyants, détruisant la solidarité nationale et affectant la stabilité sociale.
Si les incidents cités ci-dessus ont lieu, le lieu d’activités religieuses doit les rapporter tout de suite au département des Affaires religieuses du gouvernement local du district.
Article 24 : Les corps religieux, les temples bouddhistes, les temples taoïstes, les mosquées et les églises décidant de dresser de grandes statues religieuses à l’extérieur du lieu d’activités religieuses et en plein air, doivent présenter leurs demandes par le corps religieux de la province, de la région autonome ou de la municipalité au département des Affaires religieuses du gouvernement. Ce dernier doit donner son avis dans une limite de trente jours à compter du jour de la réception de la demande. Il doit soumettre les demandes approuvées à l’accord du département des Affaires religieuses du Conseil des affaires d’Etat.
Le département des Affaires religieuses du Conseil des affaires d’Etat doit décider d’approuver ou de ne pas approuver cette demande de dresser une grande statue religieuse à l’extérieur du lieu d’activités religieuses dans une limite de soixante jours à compter du jour de la réception de demande.
Des organisations et des individus autres que les corps religieux, les temples bouddhistes, les temples taoïstes, les mosquées et les églises ne peuvent dresser de grandes statues religieuses en plein air.
Article 25 : Les unités et les individus concernés voulant rénover ou construire des bâtiments, établir des réseaux commerciaux, organiser des expositions, tourner des films ou des documents télévisés, doivent obtenir au préalable l’approbation du lieu d’activités religieuses et du département des Affaires religieuses du gouvernement local du niveau de district.
Article 26 : Dans les régions touristiques renommées pour leur lieu d’activités religieuses, le gouvernement local du district doit coordonner et réglementer la relation entre le lieu d’activités religieuses et les départements concernés des jardins et forêts, du patrimoine et du tourisme sur le partage du profit. Il doit sauvegarder les droits et les intérêts légitimes du lieu d’activités religieuses.
La planification et le développement d’une région touristique dont le lieu d’activités religieuses est le programme touristique majeur doivent s’harmoniser avec le style et l’environnement du lieu d’activités religieuses.
Chapitre 4 : Le corps enseignant et le personnel administratif de la religion
Article 27 : Le corps enseignant et le personnel administratif de la religion doivent être authentifiés par les corps religieux. Leur statut doit être présenté au département des Affaires religieuses du gouvernement du district pour qu’il en prenne acte. Ils peuvent exercer des activités d’enseignement.
La succession du bouddha vivant du bouddhisme tibétain doit se faire suivant les indications de la communauté bouddhiste, suivant le rituel et la procédure fixée historiquement. Elle doit être soumise à l’approbation du département des Affaires religieuses de la municipalité couvrant la région ou à l’approbation du gouvernement de la municipalité couvrant la région. Les évêques de la religion catholique doivent être présentés par le corps religieux national au département des Affaires religieuses du Conseil des affaires d’Etat pour qu’il en prenne acte.
Article 28 : Quand un responsable religieux prend la direction ou quitte le poste principal d’un lieu d’activités religieuses, il doit avoir l’approbation du corps religieux de cette religion et soumettre son nouveau statut au département des Affaires religieuses du gouvernement du district pour qu’il en prenne acte.
Article 29 : Les activités religieuses entreprises par les responsables religieux sont protégées par la loi. Ils peuvent présider aux activités religieuses, organiser des cérémonies religieuses, veiller à la codification canonique des livres et des textes anciens religieux, entreprendre des recherches en culture religieuse.
Chapitre 5 : La propriété religieuse
Article 30 : Le terrain utilisé légitimement par un corps religieux et un lieu d’activités religieuses, le bâtiment possédé ou utilisé légitimement par eux, l’édifice, l’équipement, les autres propriétés et bénéfices légitimes sont protégés par la loi.
Aucune organisation ni individu ne peut s’approprier, saisir de force, se partager illicitement, endommager ou détruire, apposer les scellés sur, détenir, geler, confisquer, pénaliser la propriété légale du corps religieux ou du lieu d’activités religieuses. Aucune organisation ni individu ne peut endommager le patrimoine occupé et utilisé par le corps religieux ou par le lieu d’activités religieuses.
Article 31 : Le corps religieux et le lieu d’activités religieuses doivent inscrire tous leurs bâtiments et terrains occupés auprès du département de l’Immobilier et du département de Gestion des terrains du gouvernement local du district. Ils doivent recevoir les certificats de propriété et d’utilisation. S’il y a un changement de propriété, il faut régler les formalités à temps.
Le département de Gestion des terrains doit consulter le département des Affaires religieuses du gouvernement du mê-me niveau quand il confirme ou modifie le droit d’utilisation de terrain pour le corps religieux ou le lieu d’activités religieuses.
Article 32 : Les bâtiments, les édifices utilisés pour les activités religieuses par le lieu d’activités religieuses, les bâtiments dans lesquels habitent les corps enseignants et les personnels administratifs de la religion ne peuvent pas être transférés, hypothéqués ou utilisés comme investissement en nature.
Article 33 : S’il est nécessaire de démolir les bâtiments et les édifices du corps religieux ou du lieu d’activités religieuses à cause de la planification urbaine ou de travaux de reconstruction, le démolisseur doit négocier avec le corps religieux ou le lieu d’activités religieuses et demander l’avis du département des Affaires religieuses. Après négociation et approbation, le démolisseur doit reconstruire les bâtiments et les édifices démolis ou estimer selon les règlements de l’Etat leur valeur marchande et indemniser la perte.
Article 34 : Le corps religieux, le lieu d’activités religieuses peuvent fonder des services d’intérêt public. Les intérêts et les revenus légaux doivent être entrés dans la gestion des finances et la comptabilité. Ils doivent être utilisés pour les activités religieuses adaptées au principe du corps religieux et du lieu d’activités religieuses ou pour l’intérêt public.
Article 35 : Le corps religieux et le lieu d’activités religieuses peuvent accepter, selon les règlements de l’Etat, les dons faits par des organismes ou des individus de l’intérieur ou de l’extérieur du pays et les dépenser pour les activités religieuses conformes au principe du corps religieux et du lieu d’activités religieuses.
Article 36 : Le corps religieux et le lieu d’activités religieuses doivent exécuter les règlements de finance, de comptabilité et d’impôt de l’Etat. Ils bénéficient d’exemptions d’impôts d’après les règlements gouvernementaux.
Le corps religieux et le lieu d’activités religieuses doivent rendre compte au département des Affaires religieuses du gouvernement du district de sa situation financière : revenus et dépenses ; utilisation des dons. Ils doivent les diffuser de manière appropriée aux croyants.
Article 37 : Si le corps religieux ou le lieu d’activités religieuses est dissout ou prend fin, la liquidation des propriétés doit avoir lieu. Le surplus doit être employé pour des ouvres appropriées aux buts de ce corps religieux et de ce lieu d’activités religieuses.
Chapitre 6 : Les responsabilités légales
Article 38 : Les fonctionnaires de l’Etat qui, dans le traitement des affaires religieuses, abusent de leur pouvoir, ne prennent pas leur tâche au sérieux, font des faveurs frauduleuses et se rendent coupables d’un délit, feront l’objet de poursuites légales. S’ils n’ont pas commis de délit, ils seront soumis à des sanctions administratives.
Article 39 : Ceux qui forcent les citoyens à croire ou à ne pas croire aux religions, ceux qui dérangent les corps religieux ou sabotent les activités religieuses normales en un lieu d’activités religieuses doivent être corrigés par le département des Affaires religieuses. S’il y a violation de l’ordre public, ils seront punis par la Sécurité publique.
Ceux qui violent les intérêts légaux du corps religieux, du lieu d’activités religieuses de citoyens croyants doivent être civilement responsables. Ceux qui se rendent coupables d’un délit feront l’objet de poursuites pénales.
Article 40 : Ceux qui font usage de la religion pour nuire la sécurité de l’Etat et du public, violer les droits de l’homme, troubler l’ordre public, empiéter sur les propriétés collectives et individuelles, et se rendent par là coupables d’un délit, feront l’objet de poursuites pénales. S’ils n’ont pas commis de délit, ils seront soumis à des sanctions administratives. Ceux qui causent un préjudice à un individu ou à une personne juridique ou à d’autres organismes seront tenus pour civilement responsables.
Si des incidents se produisent nuisant à la sécurité publique ou endommageant gravement l’ordre social pendant la célébration d’une grande activité religieuse, la sanction et la punition sur place sont exigées en conformité avec la loi ou le règlement administratif sur le rassemblement et le défilé. Si le corps religieux, le temple bouddhiste, le temple taoïste, la mosquée ou l’église présidant aux activités sont responsables, leur inscription doit être supprimée par l’organe de gestion des inscriptions.
A ceux qui tiennent une grande activité religieuse sans permission, le département des Affaires religieuses doit ordonner d’arrêter l’activité. S’ils en tirent des bénéfices, il faut les confisquer, voire leur infliger une amende dont le montant peut être de plus du double de leurs bénéfices et doit rester inférieur au triple de ces bénéfices. Si la grande activité religieuse est organisée sans permission par le corps religieux ou le lieu d’activités religieuses, l’organe de gestion des inscriptions peut ordonner au corps religieux ou au lieu d’activités religieuses de révoquer les responsables directement chargés de cette activité.
Article 41 : Si le corps religieux ou le lieu d’activités religieuses commet l’un des ces actes ci-dessous, le département des Affaires religieuses doit lui ordonner de rectifier sa conduite. En matière assez grave, l’organe de gestion des inscriptions peut lui ordonner de révoquer les responsables chargés de l’activité. En matière très grave, l’organe de gestion des inscriptions peut supprimer l’inscription du corps religieux ou du lieu d’activités religieuses. S’il y a des biens acquis illégalement, il faut les confisquer.
1/ ne pas avoir fait d’inscription pour le changement ou ne pas avoir entrepris de démarche préparatoire ;
2/ enfreindre l’article 18 en n’établissant pas le système de gestion voulu ou en usant d’un système de gestion qui ne réponde pas aux exigences ;
3/ lorsque éclatent de sérieux incidents dans un lieu d’activités religieuses, ne pas faire de rapport à temps et causer ainsi de graves conséquences ;
4/ transgresser l’article 4 relatif au principe de l’indépendance et de l’autonomie de gestion de la religion ;
5/ transgresser le règlement sur l’acception des dons de l’intérieur et de l’extérieur du pays ;
6/ refuser le contrôle légal par l’organe de gestion des inscriptions.
Article 42 : En ce qui concerne les publications ayant un contenu religieux, le secteur en charge doit sanctionner administrativement l’organisme et le personnel qui transgressent l’alinéa 2 de l’article 7. Ceux qui se rendent coupables d’un délit doivent faire l’objet de poursuites légales.
Article 43 : Ceux qui établissent un lieu d’activités religieuses sans autorisation, ceux qui continuent à exercer une activité religieuse malgré la suppression du lieu d’activités religieuses dans le registre, ou ceux qui fondent sans permission un centre de formation religieuse, doivent être interdits par l’organisme en charge des Affaires religieuses et leurs biens illégaux doivent être confisqués. S’ils ont des bâtiments et des édifices illégaux, l’organe chargé de la gestion de construction doit les punir conformément aux lois. Ceux qui transgressent les règles de l’ordre public doivent être soumis à des sanctions administratives.
Les corps non religieux et les lieux d’activité non religieuse qui exercent des activités religieuses, ou acceptent des dons religieux, doivent recevoir du département des Affaires religieuses l’ordre d’arrêter ces activités. S’ils en tirent des bénéfices, il faut les confisquer. S’ils entraînent des conséquences graves, il faut leur infliger une amende dont le montant peut être de plus du double de leurs bénéfices et doit rester inférieur au triple de ces bénéfices.
Article 44 : A qui transgresse les règlements en dressant une grande statue religieuse en plein air, le département des Affaires religieuses doit donner l’ordre d’en arrêter la construction et de la démolir dans des délais fixés. Si des bénéfices illégaux en sont tirés, il faut les confisquer.
Article 45 : Le corps enseignant et le personnel administratif de la religion qui transgressent la loi ou le règlement au cours de leur activité religieuse doivent non seulement faire l’objet de poursuites pénales, mais leur statut de corps enseignant ou de personnel administratif doit être supprimé par le corps religieux, sur proposition du département des Affaires religieuses.
A qui contrefait le corps enseignant ou le personnel administratif et exerce des activités religieuses, le département des Affaires religieuses doit donner l’ordre d’arrêter ces activités. S’il en tire des bénéfices, il faut les confisquer. S’il n’a pas commis de délit, il sera soumis à des sanctions administratives. S’il se rend coupable d’un délit, il fera l’objet de poursuites pénales.
Article 46 : Qui ne se résigne pas aux mesures administratives du département des Affaires religieuses peut présenter la demande, conformément aux lois, d’un réexamen administratif. S’il ne se résigne pas à ce dernier réexamen, il peut intenter, selon les lois, un procès administratif.
Chapitre 7 : Articles additionnels
Article 47 : Les communications et les échanges entre l’intérieur du pays et les régions administratives spéciales de Hongkong, de Macao et Taiwan doivent être menés conformément aux lois et aux règlements d’Etat.
Article 48 : Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur le 1er mars 2005. Les “Règlements sur la gestion des lieux d’activités religieuses” décrétés par le Conseil des affaires d’Etat le 31 janvier 1994 seront abrogés à cette date.